# Cabinet Palmier Brault Associés > Avocats experts en droit public et référé précontractuel, avocat marchés publics --- # Charte URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/charte/ Publié le : 2026-07-22 Mis à jour le : 2026-07-22 --- # Avocat référé précontractuel URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/ Publié le : 2016-10-25 Mis à jour le : 2026-06-30 --- # Test URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/test-2/ Publié le : 2017-03-31 Mis à jour le : 2026-06-22 Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte a engagé la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire portant sur l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte pour la période 2024-2028. La société Colas Mayotte, dont l’offre a été classée seconde, a demandé au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Mayotte d’annuler la procédure de passation de ce marché. Par une ordonnance du 11 février 2025 contre laquelle la société Mayotte Route Environnement, attributaire du contrat, se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a annulé cette procédure au stade de l’examen des offres. --- # Avocat droit des candidats évincés URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-candidat-evince/ Publié le : 2016-10-26 Mis à jour le : 2026-06-09 ### QUI DOIT APPLIQUER LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS ? **Les personnes publiques soumises au code des marchés publics** Le code des marchés publics s'applique à l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif, mais pas à ses établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont soumis, pour la plupart d'entre eux, à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il s'applique également aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, qu'ils soient de nature administrative ou industrielle et commerciale. Depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, les offices publics de l'habitat, bien qu'établissements publics locaux, ne sont pas soumis au code des marchés publics, mais à l'ordonnance du 6 juin 2005. Lorsque ces personnes constituent des pouvoirs adjudicateurs, leurs achats sont régis par la première partie du code. Lorsqu'elles interviennent en tant qu'opérateur de réseaux, elles constituent des entités adjudicatrices. Leurs achats sont alors soumis à des règles spécifiques fixées dans la seconde partie du code. Le régime qui leur est applicable est commenté en cinquième partie du présent guide. **Certaines personnes privées** Les personnes privées ne relèvent pas, en principe, du champ d'application du code des marchés publics. Il en va autrement dans les cas suivants : - Lorsqu'une personne privée agit comme mandataire d'une personne publique soumise au code des marchés publics, elle doit, pour les marchés passés en exécution de ce mandat, respecter les dispositions de ce code. Il faut noter que les conventions de mandat sont soumises au code des marchés publics ; - Les personnes morales de droit privé qui participent à un groupement de commandes avec des personnes publiques soumises au code des marchés publics doivent, pour leurs achats effectués dans le cadre du groupement, appliquer les règles prévues par le code ; - Les organismes de sécurité sociale appliquent les dispositions du code des marchés publics, en vertu de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale. ### LE CONTRAT ENVISAGÉ EST-IL UN MARCHÉ PUBLIC ? La définition des marchés publics figure à l'article 1er du code. Ils ne doivent pas être confondus avec d'autres contrats relevant de régimes juridiques différents (concessions de travaux publics, délégations de service public, contrats de partenariat, contrats de vente en l'état futur d'achèvement, baux emphytéotiques administratifs, autorisations d'occupation temporaire du domaine public...). --- # Contentieux marchés publics URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/contentieux-marches-publics/ Publié le : 2016-10-28 Mis à jour le : 2026-06-09 # Contentieux marchés publics ## Le référé Précontractuel ### A quoi sert le référé précontractuel ? La procédure du référé précontractuel a été spécialement aménagée pour sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles d’affecter la passation des marchés publics, des délégations de services publics, des contrats de partenariats et des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. [Lire la suite](/le-refere-pre-contractuel/) ## Le Référé Contractuel ### A quoi sert le référé contractuel ? Il constitue l’équivalent du référé précontractuel, après la conclusion du contrat. La procédure du référé contractuel a, en effet, été spécialement aménagée pour sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles d’affecter la passation des marchés publics, des délégations de services publics, des contrats de partenariats et des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. [Lire la suite](/le-refere-contractuel/) ## Le recours en nullité dirige contre le contrat ### À quoi sert le recours en contestation de la validité du contrat ? Selon une jurisprudence ancienne et constante, les personnes qui ne sont pas parties à un contrat administratif ne peuvent en demander l’annulation en justice : seules les parties peuvent, si elles estiment ce contrat invalide, demander au juge d’en constater la nullité. Ce principe ne connaissait, jusqu’à aujourd’hui, que des exceptions ponctuelles : le préfet peut ainsi, dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, demander au juge administratif d’annuler un contrat passé par l’une de ces collectivités ; les usagers d’un service public peuvent lui demander d’annuler les clauses, à caractère réglementaire, des contrats par lesquels est déléguée la gestion de ce service public ; enfin, les personnes y ayant intérêt peuvent lui demander d’annuler le contrat de recrutement d’un agent public non titulaire.... [Lire la suite](/le-recours-en-nullite-dirige-contre-le-contrat) ## Les revendications indemnitaires des candidats évincés ### A quoi sert le recours indemnitaire ? Le concurrent qui considère qu’il a été irrégulièrement évincé d’une procédure de passation d’un marché public peut demander la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. ### Qui peut saisir le juge administratif ? Seules les entreprises qui ont participé à la procédure litigieuse, c'est-à-dire qui ont fait acte de candidature et/ou ont déposé une offre, ont le droit d’introduire un recours indemnitaire. [Lire la suite](/les-revendications-indemnitaires-des-candidats-evinces/) --- # Avocat permis de construire URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-permis-de-construire/ Publié le : 2016-10-26 Mis à jour le : 2026-06-09 --- # Avocat expertise judiciaire URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-expertise-judiciaire/ Publié le : 2016-10-26 Mis à jour le : 2026-06-09 --- # Avocat délégations de service public URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-delegation-de-service-public/ Publié le : 2016-10-26 Mis à jour le : 2026-06-09 --- # Avocat sous-traitance URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-sous-traitance/ Publié le : 2016-10-26 Mis à jour le : 2026-06-09 --- # Avocat marchés publics URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-marches-publics-paris/ Publié le : 2026-05-06 Mis à jour le : 2026-05-22 --- # Avocat droit public URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-droit-public/ Publié le : 2016-10-26 Mis à jour le : 2026-05-20 --- # Équipe avocats spécialisés marchés publics | Cabinet Palmier Brault URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/le-cabinet/ Publié le : 2016-09-27 Mis à jour le : 2026-05-20 --- # Avocats experts en droit public et référé précontractuel, avocats en marchés publics URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/ Publié le : 2021-04-22 Mis à jour le : 2026-05-20 --- # Pôles d’expertises URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/domaines-d-intervention/ Publié le : 2016-10-24 Mis à jour le : 2026-05-20 # Avocats à la cour, experts en droit public **Le Cabinet Palmier - Brault - Associés forme une équipe d’avocats hautement qualifiés et très expérimentés en droit de la commande publique et privée.** Ils possèdent également une connaissance approfondie de nombreux domaines du droit public et notamment du droit de l’urbanisme et de la construction mais également du droit de l’environnement. L’expertise ou la spécialisation de chaque avocat permet d’apporter au client une réponse sécurisée dans des délais extrêmement brefs. Chaque dossier est traité par un binôme d’avocats dont un associé ce qui garantit au client une réactivité optimum et une collaboration efficace. ![Avocats à la cour, experts en droit public](https://sebastien-palmier-avocat.com/wp-content/uploads/2016/10/image_equipe.jpg) **Cliquez sur la rubrique qui vous intéresse** Avocats marchés publics **Conseil et assistance dans le choix de la procédure adaptée** - Aide au choix de la procédure la mieux adaptée au projet envisagé - Identification des risques juridiques et financiers pour les pouvoirs adjudicateurs et leurs partenaires **Rédaction des cahiers des charges pour tous les types de marchés publics** - Rédaction et sécurisation juridique des avis de publicité - Rédaction et sécurisation juridique des pièces du DCE (règlement de la consultation, CCAP, acte d’engagement…) - Rédaction de clauses types sécurisées pour chaque type de contrat - Validation des rapports d’analyse des offres et des projets de délibération **Conseil et assistance des pouvoirs adjudicateurs jusqu’à la signature du contrat** - Contrôle de la régularité des candidatures et des offres - Assistance aux réunions de négociations **Conseil et assistance des pouvoirs adjudicateurs pendant l’exécution du contrat** - Contrôle de la régularité des mémoires de réclamation - Aide à la rédaction des ordres de services, des avenants, des décomptes - Assistance lors des opérations de réception des travaux - Assistance en cas matière d’expertise judiciaire **Représentation juridique des pouvoirs adjudicateurs devant les juridictions administratives** - Référé précontractuel et référé contractuel en demande et en défense - Recours en contestation de la validité des contrats - Recours indemnitaires (éviction irrégulière d’une procédure, contentieux mémoire de réclamation, contestation du décompte général du marché, réclamation des travaux supplémentaires, contestation de la résiliation du marché…) - Référé expertise, référé constat, référé provision **Conseil et assistance juridique en matière de règlement amiable des litiges** - Assistance et représentation devant le Comité consultatif de règlement amiable des litiges - Assistance et représentation dans la recherche d’une solution transactionnelle - Assistance et représentation en matière arbitrale ou en phase de conciliation [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/marche-public/) Avocats référé Précontractuel **Le référé Précontractuel** - A quoi sert le référé précontractuel ? **Le Référé Contractuel** - A quoi sert le référé contractuel ? **Le recours en nullité dirige contre le contrat** - Définition **Les revendications indemnitaires des candidats évincés** - A quoi sert le recours indemnitaire ? Qui peut saisir le juge administratif ? [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/le-refere-pre-contractuel/) Avocats droit public **Conseil et assistance dans le choix de la procédure adaptée** - Aide au choix de la procédure la mieux adaptée au projet envisagé - Identification des risques juridiques et financiers pour les pouvoirs adjudicateurs et leurs partenaires [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-droit-public/) Avocats délégations services publics **Conseil et assistance le choix du mode de gestion** - Assistance dans le choix du mode de gestion adapté (comparaison entre les différents modes de gestion envisageables, identification des contraintes pratiques associées à leur mise en œuvre) - Assistance à l’élaboration du rapport de présentation pour la Commission Consultative des Services publics locaux (CCSPL) et pour le Comité Technique Paritaire (CTP) - Assistance à la rédaction du projet de délibération approuvant le choix du mode de gestion Assistance à l’élaboration d’un calendrier de procédure **Aide à la rédaction des cahiers des charges du contrat de délégation** - Rédaction et sécurisation juridique des avis de publicité - Rédaction et sécurisation juridique des pièces du dossier de consultation - Validation du projet de contrat de délégation de service public **Conseil et assistance des pouvoirs adjudicateurs pendant la procédure de délégation** - Assistance à l’analyse des dossiers de candidatures et d’offres - Validation des rapports d’analyse des candidatures et des offres - Assistance aux réunions de négociations - Validation des courriers de rejet aux candidats évincés **Conseil et assistance des pouvoirs adjudicateurs jusqu’à la signature du contrat** - Validation du projet de délibération d’attribution du contrat de délégation de service public - Validation du projet d’avis d’attribution - Validation des courriers de rejet aux candidats évincés **Représentation juridique des pouvoirs adjudicateurs devant les juridictions** - Référé précontractuel judiciaire en demande et en défense - Recours en contestation de la validité du contrat devant le juge civil - Recours indemnitaires (demande d’indemnisation des préjudices subis, contestation du décompte général du marché, réclamation des travaux supplémentaires, contestation de la résiliation du marché…) **Conseil et assistance juridique en matière de règlement amiable des litiges** - Assistance et représentation dans la recherche d’une solution transactionnelle - Assistance et représentation en matière arbitrale ou en phase de conciliation [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-delegation-de-service-public/) Avocats droit des candidats évincés **Conseil et assistance des candidats évincés jusqu’à la signature du contrat** - Aide à l’élaboration des candidatures et des offres - Assistance aux réunions de négociations - Assistance pour remporter les marchés publics et délégations de services publics **Représentation juridique des candidats évincés devant les juridictions administratives et judiciaires** - Référé précontractuel et référé contractuel en demande et en défense - Recours en contestation de la validité des contrats - Recours indemnitaires (éviction irrégulière d’une procédure, contentieux mémoire de réclamation, contestation du décompte général du marché, réclamation des travaux supplémentaires, contestation de la résiliation du marché…) - Référé expertise, référé constat, référé provision **Conseil et assistance juridique en matière de stratégies commerciales** - Assistance pour connaître le contenu des offres concurrentes - Aide à l’élaboration de stratégies dans le cadre des réponses aux appels d’offres - Analyse de la régularité des procédures de publicité et de mise en concurrence [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-candidat-evince/) Avocats sous-traitance **Conseil et assistance des sous-traitants lors de la déclaration de sous-traitance** - Assistance à l’élaboration des candidatures et des offres de sous-traitance - Contrôle de la régularité de l’acte spécial de sous-traitance - Assistance pour les demandes d’acception et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants **Conseil et assistance des sous-traitants pendant l’exécution des travaux** - Aide à la rédaction des mémoires et des demandes de paiement direct - Contrôle des conditions de mise en œuvre des demandes de paiement direct - Assistance lors des opérations de réception des travaux - Défense des droits des sous-traitants en cas matière d’expertise judiciaire **Représentation juridique des sous-traitants devant les juridictions administratives et judiciaires** - Représentation en justice des sous-traitants (défense des droits contre le maître de l’ouvrage ou contre l’entreprise principale) - Recours indemnitaires (modification irrégulière de l’acte spécial de sous traitance, refus de paiement des travaux supplémentaires, défaillance de l’entreprise principale ou de maître de l’ouvrage, contestation du décompte général du marché, contestation de la résiliation du contrat de sous-traitance…) - Référé expertise, référé constat, référé provision au profit des sous-traitants **Conseil et assistance juridique en matière de règlement amiable des litiges** - Assistance et représentation des sous-traitants dans la recherche d’une solution transactionnelle - Assistance et représentation en matière arbitrale ou en phase de conciliation [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-sous-traitance/) Avocats expertise judiciaire **Conseil et assistance juridique en vue de la désignation d’un expert judiciaire** - Assistance du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale pour la désignation d’un expert judiciaire (analyse du dossier et élaboration de la stratégie) - Représentation juridique du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale en matière de référé expertise ou référé constat devant le juge administratif ou judiciaire (saisine de la juridiction en urgence) **Conseil et assistance juridique pendant les opérations d’expertise judiciaire** - Assistance et représentation du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale pendant les opérations d’expertise judiciaire (rédaction des Dires à expert, assistance aux réunions d’expertise, compte-rendu d’expertise) - Assistance et représentation dans la recherche d’une solution transactionnelle pendant les opérations d’expertise **Conseil et assistance juridique après les opérations d’expertise judiciaire** - Assistance du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale suite au dépôt du rapport d’expertise (analyse du rapport, présentation d’observations) - Représentation devant le juge administratif ou judiciaire suite au dépôt du rapport d’expertise pour défendre les intérêts du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale (recours indemnitaire contre les entreprises défaillantes, défense des entreprises visées par le rapport d’expertise). [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-expertise-judiciaire/) Avocats permis de construire **Conseil et assistance dans le montage des dossiers de permis de construire** - Audit des dossiers de permis de construire - Vérification de la régularité du dossier de permis de construire au regard des documents d’urbanisme applicables et de la situation particulière du projet - Assistance lors du dépôt de la demande de permis de construire - Assistance lors de l’instruction de la demande de permis de construire **Conseil et assistance pendant l’exécution du permis de construire** - Assistance lors des demandes de transfert de permis de construire - Assistance lors de la déclaration d’achèvement des travaux ou de la demande de conformité - Assistance en cas matière d’expertise judiciaire **Représentation juridique en matière de contentieux du permis de construire** - Référé suspension en demande et en défense - Recours en contestation contre le permis de construire - Recours indemnitaires (demande en réparation devant le juge civil et devant le juge administratif…) - Référé expertise, référé constat - Contentieux civil du permis de construire - Contentieux pénal du permis de construire Avocats Droit de la Construction **Conseil et assistance juridique avant et après la réception des travaux** - Assistance et représentation du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale avant la réception des travaux - Représentation juridique du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale en matière de référé expertise, référé constat **Conseil et assistance juridique en matière de responsabilité des constructeurs** - Assistance et représentation juridique du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale en matière de garantie de parfait achèvement - Assistance et représentation juridique du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale en matière de garantie décennale ou de bon fonctionnement - Assistance et représentation juridique du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise principale en matière de responsabilité contractuelle ou délictuelle dans les opérations de constructions Avocats Droit de la concurrence **Conseil et assistance en matière de pratiques anticoncurrentielles** - Assistance et représentation en matière de violation du secret des affaires, dénigrement, confusion, parasitisme - Assistance et représentation juridique devant le tribunal de commerce **Conseil et assistance en matière d’interventions publiques** - Conseil et assistance pour prévenir toutes les situations de conflit en matière d’aides d’Etat, de concurrence d’entreprises publiques détenant des droits exclusifs ou spéciaux ou encore de services d’intérêt général - Assistance et représentation juridique devant les juridictions administratives et judiciaires Avocats Droit des collectivités territoriales et de l’intercommunalité **Conseil et assistance des élus locaux en droit des collectivités territoriales** - Conseil et assistance pour prévenir toutes les situations de conflit en matière d’intercommunalité, de domanialité publique et privée, responsabilité administrative, police administrative, fonction publique territoriale. - Assistance et représentation juridique devant les juridictions administratives et judiciaires Avocats Droit pénal des affaires **Conseil et assistance en matière de droit pénal des contrats publics** - Assistance et représentation juridique des pouvoir adjudicateurs et des entreprises dans le règlement des litiges auxquels ils sont confrontés dès la phase d’enquête préliminaire, de l’instruction et jusqu’à la phase de jugement ; - Assistance en représentation juridique en matière de prise illégale d’intérêts ; délit de favoritisme dans les contrats publics ; abus de fonction ; - Représentation juridique devant le juge d’instruction et devant le Tribunal correctionnel **Conseil et assistance en matière de droit pénal des affaires** - Assistance et représentation juridique des personnes physiques et des personnes morales en matière de droit pénal des affaires : violation du secret des affaires et de la vie privée, usage de faux - Représentation juridique devant le juge d’instruction et devant le Tribunal correctionnel Avocats Urbanisme commercial **Conseil juridique en matière d’urbanisme commercial** - Assistance de promoteurs immobiliers en matière de projets d’aménagement commercial - Audit de demandes d’équipement commercial **Assistance et représentation juridique en matière d’urbanisme commercial** - Contentieux devant la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) - Contentieux devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/urbanisme-commercial/) Avocats Installations classées **Conseil et assistance juridique en matière d’installations classées** - Assistance en matière de déclaration, d’enregistrement, d’autorisation - Assistance en cas de modification d’installations classées - Assistance en matière de contrôle (participation aux réunions, élaboration de portés à connaissance etc…) **Assistance et représentation juridique en matière d’installations classées** - Contentieux administratif : recours contre un arrêté d’autorisation ou de refus d’autorisation, recours contre les prescriptions d’un arrêté d’autorisation, référé suspension - Contentieux pénal des installations classées [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/les-installations-classees/) Avocats ordonnance du 6 juin 2005 **Conseil et assistance dans l’application de la réglementation de l’ordonnance du 6 juin 2005** - Audit des entités soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005 - Assistance dans le choix de l’application de la réglementation applicable : bilan avantages-inconvénients entre le code des marchés public et l’ordonnance du 6 juin 2005 - Rédaction de guides des procédures d’achats adaptés aux spécificités des acheteurs **Aide à la rédaction des cahiers des charges des marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005** - Aide au choix des montages contractuels adaptés au projet envisagé - Rédaction et sécurisation juridique des avis de publicité - Rédaction et sécurisation juridique des pièces du DCE - Rédaction de clauses types sécurisées pour chaque type de contrat **Conseil et assistance des pouvoirs adjudicateurs jusqu’à la signature du contrat** - Contrôle de la régularité des candidatures et des offres - Validation des rapports d’analyse des candidatures et des offres - Assistance aux réunions de négociations - Validation des courriers de rejet aux candidats évincés **Représentation juridique des pouvoirs adjudicateurs devant les juridictions administratives** - Référé précontractuel et référé contractuel en demande et en défense - Recours en contestation de la validité des contrats - Recours indemnitaires (éviction irrégulière d’une procédure, contentieux mémoire de réclamation, contestation du décompte général du marché, réclamation des travaux supplémentaires, contestation de la résiliation du marché…) - Référé expertise, référé constat, référé provision **Conseil et assistance juridique en matière de règlement amiable des litiges** - Assistance et représentation dans la recherche d’une solution transactionnelle - Assistance et représentation en matière arbitrale ou en phase de conciliation **Représentation juridique des pouvoirs adjudicateurs devant les juridictions administratives** - Référé précontractuel et référé contractuel en demande et en défense - Recours en contestation de la validité des contrats - Recours indemnitaires (éviction irrégulière d’une procédure, contentieux mémoire de réclamation, contestation du décompte général du marché, réclamation des travaux supplémentaires, contestation de la résiliation du marché…) - Référé expertise, référé constat, référé provision **Conseil et assistance juridique en matière de règlement amiable des litiges** - Assistance et représentation dans la recherche d’une solution transactionnelle - Assistance et représentation en matière arbitrale ou en phase de conciliation [En savoir plus](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-ordonnance-du-6-juin-2005/) --- # Contentieux urbanisme URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/contentieux-urbanisme/ Publié le : 2016-11-12 Mis à jour le : 2026-05-20 ## Les revendications indemnitaires des candidats évincés LE RECOURS EN ANNULATION EN MATIERE D'URBANISME ### QUELS SONT LES ACTES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS EN ANNULATION DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF ? Les actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation sur les suivants : - la décision d’octroi d’un permis de construire ou d’aménagement ; - la décision de sursis à statuer du permis-autorisation de lotir ; - la décision de refus de permis - les taxes et participations associées au permis ; - les prescriptions conditionnelles du permis ; - l’arrêté interruptif des travaux ; - le permis de démolir demandé en même temps que le permis de construire ; - le permis de construire dans le cadre d’un permis d’aménager ; - le certificat d’urbanisme ; - les autorisations de lotissements ; - les autorisations relatives au camping, au caravaning et à l’habitat léger de loisirs ; - les autorisations de coupe et d’abattage d’arbres et les autorisations de défrichement. Mais aussi : - les plans d’occupation des sols (POS) ; - les plans locaux d’urbanisme (PLU) ; - les documents relatifs aux Zones d’aménagement concerté (ZAC) ; - les plans d’aménagement foncier ; - les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ### QUI A INTERET A AGIR ? - Les actes précités peuvent être attaqués par : - les riverains des projets (particuliers mais aussi entreprises) ; - les contribuables de la commune concernant les différents plans ; - les associations de protection de l’environnement ; - les promoteurs. En matière d’urbanisme la notion d’intérêt à agir est d’interprétation stricte. ### QUELS SONT LES MOYENS A SOULEVER ? Les moyens invoqués sont classiquement divisés en deux catégories : **Les moyens de légalité externe** : Les procédures d’élaboration des permis, autorisations et documents d’urbanisme sont soumis à un processus rigoureux nécessitant que soient préalablement recueillis des avis (architectes, commissions d’urbanisme…) ou que soient mises en œuvre des enquêtes (enquêtes publiques…). Le non respect de ce processus est fréquemment à l’origine des annulations prononcées par le juge administratif.**Les moyens de légalité interne** : Le juge administratif contrôle la conformité d’une norme d’urbanisme à une norme supérieure (la compatibilité d’un permis de construire par rapport à un zonage de POS ou de PLU) ou encore l’insertion dans le paysage d’une construction et sa compatibilité avec l’environnement existant. Les différentes catégories de manquements susceptibles d’être invoqués devant le juge administratif : ![Contentieux urbanisme](https://sebastien-palmier-avocat.com/wp-content/uploads/2016/11/dfhztajytitueoyio.jpg) ### QUEL EST LE DELAI POUR FAIRE UN RECOURS EN ANNULATION ? Les décisions et autorisations d’urbanisme doivent être attaquées devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de leur publication (affichage d’un permis de construire sur le terrain ou publication d’un arrêté portant adoption d’un PLU). **ATTENTION** "*Les procédures en droit de l’urbanisme sont particulièrement délicates et complexes et nécessitent le recours à un avocat. Par exemple l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme oblige le requérant à notifier, par lettre recommandée avec accusé réception, son recours à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du recours au Tribunal. Et ce alors même que le greffe du Tribunal adressera le recours parallèlement à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation."* ### QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DES DECISIONS DU JUGE ADMINISTRATIF ? **Contestation d’une décision d’octroi du permis** **Si le juge administratif rejette le recours**, le permis s’exécute. **En revanche, si le juge annule le permis** : - La construction n’est pas autorisée ; - Le requérant peut déposer un permis modificatif ou de régularisation ; - Lorsqu’un acte est annulé, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens d’annulation ; - L’annulation d’un permis de construire ou d’aménager n’a pas de répercussion en principe sur les plans d’urbanisme. **Contestation d’une décision de refus de permis** **Si le juge rejette le recours**, il n’y a aucun effet direct. Le requérant peut déposer un autre permis en respectant la légalité. **En revanche, si le juge annule le permis** : - Le requérant n’a pas pour autant obtenu un permis ; - Il doit présenter une nouvelle demande ; - Il ne peut en outre pas demander de permis modificatif ; - A noter par ailleurs que le requérant a pu accompagner sa requête d’une injonction à l’administration l’obligeant à réexaminer son dossier. --- # Avocat Installations classées URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/les-installations-classees/ Publié le : 2016-11-09 Mis à jour le : 2026-05-20 Les activités relevant de la législation des installations classées son énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être générés : - **Régime de déclaration** pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses : une simple déclaration en préfecture est nécessaire ; - **Régime d’autorisation** pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants : l’exploitant doit formuler une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque et le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement ; - **Régime d’enregistrement** pour les secteurs, dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues, un régime d’autorisation simplifiée a été créé en 2009. ### Les pouvoirs de l’état sont les suivants : - autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation ; - imposer le respect de certaines dispositions techniques ; - imposer des règles de contrôles ; - imposer des sanctions. ### Références générales - Livre V du Code de l’environnement ; - Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; - Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; - Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ## PROCÉDURE DE DÉCLARATION ### Qui doit déposer un dossier de déclaration ? Toute personne qui souhaite mettre en service une installation soumise à déclaration doit, avant tout, adresser au préfet du département un dossier de déclaration. ### Quel est le contenu du dossier de déclaration ? **Le dossier comprend** : **une déclaration portant sur** : - la qualité de la personne (physique ou morale) ; - l’adresse à laquelle l’exploitation doit être implantée ; - la nature et le volume des activités envisagées ainsi que l’intitulé exact et complet de la ou des rubriques de la nomenclature dont elles relèvent ; - le mode de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets ; **un plan de situation** ; **un plan d’ensemble**. ### Quelles peuvent être les prescriptions du préfet ? Avec le récépissé de déclaration, le préfet communique à l’exploitant le texte des prescriptions générales applicables à l’installation qui constituent les précautions minimales à respecter. Il est à noter, qu’à tout moment, ces prescriptions générales peuvent être complétées par des dispositions particulières fixées par arrêté préfectoral pris après avis de la Commission départementale compétente en matière d’environnement et de risque sanitaire et technologique ou de la Commission Sites Natures et Paysages pour les carrières. ### Quelles peuvent être les autres obligations pour l’exploitant ? **L’exploitant doit** : - **déclarer les changements intervenus dans l’exploitation** (ex : extension, modification, mise en sécurité, cessation d’activité etc…) ; - **signaler tous les accidents ou incidents** survenus en raison du fonctionnement de son installation ; - **informer le successeur éventuel** de l’obligation qui lui incombe de souscrire une déclaration de succession ; - **se soumettre aux contrôles des services d’inspection des installations classées** et leur transmettre tout document utile ou renseignement utile à l’actualisation du dossier. ### Références Voir notamment : - Livre V de la partie législative du Code de l’environnement ; - Livre V Titre 1 de la partie réglementaire du Code de l’environnement. ## PROCÉDURE D'AUTORISATION ### Pourquoi déposer une demande d’autorisation ? Le Code de l’environnement prévoit que les installations industrielles et agricles d’une certaine importance doivent, dans un souci de protection de l’environnement, préalablement à leur mise en service, faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les obligations que l’exploitant devra respecter pour assurer cette protection. **Il appartient à tout demandeur d’autorisation de démontrer la conformité de son projet avec** : **- la réglementation en vigueur** ; **- sa compatibilité avec** : - la sensibilité de l’environnement ; - la protection de la santé publique ; - la sécurité publique. **L’autorisation est délivrée par le préfet après****:** - instruction par les services administratifs ; - enquête publique ; - audition devant le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). ### Quelles sont les différentes étapes de la procédure d’autorisation ? ![Avocat Installations classées](https://sebastien-palmier-avocat.com/wp-content/uploads/2016/11/dfqghsdfqghdfqgh.jpg) ### Quels sont les éléments constitutifs du dossier de demande ? **La demande doit contenir****:** - l’identité du demandeur ; - la localisation de l’installation ; - la nature et le volume des activités ; - les procédés de fabrication ; - les capacités techniques et financières ; - la situation administrative de l’établissement concerné **Les pièces suivantes doivent en outre être annexées** : - une carte de 1/25000 e sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; - un plan à l’échelle ½ 500e au minimum de l’installation et de ses abords ; - un plan d’ensemble à l’échelle 1/200e au minimum indiquant le détail des dispositions projetées de l’installation, ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle, l’affection des constructions et terrains avoisinants ; - un plan de tous les réseaux enterrés ; - une étude d’impact de l’installation sur son environnement ; - une étude de dangers ; - une notice relative à la conformité de l’installation projetée. Pour les carrières, il est à noter qu’un document attestant de la propriété du fonds ou du droit d’exploiter par le propriétaire. ### Références Voir notamment : Articles L. 512-2 et L. 512-15 du Code de l’environnement ; Articles R. 512-11 à R. 512-26, R. 512-28 à R. 512-30 du Code de l’environnement. ## PROCEDURE D'ENREGISTREMENT ### Quelle est la procédure demande d’enregistrement et ce dans quel est le délai de la procédure ? ![Avocat Installations classées](https://sebastien-palmier-avocat.com/wp-content/uploads/2016/11/jyfgjsdfhjsfghs.jpg) ### Que comporte le dossier de demande d’enregistrement ? **Le dossier doit comprendre** : - **la demande d’enregistrement** en application de l’article R. 512-46-3 du Code de l’environnement (identité du demandeur, localisation de l’installation, description, nature et volume des activités ainsi que nomenclature de référence) ; - **des cartes et plans** tels que prévus par l’article R. 512-46-4 du Code de l’environnement ; - **la proposition sur le type d’usage futur du site**lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif (dans le cas d’une installation à implanté sur un nouveau site) ; - **les capacités financières et techniques de l’exploitant** ; - **un document justifiant la compatibilité du projet d’installation** avec les dispositions d’urbanisme ; - **un document justifiant du respect des prescriptions générales** applicables à l’installation ; - **l’évaluation des incidences Natura 2000** si le projet se situe dans une zone Natura 2000 ; - **les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains plans, schémas et programmes** (SDAGE etc…). ### Comment le projet est il soumis à la consultation du public ?/h3> **Deux semaines avant le début de la consultation, un avis au public est affiché****:** - **par affichage en mairie**de chacune des communes concernées ; - **par mise en ligne sur le site internet de la préfecture** ; - **par publication dans 2 journaux diffusés** dans le ou les départements intéressés. **La consultation du public est réalisée** : - **par la mise en ligne de la demande d’enregistrement sur le site internet**de la préfecture et ce conjointement à la mise en ligne de l’avis du public ; - **par la mise à disposition du dossier complet d’enregistrement en mairie du lieu d’implantation du projet pendant 4 semaines**. Le public fait ensuite part de ses observations sur un registre dédié, ou les adresse au préfet par courrier ou par voie électronique. ### Quand peut-il y avoir basculement en procédure d’autorisation ? Il est à noter que dans certaines situations, le régime d’enregistrement donne au préfet la possibilité d’instruire la demande d’enregistrement selon la procédure d’autorisation (soit avec remise d’études d’impactes et de dangers, enquête publique etc… ) afin de prendre pleinement en compte la problématique des milieux ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des prescriptions générales par l’exploitant. Les 3 critères à prendre en compte pour décider d’un tel basculement sont définis à l’article L. 512-7-2 du Code de l’environnement : - la sensibilité du milieu ; - le cumul d’incidences avec d’autres projets ; - l’importance des aménagements proposés par le demandeur aux prescriptions qui lui sont applicables. Voir sur ce point la circulaire n° DEVP1022207C du 22 septembre 2010. ### Références Voir notamment : - Ordonnance n° 2009-663 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement ; Décret n° 2010-369 modifiant la nomenclature des installations classées. ## RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES Toute décision prise par une personne publique et faisant grief peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. **C’est également le cas pour les décisions relatives aux installations classées.** ### Qui peut faire un recours contre une décision portant sur une installation classée ? **Le recours peut être déposé par****:** - l’exploitant ; - les riverains de l’installation classée ; - les associations ayant un intérêt à agir ; - la commune sur le territoire de laquelle est située l’installation classée. ### Quels sont les différents délais de recours ? **Le délai de recours est de** : - **deux mois pour l’exploitant de l’installation classée** ; - **quatre ans** pour les riverains, les associations et la commune ; - **délai réduit à six mois en matière de carrière** ; - **un an** pour les autorisations concernant des services publics locaux ou d’intérêt général. --- # Avocat urbanisme commercial URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/urbanisme-commercial/ Publié le : 2016-11-09 Mis à jour le : 2026-05-20 ## SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC) ### Référence Article L. 750-1 du Code de commerce : *Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.* ### Quels sont les projets soumis à la CDAC ? Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets suivants : - **la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1.000 mètres carrés**, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; - **l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet**. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de [l'article L. 310-2](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231285&dateTexte=&categorieLien=cid) ; - **tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés**. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; - **la création d'un ensemble commercial** tel que défini à [l'article L. 752-3](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid) et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; - **l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés** ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; - **la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans**, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux. ### À quoi sert la cdac ? Chaque CDAC délivre les autorisations d’exploitation commerciale pour les projets visés à l’article L. 752-1 du Code de commerce et ce, avant toute demande de permis de construire. La commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : ***en matière d'aménagement du territoire*** : - l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; - l'effet du projet sur les flux de transport ; - les effets découlant des procédures prévues aux [articles L. 303-1](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824797&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation et [L. 123-11](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814788&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme ; ***en matière de développement durable* :** - la qualité environnementale du projet ; - son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ### Quelle est la composition pour chaque cdac ? Le secrétariat de chaque CDAC est assuré par les services de la Préfecture. **Chaque CDAC est composée de 5 élus**, dont le maire de la commune d’implantation et de 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. **L’autorisation n’est acquise que si le projet recueille le vote favorable de la majorité absolue des membres présents.** ### Comment saisir la cdac ? Pour saisir la commission départementale, le porteur de projet doit adresser un dossier de demande au secrétariat de la CDAC du département d’implantation de l’opération envisagée. ### Quel est le contenu de la demande ? Les indications et renseignements devant être fournis à cette occasion sont détaillés dans l’arrêté précité du 21 août 2009. La demande doit comporter des informations relatives au demandeur, une présentation du projet et de ses effets au regard de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la préservation de l’environnement. Les conditions de réalisation du projet doivent également être développées. Le dossier de demande doit être adressé au secrétariat de la CDAC en 12 exemplaires ou par courrier électronique. ### Dans quel délai la cdac doit-elle statuer ? A compter de l’enregistrement de la demande, **la CDAC dispose, d’un délai de deux mois, pour examiner le projet dont elle a été saisie.** Passé ce délai, la décision est **réputée favorable** ### Quelles sont les modalités de notification et de publicité ? La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle fait également l’objet d’un affichage à la porte de la mairie de la commune d’implantation du projet et, en cas d’autorisation, d’une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du projet. ### Quel délai et quelle voie de recours ? **La décision de la CDAC peut être contestée dans un délai d’un mois devant la CNAC.** ### Quelques références supplémentaires - Article L. 751-1 du Code de commerce ; - Article L. 752-1 du Code de commerce ; - Articles L. 752-6 à L. 752-15 du Code de commerce ; - Décret d’application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial ; - Arrêté du 21 août 2009 f**ixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail.** SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC) ## SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CNAC) ### À quoi sert la CNAC ? LA CNAC est l’instance de recours des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC). Toute décision d’une CDAC peut faire l’objet d’un recours devant la CNAC. La saisine de la CNAC constitue un recours administratif préalable obligatoire à toute procédure contentieuse. ### Qui peut saisir la CNAC ? Toute décision de CDAC peut être contestée devant la CNAC par les personnes suivantes : - le préfet ; - le maire de la commune d’implantation ; - le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte dont est membre la commune d’implantation ; - toute personne ayant un intérêt à agir (notamment le porteur de projet en cas de refus) Il est à noter que, sous peine d’irrecevabilité, le recours devant la CNAC doit être motivé et l’intérêt à agir de chaque requérant doit être justifié. ### Dans quel délai la CNAC doit-elle statuer ? La CNAC dispose d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur un projet. **A défaut de statuer dans le délai imparti, le silence de la CNAC équivaut à une décision implicite de rejet du recours dont elle a été saisie : ce qui revient donc à confirmer la décision prise localement.** Lors de l’examen du projet devant la CNAC, la commission entend toutes les personnes qu’elle juge utile de consulter et notamment le ou les requérants précité(s). ### Quelles sont les modalités de notification et de publicité de la décision de la CNAC ? La décision de la CNAC est notifiée dans un délai de 2 mois. Elle fait également l’objet d’un affichage à la porte de la mairie de la commune d’implantation du projet. En cas d’autorisation, une publication dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du projet est requise. Il en est outre à noter que la décision de la CNAC est portée à la connaissance du public par voie électronique : le sens de la décision est mis en ligne quelques jours après la séance et les motivations de la décision sont accessibles dans les 2 mois qui suivent la séance. ### Quel délai et quelle voie de recours ? La décision de la CNAC peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans un délai de 2 mois à compter de sa notification en application de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative modifié par le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 et entré en vigueur le 1er octobre 2011. ### Références Voir notamment : - Articles L. 751-5 à L. 751-7 du Code de commerce ; - Articles L. 752-17 à L. 752-25 du Code de commerce ; - Décret d’application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial. --- # Référé Précontractuel & Contractuel URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/refere-precontractuel/ Publié le : 2016-10-23 Mis à jour le : 2026-05-20 # Référé Précontractuel & Contractuel --- # Une Equipe d’Avocats Experts en Contrats Publics URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/homepage/ Publié le : 2016-10-07 Mis à jour le : 2026-05-20 --- # Les pénalités dans les marchés publics URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/les-penalites-dans-les-marches-publics/ Publié le : 2024-02-27 Mis à jour le : 2026-07-22 ## ## Des modalités de calcul prévues par les C.C.A.G. **Art. 14 - FCS, - TIC, - PI ; Art. 15 - M.I. ; Art. 16 MOE ; Art. 19 Tvx** - De **1/3000e à 1/1000e** de la valeur des prestations (marché ou BC) en prix de base, donc hors variation des prix ! - Sujettes à **exonération** (si < 1000 € HT), à **plafonnement** (jusqu'à 10 % du montant total HT du marché), et précédées d'une **procédure contradictoire préalable**. - Le marché pouvant déroger sur tout ou partie de ces points, en vertu du principe de liberté contractuelle. ## Un caractère définitif... ou provisoire ! - Le marché peut prévoir un **calendrier d'exécution** assorti de pénalités provisoires, prélevées sur les décomptes mensuels. - Elles deviendront définitives si le titulaire ne résorbe pas son retard à l'expiration du délai contractuel, ou si tout en l'ayant résorbé il a perturbé la bonne marche du chantier (**CAA Nancy, 16 juin 2020, n° 18NC03021**). - Même portées au décompte de résiliation, elles n'acquièrent pas nécessairement un caractère définitif (**CAA, 9 fév. 2024, n° 22PA04754**). ## Le juge module la pénalité disproportionnée **CE, 29 déc. 2008, OPHLM de Puteaux, n° 296930** - Il peut **réduire** les pénalités manifestement excessives ; il peut **augmenter** les pénalités manifestement dérisoires. - L'appréciation se fait au cas par cas : gravité de l'inexécution ; implication d'autres fautifs ; rédaction particulière du marché ; pratique observée sur des marchés comparables (**CE, 2 déc. 2019, n° 422615**). - Une pénalité de **80 %** peut être raisonnable eu égard à certaines « souffrances » de l'acheteur (**CAA Bordeaux, 19 oct. 2022, n° 20BX02818**). ## Pénalité inappliquée = libéralité ? - La Cour de discipline budgétaire et financière considère que l'inapplication des pénalités sans fondement ni motif constitue le délit d'octroi d'avantage injustifié (**CDBF, 23 nov. 2022, ECPAD, n° 263-796**). - La réglementation budgétaire impose qu'une décision motivée de l'autorité compétente justifie les réductions ou exonérations de pénalités (**Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022**). [Télécharger le document](https://sebastien-palmier-avocat.com/wp-content/uploads/2024/02/les-penalites-avec-references.pdf) --- # La résiliation dans l’intérêt général d’un accord-cadre ouvre droit à indemnisation des frais engagés quand bien même aucun bon de commande n’a été émis URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/la-resiliation-dans-linteret-general-dun-accord-cadre-ouvre-droit-a-indemnisation-des-frais-engages-quand-bien-meme-aucun-bon-de-commande-na-ete-emis/ Publié le : 2026-07-13 Mis à jour le : 2026-07-16 ### CE, 18 juin 2026, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 502577 ### Ce qu’il faut retenir : **La résiliation pour motif d’intérêt général d’un accord-cadre sans minimum garanti n’ouvre pas droit à l’indemnité forfaitaire calculée en pourcentage du reste à réaliser, faute de reste à réaliser identifiable. Elle ouvre en revanche droit à l’indemnisation des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché, y compris lorsqu’aucun bon de commande n’a été émis.** ### Enseignement n° 1 : La résiliation pour motif d’intérêt général d’un accord-cadre sans minimum n’ouvre jamais droit à indemnisation des gains manqués L’ensemble des CCAG prévoient, au bénéfice du titulaire, un droit à indemnisation lorsque l’acheteur résilie le marché pour motif d’intérêt général. Ce principe peut faire l’objet d’aménagements contractuels, l’acheteur pouvant aller jusqu’à supprimer totalement l’indemnité de résiliation par une clause expresse du marché (CE, 19 déc. 2012, *Sté AB Trans*, n° 350341). À défaut d’une telle dérogation, le CCAG-Travaux prévoit en son article 46.4 une indemnité calculée en appliquant un pourcentage – 5 % à défaut d’un autre pourcentage fixé par les documents particuliers – au montant initial du marché diminué du montant des prestations déjà réalisées. Autrement dit, un pourcentage du *reste* à réaliser. Cette indemnité forfaitaire compense classiquement le gain manqué du titulaire, soit la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations restant à exécuter. Dans un accord-cadre sans minimum garanti, ce mécanisme se heurte à un obstacle logique : il n’existe par définition aucun « reste à réaliser » sur lequel asseoir le calcul de l’indemnité, l’acheteur n’étant jamais tenu de commander un volume minimal de prestations. La difficulté est encore plus nette lorsque, comme en l’espèce, aucun bon de commande n’a été émis avant la résiliation : le titulaire ne peut se prévaloir dans cette hypothèse d’aucun gain manqué calculable. L’indemnisation du *lucrum cessans* est donc exclue, non par dérogation aux principes posés par le CCAG, mais par l’effet mécanique de la structure même de l’accord-cadre. En revanche, il n’en va pas de même pour le *damnum emergens*: les pertes subies. ### Enseignement n° 2 : La résiliation pour motif d’intérêt général ouvre toujours droit à indemnisation des frais engagés, même si aucun bon de commande n’a été émis En l’espèce, le syndicat mixte PACA THD avait confié à un groupement de sociétés la conception et la réalisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit. L’accord-cadre, conclu en mai 2018, avait été résilié en avril 2019 pour suppression du service public, sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis depuis sa notification. Les sociétés titulaires avaient néanmoins engagé des frais en vue de l’exécution du contrat et réclamaient l’indemnisation de ces frais qu’elles n’auraient jamais engagés si elles n’avaient pas été parties à l’accord-cadre. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits du syndicat dissous, contestait tout droit à indemnisation au motif que l’absence de bon de commande excluait que des frais nécessaires à l’exécution aient pu être valablement engagés. Dans son arrêt du 18 juin 2026, le Conseil d’État rejette cet argument. L’article 46.4 du CCAG-Travaux prévoit en son second alinéa et indépendamment de l’indemnité forfaitaire couvrant les gains manqués, le remboursement des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, dans la mesure où ils n’ont pas été couverts par les prestations déjà payées. Ce second aspect de l’indemnisation, souvent négligé en pratique au profit de l’indemnité forfaitaire, constitue la compensation du *damnum emergens* : non les gains que le titulaire espérait réaliser, mais les pertes qu’il a effectivement subies notamment du fait d’investissements réalisés et non rentabilisés. L’absence de bon de commande ne fait pas obstacle à cette indemnisation. La logique est simple. Dès lors que la résiliation intervient pour motif d’intérêt général, le titulaire ne commet aucune faute justifiant que ces pertes demeurent à sa charge. Cette solution rejoint les principes généraux de la jurisprudence, illustrés par exemple par la solution retenue par le Conseil d’État en matière de délégation de service public, où les biens de retour non amortis ouvrent droit à indemnisation en cas de résiliation anticipée (CE, ass., 21 décembre 2012, n° 342788). Le titulaire devra en revanche justifier du caractère strictement nécessaire des frais engagés à l’exécution du marché résilié. --- ### CE, 18 juin 2026, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 502577 **Considérant ce qui suit :** 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un accord cadre à bons de commande conclu le 10 mai 2018 pour une durée de deux ans, le syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d’Azur Très Haut Débit (PACA THD) a confié à un groupement constitué des sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel la conception et la réalisation d’un réseau de communications électroniques « fiber to the home » (FttH) à très haut débit en fibre optique sur le territoire des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 25 avril 2019, le syndicat mixte a résilié ce marché au motif qu’il avait décidé de supprimer ce service public. Les sociétés membres du groupement titulaire ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le syndicat mixte à leur verser la somme globale de 7 954 823,09 euros au titre des manquements commis dans le cadre de l’exécution du marché public et en réparation du préjudice résultant de sa résiliation. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits et obligations du syndicat, dissous par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2022, à verser aux sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel la somme de 153 703,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt du 20 janvier 2025, contre lequel la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel des sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel et appel incident de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’une part, déclaré cette dernière responsable du préjudice subi par les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Telecom et correspondant au montant des dépenses exposées par ces trois sociétés en vue de l’exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte, et, d’autre part, prescrit, à défaut de médiation, une expertise pour évaluer le montant des dépenses exposées en lien avec le marché et sursis à statuer sur les conclusions des parties. 2. Aux termes de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dans sa version applicable au litige : « Résiliation pour motif d’intérêt général : / Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité. / (…) » 3. D’une part, contrairement à ce que soutient la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la circonstance que le marché en cause ait été résilié, en avril 2019, sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis après sa notification en juin 2018 n’est pas, à elle seule, de nature à exclure que les sociétés titulaires de ce marché aient engagé des frais et investissements pour son exécution ni à faire obstacle à la mise en œuvre de l’indemnisation prévue par le second alinéa des stipulations précitées de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales. D’autre part, si la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les sociétés Graniou Azur et autres avaient droit à être indemnisées, en application de ces stipulations, des dépenses qu’elles ont été amenées à supporter en vue de préparer l’exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte ouvert PACA THD, elle ne peut ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, être regardée comme ayant reconnu à ces sociétés un droit à être indemnisées au-delà des seuls frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. Par suite, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas fondée à soutenir qu’en la déclarant responsable du préjudice subi par les trois sociétés et correspondant au montant des dépenses exposées par elles en vue de l’exécution du marché, la cour administrative d’appel de Marseille aurait fait une interprétation inexacte des stipulations de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. 4. Il résulte de ce qui précède que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Graniou Azur et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la région Provence Alpes-Côte d’Azur demande au titre de ces mêmes dispositions. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**Le pourvoi de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est rejeté. **Article 2 :**La région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera aux sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 3 :**La présente décision sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la société Graniou Azur, première défenderesse dénommée. --- # Une condition d’exécution d’une concession ne peut favoriser un candidat que si elle est nécessaire à la bonne exécution du contrat URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/une-condition-dexecution-dune-concession-ne-peut-favoriser-un-candidat-que-si-elle-est-necessaire-a-la-bonne-execution-du-contrat/ Publié le : 2026-07-13 Mis à jour le : 2026-07-15 ### CE, 16 juin 2026, Société Suez Eau France, n° 513564 ### Ce qu’il faut retenir : **Le Conseil d’État consacre pour la première fois ce contrôle sur la définition du besoin en matière de concession. Il ne peut être dérogé à l’égalité de traitement entre les candidats au motif que l’acheteur se trouve lié par un engagement contractuel antérieur envers l’un d’entre eux.** ### Enseignement n° 1 : La liberté de définition du besoin en concession n’est pas sans limite L’article L. 3111-1 du code de la commande publique exige seulement que la définition de ses besoins par l’autorité concédante soit « préalable » au lancement de la consultation, sans imposer de précision particulière. Cette souplesse contraste avec le régime applicable aux marchés publics, où l’article L. 2111-1 impose que les besoins soient déterminés « avec précision » avant tout lancement de consultation. La jurisprudence en a notamment déduit que l’autorité concédante a la liberté de se limiter à une information suffisante des candidats sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire (CE, 17 avril 2025, *Sé Consortium Stade de France*, n° 501427). Mais cette liberté n’est pas pour autant synonyme d’arbitraire. Le Conseil d’État pose ici, pour la première fois, une limite explicite : si l’autorité concédante définit librement son besoin, elle ne saurait, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats, fixer des exigences susceptibles d’avantager ou de désavantager certains d’entre eux qui ne seraient pas nécessaires à la bonne exécution du contrat. Autrement dit, si nécessité fait loi et permet de déroger exceptionnellement à l’égalité de traitement, cette exception s’entend de manière stricte. Un contrôle juridictionnel de la liberté de l’autorité concédante est ainsi formellement consacré. En l’espèce, le juge des référés n’a donc pas excédé son office en vérifiant si une condition d’exécution particulière imposée aux candidats était bien nécessaire à la satisfaction du besoin, quand bien même elle résulterait du libre choix de l’autorité concédante. ### Enseignement n° 2 : L’engagement contractuel préalable de l’acheteur envers l’un des candidats ne justifie pas une atteinte au principe d’égalité de traitement Le syndicat mixte Aquavesc avait lancé une procédure de délégation de service public portant sur la production et la distribution d’eau potable. Quelques semaines avant la publication de l’avis d’appel à la concurrence, cet EPCI avait conclu un avenant à une convention d’achat d’eau décarbonatée en cours par lequel il s’obligeait à acquérir auprès de la société Suez Eau France – concessionnaire sortant et candidat à l’attribution de la concession - pour 66 millions de mètres cubes d’eau entre 2027 et 2046, que ces volumes soient consommés ou non. En cohérence avec cet engagement contractuel, le projet de concession imposait au futur délégataire de reprendre la part restant à exécuter de cet avenant pour la durée de la concession, soit 39 millions de mètres cubes à acquérir auprès de Suez entre 2027 et 2037 représentant environ 7 % des charges totales d’exploitation de chaque candidat. Le juge des référés avait constaté, par une appréciation que le Conseil d’État valide, que l’usine mise à la disposition du futur concessionnaire était capable à elle seule de couvrir l’intégralité des besoins du syndicat à brève échéance. Les volumes imposés n’étaient donc pas strictement nécessaires à la bonne marche du service public. Une telle clause avantageait par ailleurs structurellement Suez, à la fois candidate et bénéficiaire des acquisitions imposées à ses concurrents, ce qui suffit ainsi à caractériser la méconnaissance du principe d’égalité de traitement. En arrière-plan se dessine une tension réelle entre les obligations de la commande publique et les principes de la responsabilité contractuelle : en concluant cet avenant, le syndicat s’était valablement engagé envers Suez, mais la validité de cet engagement ne le libère pas de ses obligations en tant que pouvoir adjudicateur. Cette circonstance ne constitue évidemment pas un motif légitime de méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Car admettre le contraire permettrait sinon à tout acheteur de contourner ses obligations en matière de mise en concurrence par le biais d’un engagement contractuel antérieur pris envers l’un des candidats, ce qui viderait ses obligations de leur substance. --- ### CE, 16 juin 2026, Société Suez Eau France, n° 513564 **Considérant ce qui suit :** 1. Les pourvois de la société Suez Eau France et du syndicat mixte Aquavesc sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 9 décembre 2024, le syndicat mixte Aquavesc a lancé une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement d’un contrat de concession portant sur la délégation du service public de production et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble de ses communes membres, à compter du 1er janvier 2027, pour une durée de 11 ans. Par un avenant à une convention d’achat d’eau décarbonatée conclu peu de temps auparavant, le 6 novembre 2024, le syndicat s’était préalablement engagé à acquérir auprès de la société Suez Eau France un volume global de 66 millions de mètres cube d’eau décarbonatée entre 2027 et 2046, réparti par année à hauteur de 6 millions en 2027, 5 millions en 2028, 4 millions en 2029 puis 3 millions par an à compter de 2030, volumes minimaux annuels devant être acquis qu’ils soient consommés ou non. Par l’article 60.1.1 du règlement de la consultation, le syndicat a imposé au futur délégataire de reprendre et d’exécuter cet avenant pour toute la durée de la concession, soit un volume de 39 millions de mètres cube d’eau décarbonatée à acquérir auprès de la société Suez Eau France entre 2027 et 2037. La société Veolia Eau, dont l’offre a été rejetée au profit de celle de la société Suez Eau France, concessionnaire sortant, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution. Par une ordonnance du 24 février 2026, contre laquelle la société Suez Eau France et le syndicat mixte Aquavesc se pourvoient en cassation, le juge des référés a fait droit à sa demande. 4. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique ". Si l’autorité concédante définit librement son besoin, elle ne saurait, sans porter atteinte au principe d’égalité entre les candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique, fixer des exigences susceptibles d’avantager ou de désavantager certains candidats qui ne seraient pas nécessaires à la bonne exécution du contrat. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le juge des référés n’a pas excédé son office en recherchant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, si l’obligation faite au futur concessionnaire de poursuivre l’exécution d’un contrat d’achat d’eau décarbonatée auprès de la société Suez Eau France, candidate à l’attribution de la concession, qui représente une charge financière différente pour cette dernière et pour les autres candidats, était nécessaire à la bonne exécution du service public, pour les quantités prévues et pendant toute la durée de la concession. 6. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a retenu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu’il résultait des différentes offres produites dans le cadre de la consultation que l’usine de Louveciennes, mise à la disposition du concessionnaire par le syndicat, était en capacité de produire un volume d’eau potable décarbonatée pouvant couvrir l’intégralité des besoins du syndicat à brève échéance, en jour moyen comme en jour de pointe. En déduisant de cette circonstance qu’il ne résultait pas de l’instruction que les volumes complémentaires d’eau décarbonatée que le futur délégataire était tenu d’acquérir auprès de la société Suez Eau France seraient nécessaires en vue de répondre à l’ensemble des besoins du service public durant toute la durée de la concession, le juge des référés, qui, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat, ne s’est pas prononcé sur la validité de l’avenant à la convention du 6 novembre 2024, n’a pas commis d’erreur de droit. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la clause du règlement de consultation en litige a eu pour effet d’imposer aux candidats de prévoir, pour l’élaboration de leurs offres, une dépense de 33,5 millions d’euros devant être consacrée à l’acquisition de volumes complémentaires d’eau décarbonatée auprès de la société Suez Eau France. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée, non contestée sur ce point, que cette dépense représentait, pour tous les candidats, environ 7% de leurs charges totales d’exploitation. En jugeant qu’en l’espèce, le syndicat mixte Aquavesc avait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en imposant une telle clause aux candidats au motif, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit il n’était pas établi que les volumes litigieux étaient nécessaires à la satisfaction des besoins du service et, d’autre part, que cette clause était de nature à avantager la société Suez Eau France qui était à la fois candidate à l’attribution du contrat et bénéficiaire de ces acquisitions, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ni dénaturé les pièces du dossier. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’en l’absence du manquement retenu, la société Veolia Eau aurait pu élaborer une offre plus compétitive et répondant davantage aux exigences de l’autorité concédante et, par suite, obtenir une note supérieure à celle de la société Suez Eau France sur deux des quatre critères de notation des offres, lesquels étaient à eux deux pondérés à hauteur de 70% de la note globale. Compte tenu de la méthode de notation utilisée qui consistait à attribuer, pour chacun des critères, la note maximale à la meilleure offre, le juge des référés, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la société Veolia Eau était susceptible d’avoir été lésée par ce manquement. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Suez Eau France et le syndicat mixte Aquavesc ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez Eau France et du syndicat mixte Aquavesc une somme de 1 500 euros chacun à verser à la société Veolia Eau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Veolia Eau qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**Les pourvois de la société Suez Eau France et du syndicat mixte Aquavesc sont rejetés. **Article 2 :**La société Suez Eau France et le syndicat mixte Aquavesc verseront chacun à la société Veolia Eau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 3 :**La présente décision sera notifiée à la société Suez Eau France, au syndicat mixte Aquavesc et à la société Veolia Eau. --- # La résiliation aux frais et risques prononcée sans invitation préalable du titulaire à présenter ses observations rend la résiliation irrégulière URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/la-resiliation-aux-frais-et-risques-prononcee-sans-invitation-prealable-du-titulaire-a-presenter-ses-observations-rend-la-resiliation-irreguliere/ Publié le : 2026-07-13 Mis à jour le : 2026-07-14 ### CE, 5 juin 2026, Société Anjou Bâtiment, n° 501167 ### Ce qu’il faut retenir : **La mise en demeure préalable à une résiliation pour faute doit inviter le titulaire à présenter ses observations, conformément aux stipulations du CCAG-Travaux. Le non-respect de cette formalité rend la résiliation irrégulière en la forme et engage la responsabilité contractuelle de l’acheteur, indépendamment du bien-fondé de la mesure.** ### Enseignement n° 1 : Toute irrégularité entachant une mesure de résiliation engage la responsabilité contractuelle de l’administration Depuis l’arrêt Béziers II (CE, sect., 21 mars 2011, *Cne de Béziers*, n° 304806), le titulaire peut contester une mesure de résiliation et demander la reprise des relations contractuelles. Cependant cette jurisprudence n’a pas remis en cause le principe classique selon lequel toute mesure d’exécution du contrat causant au titulaire un préjudice peut engager la responsabilité contractuelle de l’administration pour faute. Ce principe trouve son fondement dans une règle plus générale, posée de longue date par le Conseil d’État : toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, qu’il s’agisse d’une illégalité de fond ou d’une simple irrégularité de forme (CE, sect., 26 janv. 1973, *Driancourt*, n° 84768). Dans ce dernier cas la difficulté réside moins dans l’établissement de la faute que dans la démonstration du lien de causalité entre l’irrégularité de forme et le préjudice subi : le titulaire doit établir que, si la formalité avait été respectée, les conséquences dommageables de la décision auraient pu être évitées ou atténuées. En matière contractuelle, les mêmes règles sont applicables ainsi que le rappelle l’arrêt du Conseil d’État dans un arrêt du 5 juin 2026. ### Enseignement n° 2 : La mise en demeure préalable à la résiliation doit inviter le titulaire à présenter ses observations à peine d’irrégularité de la résiliation prononcée En l’espèce, l’OPH Angers Loire Habitat avait mis en demeure la société Anjou Bâtiment de se conformer à ses obligations par courrier du 7 février 2020, avant de résilier le marché à ses frais et risques dès le 27 février suivant, sans que cette mise en demeure ne contienne l’invitation de la société à présenter ses observations. Pourtant, l’article 46.3.2 du CCAG-Travaux applicable au marché imposait que la mise en demeure précédant toute résiliation pour faute informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. La cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté la demande indemnitaire de la société Anjou Bâtiment sans répondre à ce moyen. Le Conseil d’État juge ce moyen non inopérant et censure l’arrêt pour insuffisance de motivation. La résiliation est jugée irrégulière en la forme. Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas de contester le principe même de la résiliation pour faute ni son bien-fondé : l’acheteur demeurait fondé à résilier le marché d’un titulaire défaillant. C’est uniquement la procédure encadrant son prononcé qui est en cause et génératrice de responsabilité pour l’administration. En réalité cette irrégularité est d’autant plus significative que la formalité méconnue n’est pas purement formelle. Elle est l’expression contractuelle du droit à la défense, principe général de droit et à valeur constitutionnelle qui garantit à toute personne le droit d’être entendue avant qu’une mesure défavorable soit prise à son encontre. C’est précisément en permettant au titulaire de faire valoir ses arguments avant que la décision soit arrêtée que cette formalité peut influer sur son contenu ou ses modalités. Son omission engage à ce titre la responsabilité contractuelle de l’administration. --- ### CE, 5 juin 2026, Société Anjou Bâtiment, n° 501167 **Considérant ce qui suit :** 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la construction de seize logements à Saint-Sylvain-d’Anjou, l’OPH Angers Loire Habitat a, par acte d’engagement du 5 décembre 2018, confié la réalisation du lot n° 2 « Terrassement – Gros-œuvre – Ravalement » à la société Anjou Bâtiment. Après avoir mis en demeure la société Anjou Bâtiment de respecter les obligations résultant de son contrat par un courrier du 7 février 2020, l’OPH Angers Loire Habitat a résilié le marché aux frais et risques du titulaire par une décision du 27 février 2020. La société Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’OPH Angers Loire Habitat à lui verser les sommes correspondantes au montant des prestations qu’elle a réalisées en exécution du marché et à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette mesure de résiliation. Par un arrêt du 29 novembre 2024 la cour administrative d’appel de Nantes a annulé, pour irrégularité, le jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté cette demande et, après évocation, a rejeté la demande de la société Anjou Bâtiment ainsi que le surplus de ses conclusions. Pas son pourvoi, la société doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant qu’il rejette sa demande de première instance et le surplus de ses conclusions d’appel. 2. Aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (…) ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être (...) aux frais et risques du titulaire (…). (…) /. 46.3.2. : (…) Une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. / (…) ». Aux termes de l’article 48 du même cahier : « 48.1. (…) Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (…). 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour soutenir que la résiliation du marché était intervenue dans des conditions irrégulières, la société Anjou Bâtiment a fait valoir que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 7 février 2020 ne l’invitait pas à présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 46.3.2. du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. La cour a rejeté la requête de la société Anjou Bâtiment sans répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant à l’appui des conclusions de cette société tendant à la condamnation de l’OPH Angers Loire Habitat à lui verser les sommes correspondantes aux prestations réalisées par elle à la date de la résiliation. Par suite, elle a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Anjou Bâtiment est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il rejette sa demande devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH Angers Loire Habitat la somme de 3 000 euros à verser à la société Anjou Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Anjou Bâtiment qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**Les articles 2 et 3 de l’arrêt du 29 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés. **Article 2 :**L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nantes. **Article 3 :**L’OPH Angers Loire Habitat versera à la société Anjou Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 4 :**Les conclusions présentées par l’OPH Angers Loire Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. **Article 5 :**La présente décision sera notifiée à la société Anjou Bâtiment et à l’office public d’habitat Angers Loire Habitat. --- # Le délai de standstill court à compter de l’envoi du courrier de rejet rectificatif URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/le-delai-de-standstill-court-a-compter-de-lenvoi-du-courrier-de-rejet-rectificatif/ Publié le : 2026-07-13 Mis à jour le : 2026-07-13 ### CE, 5 juin 2026, Société Martin Frères, n° 511300 ### Ce qu’il faut retenir : **Lorsque l’acheteur adresse un second courrier rectifiant les informations contenues dans sa lettre initiale de rejet, le délai de standstill court à compter de l’envoi de ce second courrier. La signature du contrat avant l’expiration de ce délai ouvre au candidat évincé la possibilité de demander l’annulation du contrat en référé.** ### Enseignement n° 1 : Le référé contractuel est recevable en cas de signature du contrat avant l’expiration d’un délai de 11 jours depuis l’envoi du courrier de rejet rectificatif D’après l’article L.551-18 du code de justice administrative, le référé contractuel n’est ouvert qu’au candidat privé de la possibilité d’exercer utilement un référé précontractuel du fait du non-respect par l’acheteur du délai de suspension de signature obligatoire en procédure formalisée : le délai de « standstill ». Pour emporter l’annulation du contrat, sa méconnaissance à elle seule ne suffit pas : encore faut-il que le candidat ait été effectivement privé de son droit d’exercer un référé précontractuel, et que les obligations de publicité et de mise en concurrence aient été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat. La question enfin tranchée par cet arrêt est celle du point de départ du délai lorsque l’acheteur adresse un courrier de rejet rectificatif. On sait que le délai de onze jours court à compter de « l’envoi » des lettres de rejet en application de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique. Cependant deux lectures étaient envisageables : faire courir le délai à compter du premier courrier de rejet, au motif que le candidat connaissait déjà le principe de son éviction ; ou le faire courir à compter du second, dans la mesure où c’est à partir de celui-ci que le candidat dispose de l’ensemble des informations lui permettant d’apprécier l’opportunité d’un recours. Dans son arrêt du 5 juin 2026, le Conseil d’État retient définitivement la seconde interprétation, qui est la seule garantissant l’effectivité maximale du droit au recours. En l’espèce, la commune d’Argenteuil avait adressé à la société Martin Frères un premier courrier de rejet le 14 octobre 2025, puis un second courrier rectificatif le 23 octobre 2025, précisant que le contrat serait signé à l’issue d’un délai de onze jours à compter de la réception de ce dernier. Le contrat a pourtant été signé dès le 27 octobre 2025, soit treize jours après l’envoi du premier courrier mais seulement quatre jours après l’envoi du second. En fixant lui-même un nouveau délai dans ce second courrier, l’acheteur avait d’ailleurs implicitement reconnu que c’est à compter de l’envoi de ce dernier que le délai de standstill devait courir… ### Enseignement n° 2 : Le référé contractuel est octroyé si l’offre attributaire était irrégulière quand bien même l’offre du requérant était elle-même irrégulière La recevabilité du référé contractuel étant acquise, le Conseil d’État vérifie ensuite que les deux conditions de fond posées par l’article L. 551-18 sont également remplies. La première - privation du droit au référé précontractuel - est établie mécaniquement : la signature du contrat avant l’expiration du délai de standstill avait conduit le juge des référés précontractuels à rejeter la demande de la société Martin Frères comme irrecevable. La seconde condition tient à l’existence d’une violation des règles de mise en concurrence affectant les chances de l’entreprise évincée d’obtenir le contrat. La violation retenue en l’espèce est l’attribution du marché à une offre irrégulière. Le règlement de la consultation décrivait avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article dans le bordereau des prix unitaires. Or les produits proposés par la société Eurotechnic Protection ne satisfaisaient pas exactement à ces spécifications techniques. Le juge de première instance avait écarté l’irrégularité au motif que les produits répondaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, mais le Conseil d’État censure ce raisonnement pour erreur de droit : les exigences du règlement de la consultation s’imposent dans toutes leurs mentions, et l’acheteur ne peut y déroger qu’à la condition qu’elles se révèlent manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des offres (CE, 22 mai 2019, *Sté Corsica Ferries*, n° 426763). La société Martin Frères se heurtait toutefois à un obstacle : sa propre offre était elle aussi irrégulière. Mais le Conseil d’État écarte sans difficulté cet argument, conformément à une jurisprudence bien établie depuis 2020 selon laquelle un candidat irrégulièrement évincé peut se prévaloir de l’irrégularité de l’offre retenue, quand bien même la sienne serait elle-même irrégulière (CJUE, 5 sept. 2019, Lombardi, aff. C-333/18 ; CE, 27 mai 2020, *Sté Clean Building*, n° 435982). --- ### CE, 5 juin 2026, Société Martin Frères, n° 511300 **Considérant ce qui suit :** 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, par un avis d’appel à la concurrence publié le 18 juillet 2025, la commune d’Argenteuil a lancé, au nom du groupement de commande qu’elle a formé avec le centre communal d’action sociale d’Argenteuil, un appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, divisé en six lots, en vue de la fourniture et de l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle des agents de la collectivité. La société Martin Frères a présenté une offre pour le premier lot de ce marché. Par deux courriers du 14 et du 23 octobre 2025, la société Martin Frères a été informée du rejet de son offre, de l’attribution de ce lot à la société Eurotechnic Protection et de ce que le contrat serait signé à l’issue d’un délai de onze jours à compter de la date de réception de ces courriers. Le 30 octobre 2025, la société Martin Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot à compter de l’examen des offres formulées à la suite de la phase de négociation et d’ordonner au groupement de commande de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le contrat relatif à ce lot avait été signé le 27 octobre 2025, avant la saisine du juge des référés précontractuels. La société Martin Frères a alors demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce lot pour la durée de l’instance et d’annuler le contrat litigieux. La société Martin Frères se pourvoit contre l’ordonnance du 22 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. **Sur le pourvoi :** 2. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l’article L. 2151-2 : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". 3. D’autre part, le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. 4. En jugeant que l’offre de la société attributaire n’était pas irrégulière au motif que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, alors qu’elle avait souverainement constaté que ces mêmes produits ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. **Sur la demande en référé présentée par la société Martin Frères :** 7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ". Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. " 8. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. 9. Il résulte de l’instruction que la signature du contrat est intervenue le 27 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de onze jours que le pouvoir adjudicateur avait fixé dans le second courrier qu’il avait adressé le 23 octobre 2025 à la société Martin Frères. Le contrat pour le lot n°1 du marché litigieux a, par suite, été signé en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative. Cette méconnaissance a privé la société Martin Frères de son droit d’exercer utilement un recours précontractuel dès lors qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que celui-ci a rejeté la demande que la société Martin Frères avait introduite sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative comme irrecevable du fait de la signature du contrat avant la saisine du juge. La société Eurotechnic Protection n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la société Martin Frères n’était pas recevable à saisir le juge d’un référé contractuel. 10. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-18 du même code : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ". 11. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de la consultation de l’appel d’offres ouvert : " La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières ". L’article 3 du cahier des clauses techniques particulières de ce marché stipule que " les bordereaux des prix unitaires présentent, service par service, l’étendue des besoins, sur le plan qualitatif au regard de l’activité principale (objectifs) afin de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité / Les normes mentionnées dans le bordereau des prix unitaires ne présentent qu’un caractère purement indicatif ". Par ailleurs, le bordereau des prix unitaires du lot n°1 de ce marché définissait, pour chaque produit, d’une part, des objectifs et, d’autre part, des caractéristiques et attentes techniques. 12. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la commune d’Argenteuil que les offres présentées respectivement par la société Martin Frères et par la société Eurotechnic Protection n’étaient pas parfaitement conformes aux exigences du règlement de la consultation qui décrivait avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article dans le bordereau des prix unitaires. La société Martin Frères, est, par suite et sans que l’irrégularité de son offre fasse obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre retenue, fondée à soutenir que la commune d’Argenteuil était tenue, en vertu des principes rappelés au point 3, de rejeter l’offre de la société Eurotechnic Protection, qui était irrégulière et à demander l’annulation du lot n° 1 du marché. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil le versement à la société Martin Frères de la somme de 4 500 euros, pour l’ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Martin Frères, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2025 est annulée. **Article 2 :**Le contrat portant sur le lot n°1 du marché de fourniture et d’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle conclu par la commune d’Argenteuil avec la société Eurotechnic Protection est annulé. **Article 3 :**La commune d’Argenteuil versera à la société Martin Frères la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 4 :**Les conclusions de la commune d’Argenteuil et de la société Eurotechnic Protection tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. **Article 5 :**La présente décision sera notifiée à la société Martin Frères, à la commune d’Argenteuil, au centre communal d’action sociale d’Argenteuil et à la société Eurotechnic Protection. --- # Des quantités estimatives irréalistes n’entachent pas la méthode de notation lorsque la comparaison des offres repose sur les seuls prix unitaires URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/des-quantites-estimatives-irrealistes-nentachent-pas-la-methode-de-notation-lorsque-la-comparaison-des-offres-repose-sur-les-seuls-prix-unitaires/ Publié le : 2026-07-10 Mis à jour le : 2026-07-13 ### CE, 5 juin 2026, Communauté d’agglomération du Sud, n° 512130 ### Ce qu’il faut retenir : **Le caractère irréaliste des quantités figurant dans un DQE est sans incidence sur la régularité de la méthode de notation du critère prix lorsque la comparaison des offres repose exclusivement sur leurs prix unitaires.** ### Enseignement n° 1 : La méthode de notation est irrégulière lorsqu’elle neutralise un critère de sélection ou l’équilibre entre les critères La jurisprudence concernant la méthode de notation est aussi nuancée que constante en la matière. Si le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu de la porter à la connaissance des candidats (CJUE, 14 juillet 2016, *TNS Dimarso NV c. Vlaams Gewest*, aff. C-6/15), il dispose néanmoins d’une liberté de choix contrôlée par le juge administratif dans la définition de sa méthode de notation. La méthode retenue, publiée ou non, est ainsi irrégulière si elle prive de leur portée les critères de sélection ou neutralise leur pondération (CE, 3 novembre 2014, *Cne de Belleville-sur-Loire*, n° 373362). Dans son arrêt du 5 juin 2026, le Conseil d’État vient rappeler la formulation de principe de cette règle qui se décline en deux types de situations. La première est la neutralisation de l’équilibre entre les critères, qui conduit à ce que le marché ne soit pas attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. Il en va ainsi notamment en cas d’attribution de notes négatives sur un critère qui produit nécessairement, par un jeu de vase communicant, un effet de pénalisation sur les autres critères (CE, 17 juillet 2013, *Dpt de la Guadeloupe*, n° 366864). La seconde est la neutralisation d’un critère particulier, qui conduit à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre. Tel est le cas par exemple lorsque la notation se borne à vérifier la conformité des offres au cahier des charges sans apprécier leurs mérites respectifs (v. TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098), ou lorsqu’elle repose sur l’autoévaluation des candidats sans contrôle de l’acheteur (v. CE, 22 nov. 2019, n° 418460, *Sté Autocars Faure*). C’est précisément cette seconde branche de l’alternative qui fondait le reproche de la société La Réunion Villes Propres dirigé contre la méthode de notation mise en œuvre par la Communauté d’agglomération du Sud. ### Enseignement n° 2 : Des quantités estimatives identiques pour deux lots de tailles différentes ne neutralisent pas le critère prix Un accord-cadre portant sur la fourniture de bacs roulants avait été divisé en deux lots couvrant des populations très différentes. Mais les documents de la consultation retenaient pourtant des quantités estimatives identiques pour les deux lots dans les DQE. Le premier juge des référés – tribunal administratif de la Réunion – avait fait droit à l’argument de la société requérante et jugé cet irréalisme de nature à vicier la méthode de notation du critère prix. Le Conseil d’État censure ce raisonnement pour erreur de qualification juridique des faits. En l’espèce, la comparaison des offres pour chaque lot se faisant exclusivement sur les prix unitaires, sans que le nombre de bacs à fournir ait la moindre incidence sur la note, les quantités estimatives étant, par construction, sans effet sur l’évaluation des offres. Appliquées uniformément à tous les candidats au sein d’un même lot, elles ne pouvaient ni avantager ni pénaliser aucun opérateur économique. Pour éclairer sa portée exacte, cette solution mérite d’être mise en perspective avec la jurisprudence relative à l’interdiction du « total BPU » (CE, 13 nov. 2020, *Cne de Perpignan*, n° 439525). Dans cette affaire, le Conseil d’État avait censuré une méthode de notation consistant à attribuer la meilleure note à l’offre présentant la somme des prix unitaires la plus basse. La faute de l’acheteur dans la conception de sa méthode de notation tenait alors à ce que des quantités non représentatives de la réalité prévisible des commandes surpondéraient artificiellement certains prix unitaires dans la note. Autrement dit, des prix unitaires élevés correspondant à des prestations rarement commandées pesaient autant dans le total que des prix portant sur des prestations beaucoup plus fréquentes. La neutralisation du critère prix résultait précisément de l’agrégation des prix unitaires et des quantités en un seul total. Et c’est là que réside la différence structurelle entre les deux affaires. Dans l’arrêt de 2020, des quantités non représentatives au sein d’un même lot altéraient la valeur comparative de la somme des prix unitaires. Dans l’arrêt de 2026, des quantités identiques entre deux lots de tailles différentes ne pouvaient pas produire un tel effet. La règle issue de ces deux décisions est donc claire : ce ne sont pas l’erreur sur les quantités estimatives en elles-mêmes qui peuvent vicier une méthode de notation, mais la façon dont elles sont mobilisées dans le calcul de la note ! --- ### CE, 5 juin 2026, Communauté d’agglomération du Sud, n° 512130 **Considérant ce qui suit :** 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion que, par un avis d’appel public à concurrence publié le 19 septembre 2025, la Communauté d’agglomération du Sud a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l’acquisition et la livraison de bacs roulants pour la collecte de déchets ménagers. La société La Réunion Villes Propres a présenté une offre pour les deux lots de ce marché. Par un courrier du 10 décembre 2025, la Communauté d’agglomération du Sud a informé la société La Réunion Villes Propres du rejet de son offre, celle-ci ayant été classée en deuxième position pour chacun de ces deux lots. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, contre laquelle la Communauté d’agglomération du Sud se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, saisi par la société La Réunion Villes Propres sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation des deux lots de ce marché. 2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique./ (...) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. 4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour juger que la méthode de notation mise en œuvre par la Communauté d’agglomération du Sud était irrégulière, le juge des référés s’est fondé sur le caractère selon lui irréaliste des " détails quantitatifs estimatifs " (DQE) figurant dans le règlement de la consultation, au motif qu’ils prévoyaient le même nombre de bacs de collecte de déchets à livrer pour les deux lots alors que le lot n° 1 couvrait une population de 89 000 habitants et que le lot n° 2 couvrait une population de 44 000 habitants. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la comparaison des offres sur le critère du prix se faisait exclusivement en comparant les prix unitaires des bacs, sans qu’ait d’incidence le nombre de bacs à fournir, de sorte que le caractère éventuellement irréaliste de ces quantités n’était pas susceptible d’avoir d’effet sur l’évaluation des offres, le juge des référés a inexactement qualifié les faits de l’espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la société La Réunion Villes Propres n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation en litige était irrégulière au motif du caractère irréaliste des quantités estimées par le pouvoir adjudicateur dans les DQE relatifs aux lots n° 1 et n° 2. 8. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société La Réunion Villes Propres devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion doit être rejetée. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Réunion Villes Propres la somme de 4 500 euros à verser à la Communauté d’agglomération du Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour l’ensemble de la procédure. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Communauté d’agglomération du Sud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**L’ordonnance du 16 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée. **Article 2 :**La demande présentée par la société La Réunion Villes Propres devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d’Etat sont rejetées. **Article 3 :**La société La Réunion Villes Propres versera à la Communauté d’agglomération du Sud la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 4 :**La présente décision sera notifiée à la Communauté d’agglomération du Sud et à la société La Réunion Villes Propres. --- # Sept apports de la loi de simplification de la vie économique pour la commande publique ! URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/sept-apports-de-la-loi-de-simplification-de-la-vie-economique-pour-la-commande-publique/ Publié le : 2026-07-09 Mis à jour le : 2026-07-13 ### Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ### Ce qu’il faut retenir : **Le titre III de la loi de simplification poursuit un objectif de fluidification de l’accès à la commande publique en agissant sur trois leviers complémentaires : la rationalisation des outils numériques, l’assouplissement des procédures de passation et l'élargissement des instruments économiques offerts aux acheteurs.** ### Apport n° 1 : Uniformisation relative de la plateforme de dématérialisation L'article 12 de la loi introduit dans le code de la commande publique (art. L. 2132-2 et L. 3122-4) l’obligation pour toutes les personnes morales de droit public et les organismes de sécurité sociale d'utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à disposition par l'État - à savoir la plateforme nationale PLACE - pour leurs communications et échanges dans le cadre des marchés publics et des concessions. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et groupements ne sont soumis qu'à une faculté d'utilisation à titre gratuit, non à une obligation. Cette exclusion des collectivités territoriales du périmètre obligatoire traduit le respect du principe de libre administration. Elle fragilise toutefois la portée pratique de la mesure, les collectivités représentant une part substantielle de la commande publique. La mesure vise à réduire la dispersion des outils utilisés par les acheteurs publics, décrite par les auteurs de la mesure comme source de complexité pour les entreprises soumissionnaires. La mise en œuvre est progressive et décidée par décret pour chaque catégorie d'acheteurs, avec une échéance butoir fixée au 31 décembre 2030. Un régime transitoire protège cependant les acheteurs liés par un contrat en cours à la date de publication de la loi, qui pourront poursuivre l’exécution de leur contrat jusqu’à son échéance y compris si celle-ci est postérieure au 31 décembre 2030. ### Apport n° 2 : Relèvement du seuil des marchés de travaux et des achats innovants conclus sans publicité ni mise en concurrence Les articles 13 et 16 procèdent à un même mouvement en prenant pour référence commune le seuil européen applicable aux autorités centrales pour leurs achats de fournitures et services effectués en qualité de pouvoir adjudicateur (actuellement de 140 000 € HT). Pour les marchés de travaux, ce seuil entrera en vigueur au 1er janvier 2027, en substitution de l’actuel seuil réglementaire de 100 000 € HT. Pour les marchés innovants, ce seuil entre très prochainement en vigueur, au 1er juillet 2026 ### Apport n° 3 : Réservation de lots aux jeunes entreprises innovantes (JEI) La loi permet également aux acheteurs de réserver jusqu'à 15 % du montant total de certains marchés innovants, que ce soit des marchés « classiques » (art. L. 2113-17 nouveau) ou ceux de défense ou de sécurité (art. L. 2313-5-1 nouveau). Cette réservation se fait au bénéfice des « JEI » au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, en-deçà du seuil européen applicable aux autorités centrales pour leurs achats de fournitures et services effectués en qualité de pouvoir adjudicateur (précité). Inspiré des marchés réservés aux structures d'insertion, ce dispositif intègre un objectif de politique économique dans la commande publique. Son effectivité dépendra de la correcte qualification fiscale des candidats et de la définition retenue de l'innovation. ### Apport n° 4 : Variantes autorisées par défaut La loi inverse la règle supplétive bien connue : les variantes sont désormais autorisées par défaut, y compris pour les pouvoirs adjudicateurs, sauf exclusion expresse dans l’avis d’appel public à la concurrence (procédure formalisée) ou dans les documents de la consultation (procédure adaptée). Cette évolution, favorable à l'innovation des soumissionnaires, simplifie la pratique pour les acheteurs qui n’auront plus qu’une seule règle à retenir quelle que soit la procédure employée ! ### Apport n° 5 : Attribution à une société ad hoc La loi ouvre aussi la possibilité aux acheteurs d'attribuer un marché ou une concession à une société constituée ou en cours de formation entre l'acheteur, le(s) attributaire(s) et, le cas échéant, un tiers investisseur, à condition que les documents de consultation le prévoient. Inspiré des sociétés de projet (PPP, BEA), ce mécanisme facilite le montage d'opérations complexes tout en préservant les régimes sectoriels spéciaux. ### Apport n° 6 : Restriction du champ d'application des règles de sous-traitance aux marchés de travaux L'article 19 modifie l'article L. 2193-1 du CCP pour restreindre l'application des règles de sous-traitance aux marchés de travaux dans lesquels l'acheteur agit en qualité de maître d'ouvrage au sens de l'article L. 2411-1 du code de la commande publique (autrement dit : au sens de la « loi MOP »), excluant ainsi les marchés de travaux dans lesquels l'acheteur n'intervient pas en cette qualité. Le champ applicable aux marchés de services et aux marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation demeure inchangé dans sa rédaction. ### Apport n° 7 : Extension des exclusions relatives aux acquisitions immobilières Enfin, l'article 20 étend les exclusions du champ des marchés publics à l’acquisition d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire, lorsque les travaux associés ne peuvent être réalisés que par l'opérateur en charge de la partie principale de l'ouvrage. Ce dispositif, applicable sous des conditions strictes d'absence de solution alternative et de non-restriction artificielle de la concurrence, vise à fluidifier certaines opérations immobilières (notamment en VEFA ou en opérations mixtes). Les garanties procédurales des articles L. 2183-1 et L. 2184-1 du code de la commande publique demeurent applicables au-delà des seuils européens. --- ### Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique [Extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0122 du 27/05/2026](https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ifM5vug5GinCaV0jKBqx6FsDFihSq-tW46KWa2ISZzs=) --- # Régularité vs mérites de l’offre : le Conseil d’État sanctuarise la rédaction du règlement de la consultation URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/regularite-vs-merites-de-loffre-le-conseil-detat-sanctuarise-la-redaction-du-reglement-de-la-consultation/ Publié le : 2025-07-28 Mis à jour le : 2026-06-18 ### CE, 3 juillet 2025, Société Mayotte Route Environnement, n° 501774 ### Ce qu’il faut retenir : Le Conseil d’Etat distingue entre les documents à fournir au titre de la régularité de l’offre et les informations à communiquer au titre de l’appréciation des mérites de l’offre. Cette distinction semble se fonde sur un critère purement formaliste : le libellé de la rubrique du règlement de la consultation. ### Enseignement n° 1 : Les documents de la consultation peuvent prévoir la communication d’information utiles sans être nécessaires à l’appréciation des offres Au titre de l’article R2152-1 du code de la commande publique, l’acheteur a l’interdiction de prendre en considération les offres irrégulières dans son analyse. Il doit, en effet, soit les éliminer directement dans le cadre d’une procédure non négociée, soit les éliminer dès lors qu’elles demeurent irrégulières à l’issue des négociations ou du dialogue. Dans cette perspective, l’article L2152-2 du même code rappelle qu’une offre irrégulière se définit comme l’offre « qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». C’est ainsi que, dans la droite ligne d’une décision de 2019, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé par un considérant de principe le caractère obligatoire de toutes les mentions du règlement de la consultation (RC) et ses implications : « un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ». Il ajoute néanmoins immédiatement la nuance selon laquelle le RC peut néanmoins prévoir la communication d’informations qui, sans être nécessaires à l’appréciation des offres et donc être exigées à peine d’irrégularité de l’offre, seraient simplement utiles et donc pourraient ainsi faire l’objet d’une dégradation de la note du critère ou du sous-critère auquel elles se rapportent : le RC pouvant ainsi aller jusqu’à prévoir « qu’en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause » (CE, 20 sept. 2019, Sté Vendasi c. Collectivité territoriale de Corse, n°421075). ### Enseignement n° 2 : La distinction entre un élément utile et un élément nécessaire à l’appréciation des offres réside dans le choix de la rubrique au titre de laquelle l’acheteur a choisi de l’évoquer L’apport principal de la décision du 3 juillet 2025 réside dans la mise en œuvre de cette nuance qui, jusqu’ici, avait pu être lue comme particulièrement englobante et permissive. Le juge de cassation choisit en effet de sanctionner la décision du juge du fond selon des termes très particuliers. Le tribunal administratif de Mayotte avait déclaré l’offre litigieuse irrégulière au motif que la note technique du soumissionnaire ne traitait pas des méthodes d’intervention sur le chantier, élément pourtant requis par le RC. Le Conseil d’État fait plutôt le constat suivant : l’acheteur avait prévu des sections distinctes dans son RC, « présentation des offres » d’une part, et « jugement et classement des offres » d’autre part. Or la description des méthodes d’intervention sur le chantier n’était envisagée que dans la seconde section, « précisant les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur entendait fonder son appréciation de la valeur technique de l'offre », et non dans la première « qui énumérait les pièces dont la communication était requise ». Cette lecture qui a le mérite de la simplicité ne manque pourtant pas d’interroger quant à sa mise en œuvre pratique : il incomberait en effet aux acheteurs de ne plus se limiter à évoquer « le mémoire technique » dans la liste des pièces à remettre, mais soit de fournir un cadre de réponse à l’appui, soit d’en énumérer précisément toutes les sections obligatoires, faute de pouvoir rejeter une offre qui se contenterait de fournir un mémoire technique indigent mais bien présent… --- ### CE, 3 juillet 2025, Société Mayotte Route Environnement, n° 501774 **Considérant ce qui suit :** **1.** Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mis en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour l'objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (...). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". **2.** Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte a engagé la passation d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire portant sur l'entretien préventif du réseau routier national de Mayotte pour la période 2024-2028. La société Colas Mayotte, dont l'offre a été classée seconde, a demandé [au juge du référé précontractuel](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) du tribunal administratif de Mayotte d'annuler la procédure de passation de ce marché. Par une ordonnance du 11 février 2025 contre laquelle la société Mayotte Route Environnement, attributaire du contrat, se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a annulé cette procédure au stade de l'examen des offres. **3.** Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. **4.** Pour juger que l'offre de la société Mayotte Route Environnement était incomplète et donc irrégulière, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a relevé que la note technique présentée à l'appui de celle-ci n'indiquait pas les méthodes d'intervention sur le chantier. En jugeant qu'en l'absence de cet élément, qui ne figurait que dans la partie " 4-2. Jugement et classement des offres " du règlement de la consultation précisant les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur entendait fonder son appréciation de la valeur technique de l'offre, et non dans sa partie " 3-1.2.3 - Présentation des offres ", qui énumérait les pièces dont la communication était requise, l'offre de la société Mayotte Route Environnement devait être regardée comme irrégulière, le juge des référés a commis une erreur de droit. **5.** Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée. **6.** Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. **7.** En premier lieu, aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2181-1 du même code : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". En vertu de l'article R. 2181-3 du même code, cette notification " mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (...) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ". **8.** L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. **9.** En l'espèce, la société Colas Mayotte a été destinataire, à sa demande, des informations détaillées prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ce qui lui a permis de contester utilement son éviction devant le juge du [référé administratif précontractuel.](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu pour ce motif à l'encontre du pouvoir adjudicateur. **10.** En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / (...) ". **11.** Il résulte de l'instruction que, si le montant de l'offre de la société Mayotte Route Environnement était sensiblement plus bas que celui de l'offre de la société Colas Mayotte, ce montant était proche de la valeur estimée du marché par l'acheteur, qui souligne en outre que le marché concurrentiel mahorais présente des spécificités expliquant des variations de prix sensibles entre les opérateurs économiques. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la société Mayotte Route Environnement aurait été de nature à compromettre la bonne exécution du marché, la société Colas Mayotte n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de rejeter l'offre de la société Mayotte Route Environnement en raison de son caractère anormalement bas. **12.** En troisième lieu, la société Colas Mayotte soutient que l'offre de la société Mayotte Route Environnement aurait dû être écartée en tant qu'elle était irrégulière, faute pour sa note technique de contenir des informations sur les méthodes d'intervention prévues sur les chantiers et pour le bordereau des prix d'intégrer l'ensemble des éléments devant y figurer. D'une part il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le règlement de la consultation n'exigeait pas la fourniture, à peine d'irrégularité, d'informations sur les méthodes d'intervention prévues sur les chantiers, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le bordereau des prix de la société Mayotte Route Environnement n'aurait pas comporté l'ensemble des éléments exigés par le règlement de la consultation, la circonstance que, pour certains d'entre eux, les prix ne comportent qu'un nombre limité de sous-rubriques n'étant pas de nature à faire regarder l'offre comme irrégulière. **13.** En quatrième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. **14.** L'article 4.2. du règlement de la consultation prévoit un jugement des offres au regard de deux critères, le premier, représentant 20% de la note finale, portant sur la valeur technique des offres et étant évalué au vu du contenu de la note explicitant la gestion des déchets de chantier et de celle relative aux matériels et à la méthode d'intervention sur le chantier, notées chacune sur 10 points et le second, portant sur le prix de l'offre, représentant 80% de la note finale. La seule circonstance que les sociétés soumissionnaires aient toutes deux obtenu la note de 10 à leur note explicitant la gestion des déchets de chantier n'est pas de nature à établir que le pouvoir adjudicateur aurait neutralisé le sous-critère correspondant. Par suite, la société Colas Mayotte n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation retenue par la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte serait entachée d'irrégularité. **15.** Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Colas Mayotte présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte doit être rejetée. **16.** Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Colas Mayotte la somme de 4 500 euros à verser à la société Mayotte Route Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Mayotte Route Environnement et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. ### D E C I D E : - **Article 1er :** L'ordonnance du 11 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée. - **Article 2 :** La demande présentée par la société Colas Mayotte devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées. - **Article 3 :** La société Colas Mayotte versera à la société Mayotte Route Environnement la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - **Article 4 :** La présente décision sera notifiée à la société Mayotte Route Environnement, à la société Colas Mayotte et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. --- # SAD : persistance du référé précontractuel et exigence de transparence des critères d’agrément tiers URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/sad-persistance-du-refere-precontractuel-et-exigence-de-transparence-des-criteres-dagrement-tiers/ Publié le : 2026-04-21 Mis à jour le : 2026-06-18 ### CE, 12 mars 2026, Société hôtelière ADH, n°508933 ### Ce qu’il faut retenir : **Le référé précontractuel est ouvert contre le rejet de candidature à l’intégration d’un système d’acquisition dynamique. La circonstance que des marchés spécifiques aient déjà été signés ne prive pas de son objet [le référé précontractuel](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/). Enfin, la décision d’intégrer ou non un candidat ne peut être subordonnée à l’accord d’une autorité tierce que si ses critères d’agrément ont été annoncés dans le règlement de la consultation.** ### Enseignement n° 1 : Le référé précontractuel est ouvert contre le rejet de candidature à l’intégration d’un système d’acquisition dynamique L’article L. 551-1 du code de justice administrative prévoit que [le juge du référé précontractuel](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats de la commande publique. Dans un arrêt du 12 mars 2026, le Conseil d’État a été amené à questionner l’application de ces dispositions dans le cadre du système d’acquisition dynamique (SAD). En premier lieu, le juge se livre à une opération de qualification juridique préalable et nécessaire, étant saisi en l’espèce d’un système d’achat très particulier : pour répondre à un besoin en matière d’hébergement d’urgence de personnes en situation d’exclusion, le GIP Samusocial avait mis en place un processus de contractualisation en deux temps. La première phase s’achevait par la conclusion d’un « marché d’agrément » par l’opérateur économique, permettant à ce dernier d’être intégré dans un espace de mise en concurrence. Une seconde phase s’achevant par la conclusion d’un « marché de réservation » avait précisément pour objet cette remise en concurrence et la signature d’un contrat de prestation. Le Conseil d’État procède à la requalification du système d’achat en SAD, relevant que le prétendu « marché d’agrément » doit en réalité s’analyser comme la décision d’admission des candidats au sein du système. L’un des candidats, la société hôtelier ADH, avait vu son offre rejetée suite à l’avis défavorable du Préfet des Yvelines concernant son agrément et donc, *in fine*, à l’admission préalable de sa candidature. Retoquant la décision en premier ressort du tribunal administratif de Paris, le Conseil d’État affirme implicitement mais sûrement [la recevabilité du référé précontractuel](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) dirigé contre les décisions de rejet de candidature à l’intégration d’un SAD. ### Enseignement n° 2 : La circonstance que des marchés spécifiques aient déjà été signés ne prive pas de son objet le référé précontractuel Cette recevabilité pouvait pourtant paraître douteuse. L’article L. 551-1 du code de justice administrative prévoit également que le juge du référé précontractuel doit être saisi avant la conclusion du contrat. Or, dans le cas d’espèce, plusieurs marchés spécifiques avaient d’ores et déjà été conclus. Pour autant le Conseil d’État juge que cette circonstance ne rend pas sans objet la saisine du juge, dès lors que reste possible la passation de futurs marchés spécifiques non encore conclus. Cette saisine ne peut cependant pas avoir pour objet de remettre en cause les procédures d’attribution déjà passées. En pratique, cela signifie que la décision de rejet de candidature à l’intégration d’un SAD pourra faire l’objet d’une contestation pendant toute la durée du SAD, durée qui s’étendra potentiellement sur plusieurs années. Il n’est cependant pas exclu que la jurisprudence vienne compléter ce cadre juridique par l’exigence de l’introduction du recours dans un délai raisonnable à partir de la notification de la décision de rejet (v. la jurisprudence *Czabaj* et ses déclinaisons : CE, ass., 13 juillet 2016, n°387763). ### Enseignement n° 3 : La décision d’intégrer ou non un candidat ne peut être subordonnée à l’accord d’une autorité tierce sans communication préalable de ses critères d’agrément Restait une dernière problématique en l’espèce, puisque la décision de rejet de la candidature de la société hôtelière ADH reposait finalement sur l’avis défavorable du représentant de l’État, autorité tierce et nécessairement amené à exercer un droit de regard en application des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Le Conseil d’État sanctionne la procédure mais il ne condamne pas en lui-même ce recours à l’avis d’une autorité administrative tierce, affirmant bien au contraire qu’« il était notamment loisible au GIP Samusocial de Paris de fixer des critères d’admissions susceptibles d’être appréciés par lui au vu d’un avis d’une autorité administrative ». Ce qui est condamné ici est bien le fait de subordonner la décision d’admission ou de rejet à un avis délivré « au vu de critères qui n’étaient pas indiqués dans le règlement de la consultation ». Autrement dit : la violation du principe fondamental de transparence. Il apparait donc que l’acheteur aurait dû interroger l’autorité tierce en amont afin de pouvoir annoncer les critères voire les sous-critères de sa décision dans le règlement de la consultation (v. CE, 1er avril 2022, *Sté Eiffage*, n° 458793). --- ### CE, 12 mars 2026, Société hôtelière ADH, n°508933 **Considérant ce qui suit :** 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le groupement d'intérêt public (GIP) Samusocial de Paris a publié, le 7 février 2024, un avis d'appel public à concurrence relatif à la mise en place d'un système d'achat de nuitées hôtelières pour l'hébergement d'urgence des personnes en situation d'exclusion en Ile-de-France. Par un courrier du 30 juin 2025, le GIP Samusocial de Paris a rejeté la demande présentée par la société hôtelière ADH en vue d'obtenir l'agrément de son établissement hôtelier « Les Oliviers » à Achères. Par une ordonnance du 25 septembre 2025, contre laquelle la société hôtelière ADH se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (...) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " 3. Aux termes de l'article 18.2 du règlement de la consultation du marché litigieux, relatif à " l'accord préalable de l'Etat " à l'attribution d'un " marché d'agrément " : " En application des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, A... est placé, pour l'exercice de ses missions, sous l'autorité des services de l'Etat. / Aucun établissement ne peut donc être agréé sans leur accord. / L'Etat est réputé avoir donné son accord à l'agrément des établissements au sein desquels A... réserve d'ores-et-déjà des nuitées hôtelières. / Pour les autres établissements, A... sollicite l'accord des services de l'Etat dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt de l'offre. Le silence gardé par ceux-ci dans un délai de deux (2) mois vaut accord. Le refus doit être décidé par l'Etat dans une décision écrite et motivée et engage sa seule responsabilité ". 4. Pour demander l'annulation de la décision de rejet de son offre, motivée par l'avis défavorable rendu le 25 juin 2025 par le préfet des Yvelines à l'agrément de son établissement hôtelier " Les Oliviers " à Achères, la société hôtelière ADH soutenait notamment que cette décision était illégale dès lors que l'avis du préfet se fondait sur des critères qui n'étaient pas prévus par le règlement de la consultation et que le pouvoir adjudicateur avait ainsi méconnu les principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats à la commande publique. La juge des référés du tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut (...) recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. / Les techniques d'achat sont les suivantes : / (...) / 4° Le système d'acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ; / (...). " Aux termes de l'article R. 2162-43 du même code : " Tout opérateur économique peut demander à participer au système d'acquisition dynamique pendant sa durée de validité. " Selon son article R. 2162-46 : " Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n'est pas limité. / L'acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats. " Aux termes de l'article R. 2162-49 du même code : " Afin de procéder à l'attribution d'un marché spécifique, l'acheteur invite tous les candidats admis dans le système d'acquisition dynamique à présenter une offre dans les conditions des articles R. 2144-8 et R. 2144-9. / Lorsque le système est subdivisé en catégories de produits, de services ou de travaux, l'acheteur invite tous les candidats admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné. " 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des termes de l'article 1.1 du règlement de la consultation, relatif à la " présentation générale du système d'achat " aux termes duquel : " La présente procédure vise à mettre en place [un] système d'achat entièrement électronique ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection fixés par le règlement de la consultation. / Tout opérateur économique intégré dans le système [conclut] avec A... un marché public de services, ci-après intitulé "Marché d'agrément" ou "Agrément". / Les opérateurs économiques intégrés dans le système sont ensuite mis en concurrence pour la conclusion de marchés publics spécifiques de nuitées hôtelières, ci-après intitulés "Marché de réservation" ou "Réservation" par le biais d'une Plateforme numérique de réservation " que le système d'achat de nuitées hôtelières mis en place par le GIP Samusocial de Paris correspond à un système d'acquisition dynamique régi par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, auquel, conformément aux dispositions de l'article R. 2162-43 du même code, tout opérateur économique peut demander à participer durant toute sa durée de validité, soit, en l'espèce, jusqu'au 5 mai 2028. Le " marché d'agrément " prévu par le règlement de la consultation, présenté comme étant un " marché public de services ", revêt ainsi le caractère d'une décision d'admission des candidats dans le système d'achat pour un ou plusieurs établissements d'hébergement, les " marchés de réservation " prévus par ce même règlement étant des " marchés spécifiques " prévus par les dispositions de l'article R. 2162-49 de ce code. 8. Dans le cadre de la technique d'achat par acquisition dynamique mentionnée au point 6, la circonstance que des marchés spécifiques, au sens des dispositions de l'article R. 2162-49 du code de la commande publique, aient déjà été conclus antérieurement à la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative cité au point 2, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence affectant le processus d'admission dans le système d'achat, de la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus. Il résulte des termes de la requête adressée par la société hôtelière ADH au juge du référé précontractuel que celle-ci demande l'annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle l'acheteur public a rejeté sa demande " d'agrément ", sans être dirigée contre les procédures d'attribution des marchés spécifiques, dits " marchés de réservation " de nuitées hôtelières, qui ont été conclus par le GIP Samusocial de Paris avec les opérateurs déjà admis dans son système d'achat. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le GIP Samusocial de Paris doit, par suite, être rejetée. 9. En second lieu, il résulte des termes de l'article 18.2 du règlement de la consultation, cité au point 3, que celui-ci subordonne à l'accord préalable du représentant de l'Etat la conclusion d'un " marché d'agrément ", qui constitue en réalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une décision d'admission des candidats dans le système d'achat. S'il était notamment loisible au GIP Samusocial de Paris de fixer des critères d'admission dans le système d'achat, susceptibles d'être appréciés par lui au vu d'un avis d'une autorité administrative, il ne pouvait, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant, subordonner à un accord de celle-ci, délivré au vu de critères qui n'étaient pas indiqués dans le règlement de consultation, l'admission des candidats dans le système d'achat de nuitées hôtelières, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société hôtelière ADH, dont le rejet de la demande d'agrément est uniquement fondé sur le refus d'accord du préfet des Yvelines. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements qu'elle invoque, que la société hôtelière ADH est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le GIP Samusocial de Paris a rejeté sa demande d'agrément. 11. Compte tenu de l'annulation prononcée au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au GIP Samusocial de Paris de réexaminer l'offre de la société hôtelière ADH, sans lui opposer les dispositions de l'article 18.2 du règlement de la consultation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIP Samusocial de Paris la somme de 4 500 euros à verser à la société hôtelière ADH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les instances de référé et de cassation. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société hôtelière ADH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2025 est annulée. **Article 2 :**La décision du 30 juin 2025 par laquelle le GIP Samusocial de Paris a rejeté la demande d'agrément de la société hôtelière ADH est annulée. **Article 3 :**Il est enjoint au GIP Samusocial de Paris de réexaminer la demande d'agrément de la société hôtelière ADH, sans lui opposer les dispositions de l'article 18.2 du règlement de la consultation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. **Article 4 :**Le GIP Samusocial de Paris versera à la société hôtelière ADH une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 5 :**La présente décision sera notifiée à la société hôtelière ADH et au GIP Samusocial de Paris. Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités et au Premier ministre (Délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement). --- # Les effets persistants d’un conflit d’intérêt peuvent créer l’obligation pour l’acheteur d’exclure un candidat URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/les-effets-persistants-dun-conflit-dinteret-peuvent-creer-lobligation-pour-lacheteur-dexclure-un-candidat/ Publié le : 2026-04-24 Mis à jour le : 2026-06-18 ### CE 3 avril 2026, Société Pro Fond, n° 510005 ### Ce qu’il faut retenir : **La disparition formelle d’un conflit d’intérêts ne suffit pas à purger la procédure de son irrégularité lorsqu’il a pu fausser durablement l’égalité entre les candidats. Un candidat évincé peut ainsi demander en [référé précontractuel](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) l’annulation totale de la procédure, même après avoir déjà obtenu l’annulation partielle, et contraindre l’acheteur à exclure le concurrent définitivement avantagé.** ### Enseignement n° 1 : Un candidat évincé peut demander l’annulation totale de la procédure même après avoir obtenu son annulation partielle L’article L. 2141-10 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur *peut* exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Dans un arrêt du 3 janvier 2026, le Conseil d’État a toutefois démontré la portée obligatoire pour l’acheteur de ces dispositions, dont la mise en œuvre peut être exigée par un candidat évincé dans le cadre d’un [référé précontractuel](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/). À l’origine du litige, la procédure lancée par la société France Télévision à laquelle avait participé, notamment, les sociétés Experis France et la société Helpline. Pour la conduite de cette procédure la société France Télévision avait fait le choix de s’adjoindre les services de la société CG2 Conseil en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO). Toutefois, après la désignation de Helpline comme attributaire du marché, un recours introduit par Experis France avait permis de mettre en lumière les liens étroits existant entre Helpline et CG2 Conseil. Le juge du [référé précontractuel](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) saisi avait alors prononcé l’annulation de cette première procédure en ordonnant sa reprise au stade de l’analyse des offres, à raison d’une violation du principe d’impartialité (la partialité de l’AMO contamine en effet la régularité de la procédure au même titre que la partialité de l’acheteur lui-même dans la mesure où le premier influence la décision du second : v. par ex. CE, 28 février 2023, *Sté Sofratel*, n° 467455). France Télévision avait alors mis un terme à la mission d’AMO de CG2 Conseil et repris l’analyse des offres pour, en définitive, attribuer quand même le marché à Helpline. La société Experis France a alors introduit une nouvelle [demande en référé précontractuel](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) tendant à l’annulation de l’intégralité de la procédure et à l’exclusion de la candidature de la société Helpline. Cette demande s’est heurtée, en premier ressort, à l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée. Le Conseil d’État commence par annuler l’ordonnance du tribunal administratif après avoir rappelé que les ordonnances de référé, si elles sont exécutoires et obligatoires, ne sont pas pour autant revêtu de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où elles n’ont qu’un caractère provisoire. Ainsi la société Helpline et l’acheteur ne peuvent s’abriter derrière cet argument et la décision du juge saisi dans le cadre de la procédure primitive de n’ordonner la reprise de ladite procédure qu’au stade de l’analyse des offres. ### Enseignement n° 2 : Un conflit d’intérêts peut continuer d’entacher la procédure d’irrégularité même après qu’il a cessé Pour son application effective, l’article L.2141-10 donne une définition du conflit d’intérêts, entendu comme « toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ». Au cas d’espèce, la directrice générale de la société-AMO se trouvait être l’épouse du directeur général de la société attributaire du marché. Le Conseil d’État juge – sans grande surprise – que ce lien marital répond à la définition d’un conflit d’intérêts. Mais le fait que ce lien marital continue de parasiter la procédure alors même que l’AMO en avait été écarté est intéressante à plus d’un titre. En effet, bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une procédure de relance mais bien de la poursuite de la même procédure, cette nuance importe peu ici. À date, le conflit d’intérêts avait bien disparu et, néanmoins, il continuait de produire ses effets délétères. Au point d’ailleurs que le juge opère une transition discrète entre la personne qui détient un intérêt personnel et la personne dont l’impartialité ou l’indépendance pourrait être compromise : si le texte vise littéralement une seule et même personne, en l’espèce le Conseil d’État retient que c’est le lien marital *de l’AMO* qui était de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance *de l'acheteur public*. ### Enseignement n° 3 : Un acheteur peut être contraint de prononcer une interdiction de soumissionner lorsqu’il s’agit du seul moyen propre à remédier aux effets d’un conflit d’intérêts Cette transition douce était pourtant inévitable tant la disparition du conflit d’intérêts elle-même ne pouvait suffire à faire disparaître la rupture d’égalité entre les candidats. Le société CG2 Conseil avait en effet eu accès, de par sa position d’AMO, à des informations privilégiées et confidentielles sur les offres concurrentes à celles de la société Helpline : visite des locaux des soumissionnaires, prise de connaissance du contenu des offres remises, etc… Et pour le Conseil d’État, il apparait douteux que Helpline n’ait pas eu accès à ces informations du fait de l’existence d’un lien marital entre les dirigeants des deux sociétés. Il fait donc droit à la demande de la société Experis qui soutenait que le seul moyen de remédier à la situation de conflit d’intérêts reposait dans l’exclusion pure et simple de la candidature de la société Helpline. Conclusion : un candidat évincé peut contraindre l’acheteur à prononcer une interdiction de soumissionner via [la procédure du référé précontractuel !](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) --- ### CE 3 avril 2026, Société Pro Fond, n° 510005 **Considérant ce qui suit :** 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au [juge des référés](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/) que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 20 janvier 2025 au Journal officiel de l'Union européenne, la société France Télévisions, agissant en qualité de coordinatrice d'un groupement de commandes composé de quatre acheteurs, dont l'Institut national de l'audiovisuel, a lancé une consultation pour la passation d'un marché public, sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande, pour des prestations de support utilisateurs et clients, d'administration et d'ingénierie " digital workplace ", suivant la procédure avec négociation prévue par l'article L. 2124-3 du code de la commande publique. Pour la passation de ce marché, la société France Télévision a confié à la société CG2 Conseil une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Par un courrier du 15 juillet 2025, la société France Télévisions a informé la société Experis France, qui avait été admise à participer aux négociations, du rejet de son offre et de ce que le marché avait été attribué à la société Helpline. Par une première ordonnance du 24 septembre 2025, [le juge des référés du tribunal administratif de Paris](https://sebastien-palmier-avocat.com/avocat-refere-precontractuel/), statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Experis France, annulé la procédure de passation de ce marché au stade de l'analyse des offres initiales, au motif que la société France Télévisions avait méconnu le principe d'impartialité du fait de l'existence d'un conflit d'intérêts entre son assistant à maîtrise d'ouvrage et la société Helpline. A la suite de cette annulation, la société France Télévisions a mis un terme à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société CG2 Conseil et a invité les candidats retenus, dont la société Experis France et la société Helpline, à prolonger la durée de validité de leur offre initiale et à reprendre les négociations. Par une ordonnance du 14 novembre 2025, contre laquelle la société Experis France se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société, présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, tendant à l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation. 2. Aux termes de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique : " L'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. " 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Experis soutenait devant lui que la société Helpline se trouvait dans une situation dans laquelle, en application de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, cette société aurait dû être exclue de la procédure de passation du marché en litige. Le juge des référés a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (...) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " 6. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Dès lors, la société Helpline ne peut utilement soutenir que les conclusions de la société Experis tendant à l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation du marché se heurteraient à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2025, laquelle n'a annulé la procédure qu'au stade de l'analyse des offres initiales. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la directrice générale de la société CG2 Conseil, à qui, ainsi qu'il a été dit, la société France Télévisions avait confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, est l'épouse du directeur général de la société Helpline, société qui avait été déclarée attributaire du marché en cause avant que la procédure de passation ne soit annulée, au stade de l'analyse des offres initiales, par l'ordonnance du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. 8. D'une part, l'existence d'un tel lien marital entre la directrice générale de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de la société France Télévisions, coordonnateur du groupement de commande, et le directeur général d'une des sociétés soumissionnaires, constitue un lien d'intérêt qui était de nature à compromettre l'impartialité et l'indépendance de l'acheteur public dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause. Il revêt, par suite, le caractère d'un conflit d'intérêt au sens des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique cité au point 2. 9. D'autre part, si, à la suite de l'annulation de la première procédure de passation du marché par l'ordonnance du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, la société France Télévision a mis un terme à la mission de la société CG2 Conseil, il résulte de l'instruction que cette dernière, qui, en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, avait été chargée d'accompagner la société France Télévision tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société Helpline, avec laquelle existe le lien rappelé au point précédent. Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d'intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à la société CG2 Conseil qu'en excluant la société Helpline de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société CG2 Conseil était tenue à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à la société France Télévisions. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Experis France est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prononcer cette exclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, la société France Télévisions a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement est susceptible de l'avoir lésée. 11. Il résulte de l'instruction, notamment du règlement de la consultation, qu'à l'issue de l'examen des candidatures, l'acheteur devait retenir entre trois et quatre candidats, lesquels étaient seuls admis à déposer une offre. Par suite, la société Experis France est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements qu'elle invoque, dès lors que ceux-ci ne seraient pas susceptibles, s'ils étaient fondés, d'entraîner l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation. 12. Compte tenu de l'annulation prononcée par la présente décision, il y a lieu d'enjoindre à la société France Télévisions, si elle entend poursuivre la procédure d'attribution du contrat en litige, de la reprendre au stade de l'examen des candidatures, après avoir prononcé l'exclusion de la société Helpline. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Télévisions, pour l'ensemble de la procédure, une somme de 3 000 euros à verser à la société Experis France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société Helpline, pour l'instance de cassation, une somme de 1 500 euros à verser au même titre à la même société. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Experis France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**L'ordonnance du 14 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. **Article 2 :**La procédure d'attribution du marché public de prestation de support utilisateurs et clients, d'administration et d'ingénierie " digital workplace " lancé par le groupement coordonné par la société France Télévisions est annulée au stade de l'examen des candidatures. **Article 3 :**Il est enjoint à la société France Télévisions, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat en litige, de la reprendre au stade de l'examen des candidatures, après en avoir exclu la société Helpline. **Article 4 :**La société France Télévisions versera une somme de 3 000 euros à la société Experis France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Helpline versera à la société Experis France une somme de 1 500 euros au même titre. **Article 5 :**Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. **Article 6 :**La présente décision sera notifiée à la société Experis France, à la société France Télévisions et à la société Helpline. --- # Les organismes HLM étaient déjà soumis aux règles d’actualisation des prix avant le décret de simplification de 2024 URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/les-organismes-hlm-etaient-deja-soumis-aux-regles-dactualisation-des-prix-avant-le-decret-de-simplification-de-2024/ Publié le : 2026-06-12 Mis à jour le : 2026-06-15 ### CE, 6 mai 2026, Union sociale pour l’habitat, n° 504660 ### Ce qu’il faut retenir : **Les règles relatives à la variation des prix définitifs sont applicables aux autres acheteurs depuis l’entrée en vigueur du code de la commande publique. Le décret du 30 décembre 2024 dit « de simplification » n’a pas étendu ces règles aux organismes HLM : il n'a fait que clarifier un état du droit préexistant. Le recours de l’USH contre les dispositions de ce décret est dès lors atteint de forclusion, ces dispositions se bornant à réitérer des dispositions antérieures devenues définitives.** ### Enseignement n° 1 : Les autres acheteurs sont soumis aux règles sur la variation des prix définitifs depuis l’entrée en vigueur du code de la commande publique Les articles R. 2112-7 à R. 2112-14 du code de la commande publique fixent les règles applicables aux marchés conclus à prix définitifs, et notamment l’obligation de prévoir des modalités d'actualisation ou de révision des prix. Aujourd’hui l’article R2112-7 du code prévoit que « lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section » ; la formule est donc englobante et inclut sans ambiguïté y compris les autres acheteurs. Mais les rédactions successives de ces dispositions ont pu laisser planer un doute dans l’esprit des praticiens. En particulier, l’article 18 du décret « marchés » n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics réservait son application « à l’Etat, à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements », étant précisé que cet article prévoyait à la fois l’obligation de conclure des marchés à prix définitifs *et* les conditions et modalités de variation obligation des prix. Puis l’adoption de la commande publique a légèrement changé les choses, puisque les dispositions relatives à la variation des prix ont été égrainés dans différentes dispositions autonomes d’une sous-section du code relative aux prix définitifs, qu’ouvre l’article R.2112-7 spécifiquement dédié – à ce moment-là – au champ de l’obligation de conclure un marché à prix définitif. Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification, cet article prévoyait seulement que « l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif ». Une large part des autres acheteurs a considéré que ce nouvel agencement rédactionnel n’avait pas pour implication de les faire entrer dans le périmètre de la variation obligatoire des prix. Et c’est précisément cette lecture que le Conseil d’État vient contredire dans son arrêt du 6 mai 2026 : « ni les dispositions alors applicables de cet article R. 2112-7 ni aucune autre disposition du code de la commande publique n'excluaient ces autres acheteurs du champ d'application des articles R. 2112-8 à R. 2112-14 du code de la commande publique ». On ne saurait être plus clair : les autres acheteurs sont seulement exemptés de l’obligation de conclure des marchés à prix définitifs, mais pas des obligations afférentes à la variation des prix définitifs lorsqu’ils choisissent d’y avoir recours ! ### Enseignement n° 2 : Un recours contre une disposition qui se borne à clarifier l’état du droit est irrecevable comme tardif En l’espèce, l’USH déduisait de l’absence des organismes HLM de la liste des acheteurs mentionnés à l’article R.2112-7 du code l’absence d’obligation pour ces organismes d’appliquer les règles de variation des prix. À son sens la nouvelle rédaction issue du décret de simplification constituait donc un changement de l’état du droit dont elle entendait demandait l’annulation pour excès de pouvoir. Mais la qualification d’état du droit antérieur emporte une conséquence procédurale redoutable pour l’USH. Le juge administratif a en effet construit toute une jurisprudence autour de ce qu’il est convenu d’appeler la théorie des décisions confirmatives (CE, 3 oct. 2001, *Gillard*, n° 219662). Dès lors que le décret de 2024 s'est borné à clarifier l’état du droit sans le modifier, réitérant ainsi des dispositions antérieures, seules ces dernières peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Or les dispositions critiquées résultent en réalité de la codification du droit de la commande publique opérée par le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018. Ces dispositions sont donc devenues définitives et font ainsi tomber le recours de l’USH sous le couperet de la forclusion. Conséquence drastique pour l’USH puisqu’en attendant le décret de simplification pour contester des règles qu’elle estimait ne pas lui être applicables, elle a irrévocablement manqué sa fenêtre de tir. Le Conseil d'État balaie par ailleurs l’argument tiré de la modification de l’état du droit antérieur à la codification (était issu de l’article 18 du décret « marchés » du 25 mars 2016) : le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de codifier à droit constant. --- ### CE, 6 mai 2026, Union sociale pour l’habitat, n° 504660 **Considérant ce qui suit :** 1. Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique : " L'article R. 2112-7 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. R. 2112-7. - Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section." ". Estimant que cette disposition a pour objet et pour effet de rendre applicables aux marchés conclus par les organismes publics et privés d'habitations à loyer modéré les dispositions des articles R. 2112-8 à R. 2112-14 du code de la commande publique concernant les marchés conclus à prix définitifs, en particulier celles des articles R. 2112-10 à R. 2112-12 qui imposent aux parties de prévoir des modalités d'actualisation des prix, l'Union sociale pour l'habitat (USH) en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Aux termes de l'article R. 2112-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué, issue du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : " L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif. " Aux termes de l'article R. 2112-17 du même code, dont la rédaction n'a pas été modifiée par le décret litigieux : " L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants : (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que jusqu'à sa modification par le décret attaqué, l'article R. 2112-7 du code de la commande publique imposait à l'Etat, à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs établissements publics et leurs groupements de conclure un marché à prix définitif, sous réserve des dispositions des articles R. 2112-15 à R. 2112-18 permettant, dans les cas qu'elles prévoient, la conclusion d'un marché à prix provisoires par ces mêmes acheteurs. Cette obligation ne s'appliquait pas aux organismes d'habitations à loyer modéré, qui ne font pas partie des acheteurs visés par ces dispositions, qu'ils soient publics, en vertu de l'article R. 2100-1 du code de la commande publique, ou privés. En revanche, ni les dispositions alors applicables de cet article R. 2112-7 ni aucune autre disposition du code de la commande publique n'excluaient ces autres acheteurs du champ d'application des articles R. 2112-8 à R. 2112-14 du code de la commande publique. La circonstance que, jusqu'à l'entrée en vigueur du code de la commande publique, ces autres acheteurs n'étaient pas soumis aux règles désormais codifiées à ces articles R. 2112-8 à R. 2112-14, en vertu des dispositions de l'article 18 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de codifier à droit constant, est, contrairement à ce que soutient la requérante, sans incidence sur le champ d'application de ces dispositions du code de la commande publique. Les règles fixées par celles-ci, relatives au prix définitif ainsi qu'à son actualisation ou sa révision, étaient donc, dès avant l'intervention du décret contesté, applicables, lorsqu'ils décidaient de conclure un marché à prix définitif, à l'ensemble des acheteurs soumis au code de la commande publique, dont les offices publics de l'habitat ainsi que, en l'absence de dispositions du code de la construction et de l'habitation y dérogeant, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en remplaçant les dispositions existantes de l'article R. 2112-7 du code de la commande publique, qui posaient une règle qui découlait également du premier alinéa de l'article R. 2112-17 du même code et en découle toujours, par les dispositions selon lesquelles " Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section ", le 1° de l'article 1er du décret attaqué, qui a seulement entendu clarifier l'état du droit sans en modifier la portée, doit être regardé comme se bornant à réitérer des dispositions antérieures devenues définitives. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces dispositions sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'USH doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**La requête de l'Union sociale pour l'habitat est rejetée. **Article 2 :**La présente décision sera notifiée à l'Union sociale pour l'habitat, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. --- # Le conflit d’intérêts soulevé d’office par le juge anéantit toute prétention indemnitaire du titulaire URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/le-conflit-dinterets-souleve-doffice-par-le-juge-aneantit-toute-pretention-indemnitaire-du-titulaire/ Publié le : 2026-06-12 Mis à jour le : 2026-06-12 ### CAA Marseille 4 mai 2026, SAS Européenne d’équipement et d’aménagement, n° 24MA03276 ### Ce qu’il faut retenir : **Le juge peut soulever d’office la nullité d'un contrat dont la conclusion est entachée d’un conflit d’intérêts, vice d'une particulière gravité. La nullité ainsi prononcée anéantit toute prétention du titulaire : il ne peut ni contester la résiliation d’un contrat invalide, ni prétendre à une indemnité de résiliation.** ### Enseignement n° 1 : Le conflit d'intérêts est un vice d'une particulière gravité que le juge peut soulever d'office Par un arrêt dit « Béziers I », le Conseil d’État a redessiné complètement la trame contentieuse des litiges contractuels entre les parties à un contrat administratifs (CE, ass., 28 déc. 2009, *Cne de Béziers* n° 304802). Passant d’un système de constat de nullité du contrat à une logique de recherche et d’appréciation des conséquences d’une invalidité du contrat, il a précisé les conditions dans lesquelles les parties pouvaient contester, par voie d’action ou d’exception, la validité du contrat les liant. Mais si en principe l’objectif de stabilité des relations contractuelles fait obstacle à ce que le juge opte pour l’invalidation du contrat, il en va autrement en présence d’un vice d’une particulière gravité. En pareil cas non seulement le juge doit prononcer l’invalidité du contrat mais il doit aussi relever d’office ce moyen. La jurisprudence administrative a déjà reconnu que la violation du principe d’impartialité dans la passation d’un marché public est assurément un vice d’une particulière gravité qui justifie l’annulation du contrat (CE, 25 nov. 2021, *Collectivité de Corse*, n° 454466). Ce principe général de droit, qui s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative (CE, 14 oct. 2015, *Société Applicam*, n° 390968), condamne notamment l’existence d’une situation de conflit d’intérêts entourant la conclusion du contrat. Dans son arrêt du 4 mai 2026, la CAA de Marseille vient offrir une illustration particulièrement intéressante de la portée de ces règles. ### Enseignement n° 2 : Le conflit d'intérêts s’apprécie indépendamment de la présence effective de l’ancien associé dans les effectifs du titulaire L'office public de l’habitat Pays d'Aix Habitat Métropole (OPH PAHM) avait résilié trois accords-cadres conclus avec la société EEA pour motif de tromperie : le conducteur de travaux présenté par la société dans son mémoire technique comme intervenant pour son compte, M. A., n'était en réalité pas son salarié. La société EEA contestait ces résiliations et réclamait une indemnité. C'est dans ce cadre que le juge a révélé d’office à partir des éléments allégués par l’OPH PAHM que le directeur du service technique de l’OPH, M. B., avait été associé avec M. A. au sein d’une société étrangère au litige pendant plus de 3 ans, et ce alors même qu'il exerçait déjà ses fonctions au sein de l’OPH. Cette association avait pris fin moins d’1 an avant la conclusion des premiers accords-cadres. Aux yeux de la CAA, tant la nature de ce lien que son caractère récent impliquaient que la participation de M. B. à la passation du contrat heurtait frontalement le principe d’impartialité. Le conflit d’intérêts est ainsi caractérisé du seul fait de la relation passée entre deux hommes et de la croyance de la personne en capacité d’influence le processus de décision dans le fait que son ancien associé ferait partie des effectifs d’un candidats, indépendamment de la réalité de cette présence. ### Enseignement n° 3 : Le titulaire ne peut ni contester la résiliation d’un contrat invalide ni réclamer une indemnité pour sa résiliation La situation est piquante, surtout pour la société EEA. Celle-ci avait saisi le juge d’une demande tendant à contester la régularité de la résiliation et à réclamer une indemnité compensatoire, stratégie classique dans le cadre de la jurisprudence « Béziers II » (CE sect., 21 mars 2011, *Cne de Béziers*, n° 304806). Or, c’est en étant saisi de cette demande que la CAA de Marseille a l’occasion de relever d’office la nullité du contrat et ainsi de court-circuiter toutes les prétentions de la société requérante. Un contrat nul est réputé n'avoir jamais existé. Il est donc impossible d’établir un lien de causalité entre le préjudice résultant de sa résiliation et la décision de résilier elle-même, fût-elle fautive. Pour couronner le tout, la société EEA étant la partie perdante se voit condamnée à verser 2 500 euros de frais de justice à la partie adverse. En bout de course, l’affaire rappelle aux entreprises qu’un mémoire technique trop accommodant avec la réalité peut se retourner spectaculairement contre son auteur. --- ### CAA Marseille 4 mai 2026, SAS Européenne d’équipement et d’aménagement, n° 24MA03276 **Considérant ce qui suit :** 1. Par trois accords-cadres nos 2021/24, 2021/44 et 2022/08 conclus respectivement le 30 août 2021, le 3 novembre 2021 et le 22 mars 2022, l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat Métropole, aux droits et obligations duquel vient, depuis sa radiation le 9 juillet 2025, la société Famille et Provence, a confié à la société Européenne d'équipement et d'aménagement (EEA) la réalisation, respectivement, de travaux d'entretien de peintures et de sols souples sur les biens faisant partie du patrimoine immobilier de l'office public de l'habitat, de prestations de sécurisation et curage de logements vides sur les groupes " Méjane " et " Calendal " et de travaux de maçonnerie. Par deux courriers du 12 février 2024 et un courrier du 1er mars 2024 , le directeur général de l'office public de l'habitat a prononcé la résiliation de ces trois contrats sur le fondement des points a, i et l de l'article 50.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, au motif que le conducteur de travaux qui était l'interlocuteur de l'office depuis le début de l'exécution de l'accord-cadre, M. A..., n'était pas un salarié de la société EEA et que la société l'avait volontairement trompé en indiquant dans son mémoire technique que cette personne intervenait pour son compte. Par le jugement attaqué, dont la société EEA relève appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de cette dernière contestant ces résiliations et demandant le versement d'une indemnité. 2. L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat. 3. Or, en l'espèce, l'office public de l'habitat fait valoir, sans être contredit, que M. B..., alors qu'il était déjà directeur du service technique de l'office, avait été associé, pendant la période courant du 27 mars 2017 au 15 décembre 2020, avec M. A... dans une société dénommée Nemesis, et ayant pour objet social les travaux de rénovation et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Compte tenu du caractère récent et de la nature de cette association, M. B... ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité qui s'impose à l'ensemble des services publics, participer à la passation et l'attribution des contrats en litige. Compte tenu de la particulière gravité de ce vice, les contrats objet du présent litige doivent être regardés comme nuls. 4. Il résulte de ce qui précède que la société EEA n'est en tout état de cause pas fondée à contester la résiliation des contrats, qui étaient nuls, ni à solliciter une indemnité de résiliation. 5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Famille et Provence, venant aux droits et obligations de l'office public et de l'habitat Pays d'Aix Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société EEA, sur ce fondement, le versement à la société Famille et Provence d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. **D É C I D E :** **Article 1er :**La requête de la société EEA est rejetée. **Article 2 :**La société EEA versera à la société Famille et Provence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 3 :**Le présent arrêt sera notifié à la société Européenne d'équipement et d'aménagement (EEA) et à la société Famille et Provence, venant aux droits de l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. --- # La demande de devis n’est pas assimilable à une procédure adaptée URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/la-demande-de-devis-nest-pas-assimilable-a-une-procedure-adaptee/ Publié le : 2026-06-11 Mis à jour le : 2026-06-11 ### CE 17 avril 2026, Commune de Tilly-sur-Seulles, n° 503412 ### Ce qu’il faut retenir : **Le Conseil d’État tranche un débat de longue date : en dessous des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence, la sollicitation de plusieurs devis par l’acheteur ne soumet pas ipso facto le marché aux règles de la procédure adaptée. Seule une référence expresse de l’acheteur à cette procédure dans les documents de la consultation peut produire un tel effet effet.** ### Enseignement n° 1 : En-dessous des seuils de dispense, l’acheteur peut organiser une certaine forme de publicité et ou de mise en concurrence sans craindre de voir sa procédure requalifiée Dans son arrêt du 17 avril 2026 qui fait déjà date, le Conseil d'État a tranché une question qui agite depuis longtemps les praticiens de la commande publique : la demande de devis adressée à plusieurs entreprises engage-t-elle l’acheteur à suivre le régime de la procédure adaptée ? La réponse est définitivement « non ». Du moins, en dessous des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence. Au-delà, la procédure adaptée s'impose de plein droit, bien qu’une sollicitation de devis reste envisageable si l’acheteur s’assure que cette modalité de publicité et de mise en concurrence est compatible avec le principe fondamental de libre-accès à la commande publique. Le considérant de principe est clair : « lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence ». C’est dit : en-dessous des seuils minimaux, l’acheteur – public ou non d’ailleurs – fait ce qu’il veut. Le « trois devis » n’est pas par lui-même une procédure adaptée. On notera la formulation large retenue par le Conseil d’État. « Une certaine forme de publicité » englobe *a priori* toute démarche de l’acheteur tendant à informer les opérateurs de son besoin, sans que cela suffise à déclencher de quelconques obligations procédurales. ### Enseignement n° 2 : Seule une référence expresse dans les documents de la consultation soumet l'acheteur aux règles de la procédure adaptée Le Conseil d’État ajoute immédiatement que l’application des procédures du code « ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre ». Il faut ici sans doute comprendre deux choses. La première étant que par règlement de consultation il faut entendre « règlement de consultation ou document équivalent », par exemple : une lettre de consultation des entreprises. La seconde est que le juge administratif s’assure ainsi la cohérence de sa jurisprudence administrative. Il reconnaît en effet avec constante le caractère obligatoire du règlement de la consultation qui s’impose autant à l’entreprise qu’à l’acheteur lui-même, dans tous ses éléments, exception faite des seules exigences manifestement inutiles pour l’examen des candidatures ou des offres (CE, 22 mai 2019, *Société Corsica Ferries*, n° 426763). Il juge par ailleurs que lorsqu’une personne publique n’est tenue par la loi à aucune formalité particulière préalable à la conclusion d’un contrat, elle doit néanmoins respecter les principes des procédures qu’elle s’applique volontairement (CE, 27 mars 2017, *Stés Procedim et Sinfimmo*, n° 390347). En pratique, un acheteur qui sollicite des devis sans vouloir s’engager dans une procédure adaptée doit simplement veiller à ne pas y faire référence dans sa lettre de consultation. En l’espèce, le maire de Tilly-sur-Seulles avait sollicité des devis auprès de trois entreprises en vue de conclure un marché pour des travaux de voirie, devis qu’il a ensuite soumis au conseil municipal sans analyse technique intermédiaire. Le conseil a retenu le devis de la société Jones TP pour un montant d’environ 73 000 euros TTC. À aucune moment le maire n’a précisé dans sa demande de consultation qu’il entendait organiser une procédure adaptée. ### Enseignement n° 3 : La demande de devis qui vise à satisfaire aux exigences de bonne utilisation des deniers publics ne soumet pas l’acheteur aux règles de la procédure adaptée Bien au contraire, le maire avait expressément justifié sa démarche par la volonté de faire une bonne utilisation des deniers publics. Le marché était en effet conclu, à l’époque, sur le fondement de la loi ASAP du 7 décembre 2020 qui organisait déjà une dérogation temporaire au seuil de dispense total de publicité et de mise en concurrence : les marchés de travaux d’un montant estimé inférieure à 100 000 euros HT pouvaient être conclus de gré à gré dès lors que l’acheteur veillait à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur et à faire un bon usage des deniers publics. Aux yeux de la cour administrative d’appel, la sollicitation de plusieurs devis ne visait qu’à assurer le respect de cette dernière condition. Le Conseil d’État valide ce positionnement. --- ### CE 17 avril 2026, Commune de Tilly-sur-Seulles, n° 503412 **Considérant ce qui suit :** 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 5 avril 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles a décidé de conclure un marché public avec l'entreprise Jones Travaux Publics, afin de réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises. M. C..., M. B... et Mme F..., conseillers municipaux de la commune, ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ce contrat. Par un jugement du 22 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. C... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 février 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement. 2. Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre. 3. Aux termes du I de l'article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, applicable au litige : " Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. / (...) Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ". 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la circonstance que le maire de Tilly-sur-Seulles ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d'un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions citées au point précédent, n'avait pas eu pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique et en écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. C... , Mme F...et M. B... la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Tilly-sur-Seulles et, d'autre part, à la société Jones Travaux Publics, au titre des mêmes dispositions. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**Le pourvoi de M. C... et autres est rejeté. **Article 2 :**M. C..., M. B... et Mme F...verseront une somme de 500 euros chacun, d'une part, à la commune de Tilly-sur-Seulles et, d'autre part, à la société Jones Travaux Publics, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 3 :**La présente décision sera notifiée à M. A... C..., premier requérant dénommé, à la société Jones Travaux Publics et à la commune de Tilly-sur-Seulles. --- # Décompte général et définitif : même les sommes indues sont dues ! URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/decompte-general-et-definitif-meme-les-sommes-indues-sont-dues/ Publié le : 2026-06-10 Mis à jour le : 2026-06-10 ### CAA Marseille 13 avril 2026, Société Eiffage Construction Sud-Est, n° 25MA01622 ### Ce qu’il faut retenir : **Le décompte général lie définitivement les parties : le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ne fait pas obstacle au paiement de sommes indues inscrites dans le DGD. Le maître d’ouvrage dispose toutefois d’un recours contre le maître d'œuvre, sous réserve d'un partage de responsabilité s’il a contribué à son propre préjudice.** ### Enseignement n° 1 : Le CCAG de référence du marché s'applique même sans reprise expresse dans la liste des pièces contractuelles La question de l'applicabilité du CCAG-Travaux à un marché peut sembler triviale. Elle ne l'est pas toujours… Dans son arrêt du 13 avril 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’il n’est pas nécessaire de faire expressément référence au CCAG dans la liste des pièces contractuelles du CCAP, dès lors que le marché y fait bien référence. En l’espèce, le CCAP du marché liant la commune du Lavandou à la société Eiffage ne mentionnait pas le CCAG dans la liste des pièces contractuelles, mais cette dernière entendait néanmoins s'en prévaloir pour faire jouer la procédure de décompte général tacite qu'il organise. La cour tranche sans difficulté en faveur de son applicabilité en s'appuyant sur un faisceau d'indices concordants : mention dans l’acte d'engagement, dérogation expresse dans le CCAP, et comportement des parties pendant l’exécution du marché. Cette solution prolonge ainsi une jurisprudence déjà affirmée en ce sens (CAA Lyon, 5 octobre 2021, n° 21LY00317). ### Enseignement n° 2 : Le titulaire n’est pas tenu d’adresser son projet de décompte final à la personne physique responsable du marché Dans un deuxième temps, la CAA de Marseille a eu à examiner la question de la régularité de la notification du projet de décompte final de l’entreprise, étape cruciale pour enclencher valablement la procédure d’établissement du décompte et donner lieu, éventuellement, à un DGD tacite. En l’espèce le projet n’avait pas été notifié au maire mais plus généralement à la « mairie du Lavandou ». Si pendant un temps la jurisprudence administrative a semblé requérir que le projet soit adressé très expressément à la personne physique responsable du marché (v. par exemple TA Marseille, ord., 20 août 2021, n° 2100685), le Conseil d’État a néanmoins mis un net coup d’arrêt à cette tendance (CE, 7 juin 2024, *Sté Entreprise Construction Bâtiment*, n° 490468). La CAA de Marseille valide donc la notification du projet de décompte final faite à la maire du Lavandou, « alors même que cet envoi se présentait comme une copie du projet de décompte final adressé par ailleurs au maître d'œuvre ». Et plus encore : la notification faite à un service différent de celui de l’adresse stipulée au marché (Accueil au lieu de Service marchés) est sans incidence sur la régularité de ladite notification ! ### Enseignement n° 3 : Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, même pour des sommes que le maître d'ouvrage ne devait pas Le troisième temps du raisonnement de la cour est celui qui appelle le plus de vigilance des praticiens. En effet, celle-ci rappelle implicitement mais nécessairement que le principe général du droit dit « Mergui », en vertu duquel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas (CE sect., 19 mars 1971, *Mergui*, n° 79962) ne peut s'opposer à ce qu'une administration paye le solde d'un décompte devenu définitif (CE, 14 décembre 1998, *SARL Levaux*, n° 171861). En forçant à peine le trait, l’on pourrait dire que même les sommes que le maître d’ouvrage « ne doit pas » sont dues dès lors qu’elles sont inscrites dans un décompte général devenu définitif… En l’espèce, la société Eiffage y avait inscrit des prétentions indemnitaires relatives à des prestations modifications qui n’en étaient pas, et à une situation de suspension de chantier pendant la pandémie de Covid-19 sans pour autant que les conditions de l’imprévision ou des sujétions imprévues ne soient réunies. ### Enseignement n° 4 : Le maître d'œuvre défaillant dans la procédure d’établissement du décompte engage sa responsabilité à l’égard du maître d'ouvrage Enfin, en pareille situation, le maître d'ouvrage dispose néanmoins d’un recours en garantie contre le maître d'œuvre dont la négligence et les manquements contractuels sont à l'origine de la situation. En l’espèce, le projet de décompte final notifié par l’entreprise Eiffage n’avait pas été vérifié et transmis par le maître d’œuvre afin de constituer le projet de décompte général soumis au maître d’ouvrage. Dans cette configuration, la société Eiffage a alors envoyé au maître d’ouvrage son propre projet de décompte général ainsi que l’y autorisait l’article 13.3 du CCAG-Travaux de 2009 applicable au marché. À défaut de notification du décompte général dans le délai de 10 jours, le projet de décompte général de l’entreprise comprenant les sommes indues est devenu le DGD du marché. La CAA de Marseille en tire deux conséquences. La première est que le maître d’œuvre a bien commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. La seconde est que le maître d’ouvrage a néanmoins contribué à son propre préjudice en n’établissant pas le décompte général une fois saisi directement par l’entreprise Eiffage : ce faisant, il a commis une faute de nature à exonérer partiellement le maître d’œuvre de sa propre responsabilité. Un partage de responsabilités à hauteur de 50% est prononcé. --- ### CAA Marseille 13 avril 2026, Société Eiffage Construction Sud-Est, n° 25MA01622 **Considérant ce qui suit :** 1. Par un contrat conclu le 5 juillet 2019, la commune du Lavandou a confié à la société Eiffage Construction Var, établissement de la société Eiffage Construction Côte d'Azur, aux droits et obligations de laquelle vient la société Eiffage Construction Sud-Est (ci-après " société Eiffage "), la réalisation du lot n° 1, intitulé " Gros-œuvre ", d'un marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un complexe de salles de cinéma et salles de spectacle, sous maîtrise d'œuvre de la société Atelier 5. Par un courrier du 11 avril 2022, réceptionné le 13 avril suivant, la commune du Lavandou a notifié à la société requérante un décompte général faisant apparaître un solde de 137 923,55 euros toutes taxes comprises. Le 9 mai 2022, la société requérante a retourné ce décompte signé avec réserves et a formé un mémoire en réclamation, qui a été implicitement rejeté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Lavandou à verser la somme de 16 122,26 euros à la société Eiffage correspondant au montant des intérêts moratoires dus sur des sommes payées avec retard et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et rejeté le surplus de la demande de cette dernière, qui en relève appel dans cette mesure. **Sur l'existence d'un décompte général tacite définitif :** 2. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : / - L'acte d'engagement (...) et ses annexes / - Le cahier des clauses administratives particulières (...) / - La décomposition du prix global forfaitaire (...) / - Le cahier des clauses techniques particulières (...) et ses annexes ". 3. Si cet article ne précise pas que le cahier des clauses administratives générales est au nombre des pièces contractuelles, il résulte tant de l'article 3 de l'acte d'engagement que du cahier des clauses administratives particulières, notamment son article 14 stipulant une dérogation " à l'article 20.4 du CCAG - Travaux ", comme également des écritures des parties, lesquelles conviennent toutes deux que ce document est applicable au marché, que cette omission constitue une simple erreur matérielle et que la commune intention des parties était bien de faire de ce cahier, dans son édition de 2009 modifiée en 2014, une pièce contractuelle. 4. Aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans son édition de 2009 modifiée en 2014 : " (...) 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (...) 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) ". Et aux termes de son article 13.4 : " (...) 13.4.2 (...) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire (...) / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (...) ". 5. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en adressant son projet de décompte final à la " mairie du Lavandou ", la société Eiffage doit être regardée comme ayant régulièrement notifié ce projet au maire qui, ainsi qu'il résulte de l'acte d'engagement, est le représentant du pouvoir adjudicateur, alors même que cet envoi se présentait comme une copie du projet de décompte final adressé par ailleurs au maître d'œuvre. Le délai prévu par l'article 13 du cahier des clauses administratives générales courant à compter de la notification du projet au représentant du pouvoir adjudicateur, la circonstance que la notification n'ait pas été faite au " service des marchés publics ", alors que l'article 7.2 du cahier des clauses administratives stipule que " Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : Service des Marchés Publics, Hôtel de Ville, Place Ernest Reyer, 83980 LE LAVANDOU ", n'a pas davantage d'incidence sur le déclenchement du délai prévu par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales. 6. En tout état de cause, à regarder même cette notification comme irrégulière au regard des stipulations précitées, la commune du Lavandou a ultérieurement établi un décompte général le 11 avril 2022 sur la base du projet de décompte final adressé par la société, et les parties doivent ainsi être regardées comme ayant renoncé, d'un commun accord, à l'application de ces stipulations. 7. Il résulte de ce qui précède que le projet de décompte final a été notifié régulièrement par la société Eiffage. Dès lors, en l'absence de notification, par le représentant du pouvoir adjudicateur, du décompte général du marché dans un délai de trente jours, expiré le 15 mai 2021, cette société a pu valablement, par courriers du 22 juillet 2021 réceptionnés respectivement le 30 juillet 2021 et le 2 août 2021, notifier au maître d'œuvre et à la commune du Lavandou un projet de décompte général. Faute pour la commune du Lavandou, de nouveau, d'avoir notifié son décompte général dans les dix jours suivants, le décompte établi et notifié par la société Eiffage est devenu, par application des stipulations précitées, le décompte général définitif du marché. 8. Dès lors, la société Eiffage est fondée à soutenir que le solde de ce décompte général tacite, devenu intangible, d'un montant de 110 042,21 euros toutes taxes comprises, lui est dû. **Sur les intérêts contractuels :** 9. En vertu de l'article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le délai de paiement de trente jours, qui courait à compter du 2 août 2021, date de la notification du décompte général par l'entreprise, a expiré le 1er septembre 2021. Ainsi que le prévoient les articles L. 2192-13 et R. 2192-31 du code de la commande publique, le retard de paiement du solde du décompte général tacite ouvre droit au versement d'intérêts moratoires, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le taux des opérations principales de la Banque centrale européenne au 1er juillet 2021 s'élevant à 0 %, le taux des intérêts moratoires contractuels s'élève à 8 %. Les intérêts au taux de 8 % courent donc sur le solde du décompte général tacite à compter du 2 septembre 2021. **Sur l'appel en garantie de la société Atelier 5 :** **En ce qui concerne la faute :** 10. La somme de 110 042,21 euros toutes taxes comprises mentionnée ci-dessus n'a pu être acquise à la société Eiffage que par la faute du maître d'œuvre, qui a négligé d'établir le projet de décompte général du marché prévu par l'article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux, projet qu'il lui incombait d'établir au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux. 11. Toutefois, comme le fait valoir la société Atelier 5, le maître de l'ouvrage a également contribué à son propre préjudice en n'établissant pas le décompte général dans les dix jours suivant la notification, par la société Eiffage, de son décompte général. Ce faisant, elle a commis une faute de nature à exonérer la société Atelier 5 d'une part de responsabilité qu'il y a lieu de fixer 50 %. **En ce qui concerne le préjudice :** 12. Le préjudice n'est en lien avec la faute commise par le maître d'œuvre que pour autant que les sommes réclamées par la société Eiffage n'étaient pas dues en tout état de cause par le maître de l'ouvrage. Il y a donc lieu, pour la cour, d'apprécier à ce stade le bien-fondé de la réclamation de la société. 13. En premier lieu, dans le cas où le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui diffèrent des prestations stipulées dans le marché, ces prestations modificatives ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition qu'elles aient été réalisées à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, ou, à défaut, qu'il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. 14. La société Eiffage sollicitait, d'une part, une plus-value pour d'un montant hors taxes de 3 286,62 euros correspondant à la modification de la méthodologie de pose de la lasure de façade. Toutefois, il ressort de l'article 9.1.2 du cahier des clauses techniques particulières que les travaux de finition par application d'une lasure étaient entendus " compris montage et démontage [de l'] échafaudage nécessaire à ces travaux ". Si la société Eiffage a prévu, dans son offre, l'application de la lasure en utilisant un pont roulant, plus économique, la pose d'un échafaudage pour la réalisation de ces travaux ne peut être regardée comme une prestation modificative ou supplémentaire. 15. La société Eiffage sollicitait, d'autre part, une plus-value d'un montant hors taxes de 6 249,10 euros correspondant à la modification des gradins. Elle n'a cependant apporté aucune précision sur la nature de cette modification ni au demeurant démontré, en tout état de cause, qu'elle aurait été commandée par ordre écrit, voire même simplement verbal, ou qu'elle aurait été indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. 16. En second lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à prix global et forfaitaire ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 17. La société Eiffage a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la suspension du chantier entre le 17 mars 2020 et le 15 mai 2020 et des mesures d'hygiène et de sécurité qui ont été décidées dans le cadre de la pandémie de covid-19, pour un montant de 82 858,24 euros hors taxes. Toutefois, cette indemnité n'était due à la société Eiffage en vertu d'aucun principe ni d'aucune règle. A ce titre, le contrat ne prévoit l'octroi d'aucune indemnité en cas d'imprévision. En outre, il n'est pas allégué que le montant de ces surcoûts, qui représente seulement 4,01 % du montant initial du marché qui s'élève à 2 066 092,78 euros hors taxes, aurait pu bouleverser l'équilibre du marché, ouvrant ainsi droit à l'indemnisation de la société sur un fondement contractuel, au titre des sujétions imprévues, ou sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'administration pour imprévision. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les réclamations de la société Eiffage, intégrées dans son projet de décompte général devenu le décompte général tacite du marché, n'étaient pas fondées. Dès lors, il y a lieu de condamner la société Atelier 5 à garantir la commune du Lavandou à hauteur de 50 % du montant de 110 042,21 euros toutes taxes comprises. Il n'y a en revanche pas lieu de condamner la société Atelier 5 à garantir la commune du Lavandou du montant des intérêts au taux contractuel, dès lors que cette charge résulte non pas de la faute de la société mais du retard de paiement du solde du décompte général définitif, retard qui est entièrement imputable à la commune du Lavandou. **Sur les frais liés au litige :** 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Eiffage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Doivent également être rejetées les conclusions que la société Atelier 5, condamnée par le présent arrêt, présente à l'encontre de la commune du Lavandou. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Eiffage. **D É C I D E :** **Article 1er :**Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement n° 2202880 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est porté de 16 122,26 euros toutes taxes comprises à 126 164,47 euros toutes taxes comprises. Le versement de cette indemnité supplémentaire de 110 042,21 euros toutes taxes comprises sera assorti des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 %, courant à compter du 2 septembre 2021. **Article 2 :**L'article 1er du jugement n° 2202880 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est réformé en conséquence. **Article 3 :**La société Atelier 5 est condamnée à garantir la commune du Lavandou à hauteur de 55 021,10 euros toutes taxes comprises. **Article 4 :**Le surplus des conclusions des parties est rejeté. **Article 5 :**Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Sud-Est, à la commune du Lavandou et à la société Atelier 5. --- # Le maître d’ouvrage peut résilier sans indemnité lorsque l’APD du maître d’œuvre ne respecte pas l’enveloppe financière URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/le-maitre-douvrage-peut-resilier-sans-indemnite-lorsque-lapd-du-maitre-doeuvre-ne-respecte-pas-lenveloppe-financiere/ Publié le : 2026-06-09 Mis à jour le : 2026-06-09 ### CAA Marseille 13 avril 2026, Société IRL Architecture, n° 25MA01321 ### Ce qu’il faut retenir : **Lorsque l’APD remis par le maître d'œuvre dépasse l'enveloppe financière contractuellement fixée, le maître d'ouvrage peut en refuser la réception et exiger une reprise gratuite des études. En cas d'absence de reprise dans le délai imparti, la mission APD est réputée parvenue à son terme, ce qui permet au maître d'ouvrage de résilier le marché sans indemnité sur le fondement de l’article 20 du CCAG-PI.** ### Enseignement n° 1 : L’engagement du maître d'œuvre peut être étendu au respect de l’enveloppe Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 pris en application de la loi MOP, le contrat de maîtrise d'œuvre précise les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux, assorti d'un seuil de tolérance, sur lequel s'engage le maître d'œuvre, ainsi que les conséquences pour celui-ci des engagements souscrits (articles R2432-2 à R2432-5 du code de la commande publique). Dans l'esprit de ce texte, l’engagement a vocation à contrôler le passage entre le chiffrage arrêté à l'APD et les réponses obtenues lors de l'appel à concurrence sur les marchés de travaux : il s'agit de s'assurer que le coût réel des travaux, une fois les entreprises consultées, ne s'écarte pas excessivement des prévisions du maître d'œuvre. L'arrêt de la CAA de Marseille du 13 avril 2026 valide une extension de ce dispositif légal opérée par voie contractuelle. En l'espèce, un centre gérontologique départemental avait confié à un groupement conduit par la société ILR Architecture un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un bâtiment hospitalier à vocation gériatrique. Le CCAP de ce marché prévoyait un contrôle du respect par le maître d’œuvre de l'enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage. L'enveloppe financière prévisionnelle des travaux avait été portée à 28 267 750 euros hors taxes par avenant. Or, l'APD remis par le maître d'œuvre le 16 janvier 2020 proposait un coût prévisionnel de 28 275 000 euros hors taxes, soit un montant légèrement supérieur à cette enveloppe (+0,02565 %). Le maître d'ouvrage en a refusé la réception et a demandé la reprise gratuite des études, conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières. La cour valide cette démarche en écartant notamment l’argument du maître d'œuvre selon lequel le seuil de tolérance de 5 % stipulé au contrat lui aurait permis de s'affranchir de cette exigence. Et pour cause, ce seuil de tolérance tendait à l’application du I de l’article 30 du décret de 1993 (article R2432-3 du code de la commande publique), autrement dit au contrôle du respect de l’engagement sur la fixation du coût prévisionnel des travaux (APD) au moment de la consultation des entreprises de travaux. Aucune disposition du CCAP ne prévoyait, par analogie, un seuil de tolérance pour le contrôle du respect de l’enveloppe financière au moment de la fixation du coût prévisionnel des travaux (APD). ### Enseignement n° 2 : Le maître d'œuvre qui n'a pas tenté de reprendre ses études ne peut invoquer l'impossibilité de les mener à bien De même, le maître d'œuvre ne pouvait utilement se prévaloir d'une prétendue défaillance du maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins. La société ILR Architecture soutenait que l'enveloppe prévisionnelle était inadéquate au regard des caractéristiques du projet, rendant impossible la remise d'un APD conforme. En effet, par courrier du 25 février 2020, le maître d’ouvrage l’avait informé d’un projet de réduction drastique de l’enveloppe financière (-28%). Mais en réalité le délai fixé au maître d’ouvrage pour remettre un nouvel APD courait jusqu’au 10 février 2020. Le courrier du 25 février faisait office de relance. La cour souligne que le maître d’œuvre n’a fait aucune tentative pour remettre un nouvel APD a minima conforme à l’enveloppe résultant de l’avenant n°1 (donc non réduite). Dès lors, il ne peut arguer de l’impossibilité de mener ses études à bien faute d’avoir seulement essayé de les reprendre. ### Enseignement n° 3 : L'expiration du délai de remise d'un APD conforme vaut achèvement de la mission La jurisprudence administrative a déjà eu l’occasion de juger qu’un dépassement de l’enveloppe financière pouvait justifier une résiliation du marché pour motif d’intérêt général (CAA Bordeaux, 14 décembre 2018, n° 16BX01224). En l’espèce toutefois le maître d’ouvrage avait procédé à la décision d’arrêter les prestations à l’issue d’une partie technique distincte (élément de mission de maîtrise d’œuvre), sur le fondement de l’article 20 du CCAG-PI auquel se référait le marché. Ces stipulations aboutissent *in fine* à conférer au maître d’ouvrage la faculté de prononcer la résiliation du marché sans motif et sans indemnité. Encore faut-il toutefois qu’aucune partie technique ne soit encore en cours ! Or, après avoir une première fois expressément refusé de réceptionner l’APD remis le 16 janvier 2020, le maître d’ouvrage avait sollicité la remise d’un nouvel APD conforme à l’enveloppe en fixant une date butoir au 10 février 2020. Puis l’avait relancé par courrier du 25 février. Mais le maître d’œuvre n’a jamais déféré à cette demande. Ce dernier espérait finalement s’appuyer sur sa propre défaillance pour faire juger que la phase APD était toujours en cours et que le marché ne pouvait donc pas être « arrêté ». Cependant le juge rejette l’argumentation. Il considère qu’après l’écoulement d’un délai d’1 mois à compter de la dernière sollicitation – relance du 25 février 2020 –, faute de remise d’un nouvel APD, « cet élément de mission pouvait valablement être regardé comme parvenu à son terme ». Quoique de bon sens pratique, cette conclusion reste quand même contestable du point de vue juridique ; l’expiration du délai d’exécution ouvre certainement droit à des sanctions contractuelles, peut à la rigueur inviter à rechercher si le marché aurait été tacitement résilié par l’une des parties, mais peut difficilement être assimilé à une (in)exécution virtuelle suivie d’un rejet implicite des prestations… --- ### CAA Marseille 13 avril 2026, Société IRL Architecture, n° 25MA01321 **Considérant ce qui suit :** 1. Par un acte d'engagement conclu le 4 décembre 2018, le Centre gérontologique départemental a confié à un groupement ayant pour mandataire la société ILR Architecture un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un bâtiment hospitalier à vocation gériatrique. Le marché comprenait une tranche ferme correspondant à la construction de ce bâtiment hospitalier et deux tranches optionnelles portant, pour la première, sur la démolition du bâtiment " Tour Blanche " et, pour la seconde, sur la réalisation de trente lits supplémentaires d'unité de soins de longue durée. Le 14 juin 2019, un avenant n° 1 a été signé, ayant pour objet d'affermir la tranche première optionnelle pour un montant de travaux de 1 100 000 euros hors taxes et d'engager les études sur des travaux supplémentaires, pour un montant de 5 067 750 euros hors taxes. Ce même avenant a porté l'enveloppe financière prévisionnelle de l'ensemble des travaux à 28 267 750 euros hors taxes et modifié le forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre, par application du taux de 13,2 % sur le montant des travaux supplémentaires, à un total de 3 934 575 euros hors taxes. Le 24 avril 2020, après avoir refusé de réceptionner l'étude d'avant-projet définitif (APD), le Centre gérontologique départemental a résilié le contrat de maîtrise d'œuvre. Par un courrier du 15 décembre 2020, la société ILR Architecture a transmis au Centre gérontologique départemental une demande de paiement consécutive à la résiliation du marché, rejetée par un courrier du 18 février 2021. Le 16 avril 2021, la société ILR Architecture a adressé au maître d'ouvrage un mémoire en réclamation, laissé sans réponse, sollicitant le versement au groupement de maîtrise d'œuvre de la somme de 541 752,97 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires impayés et de l'indemnité de résiliation. Par le jugement attaqué, dont la société ILR Architecture relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre gérontologique départemental à lui verser cette somme. **Sur la régularité du jugement attaqué :** 2. A l'appui de sa demande de condamnation du Centre gérontologique départemental à lui verser la somme de 49 494,60 euros hors taxes au titre de prestations supplémentaires, la société ILR Architecture soutenait notamment qu'elle avait réalisé des études présentant le caractère de prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, imputables à une faute du maître d'ouvrage. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de la société ILR Architecture tendant au paiement de prestations supplémentaires et de se prononcer sur ses autres conclusions indemnitaires au titre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue les conclusions indemnitaires relatives au solde de la mission APD et aux missions complémentaires MC1 et MC2, au solde de la mission complémentaire MC3 de la tranche ferme des travaux et à l'indemnité de résiliation : En ce qui concerne le paiement des honoraires correspondant au solde de la mission APD et aux missions complémentaires MC1 et MC2 : 3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, applicable au marché en litige : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. (...) / Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. (...) Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant (...) ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'acte d'engagement, intitulé " engagement sur le coût des travaux " : " Le coût prévisionnel n'est pas connu. / L'estimation des travaux fixée par le maître d'ouvrage pour la tranche ferme est de 23,2 M€ A..., mois d'établissement de l'estimation mai 2017. / L'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières détermine l'engagement du maître d'œuvre au respect de cette estimation. L'engagement du maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux sera arrêté à la remise de l'APD ". Aux termes de l'article 6 de cet acte d'engagement, le montant forfaitaire de la rémunération du maître d'œuvre, fixé à 3 265 632 euros hors taxes : " (...) est provisoire, la rémunération définitive du maître d'œuvre sera arrêtée par voie d'avenant au plus tard au moment de l'engagement sur le coût des travaux, défini à l'article 4 ci-dessus. / Cette modification du marché public interviendra en application de l'article 139 1° du décret du 25 mars 2016. La négociation de l'avenant arrêtant le montant de la rémunération définitive du maître d'œuvre tient compte de l'évolution de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. / Lorsque la rémunération définitive du maître d'œuvre est arrêtée au stade des avant-projets, la négociation de l'avenant fixant la rémunération définitive intègre les conséquences liées aux évolutions éventuelles du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle, conformément à l'article 2.I de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ". Selon les stipulations de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement : " Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d'œuvre au moment de la remise des prestations des éléments APS ou APD est supérieur à l'enveloppe financière arrêtée par le maître d'ouvrage à l'article 4 de l'acte d'engagement, après avoir été ramené au mois d'établissement de l'enveloppe financière tel que fixé par l'article 4 de l'acte d'engagement par utilisation de l'index BT01, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'œuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus. En cas de refus ou d'impossibilité de rendre compatible le projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts du titulaire ". Aux termes de l'article 10.2 du même cahier : " Que ce soit pour la tranche ferme ou les tranches optionnelles, le coût prévisionnel des travaux étant arrêté à la remise de l'APD, le seuil de tolérance fixé dans le contrat pour la passation des marchés de travaux est égal à 5 % ". Enfin, aux termes de l'article 6.1.1 de ce cahier, relatif à l'échéancier des paiements des acomptes : " études d'avant-projet détaillé (AVP) : 80 % à la remise du dossier ; 20 % après approbation ". 5. Il est constant que le coût estimatif des travaux, initialement fixé par l'article 4 précité de l'acte d'engagement à 23 200 000 euros hors taxes, a été porté à 28 267 750 euros hors taxes par l'avenant n° 1, signé le 14 juin 2019, avec, en conséquence, une augmentation du forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre, désormais fixé à 3 934 575 euros hors taxes par application du taux de 13,2 % sur le montant des travaux supplémentaires. Le 20 décembre 2019, la maîtrise d'œuvre a remis au maître d'ouvrage un APD partiel sans volet financier puis, par un courrier du 16 janvier 2020, un APD proposant un coût prévisionnel des travaux d'un montant de 28 275 000 euros hors taxes. Par un courrier du 20 janvier 2020, le Centre gérontologique départemental a refusé de valider cet APD au motif que la méthodologie appliquée ne lui permettait pas d'analyser le dossier et a invité la maîtrise d'œuvre à lui transmettre l'APD avec les nouveaux lots sans aucune modification liée à des sources d'économies (APD 0) et un APD avec les nouveaux lots en intégrant les sources d'économie lot par lot (AP1), ce avant le 10 février 2020. La société ILR Architecture n'a pas soumis de nouvel APD dans ce délai. Dans ces conditions, dès lors que l'APD produit par la société ILR Architecture le 16 janvier 2020 reposait sur un coût prévisionnel des travaux proposé supérieur au montant de l'enveloppe financière arrêtée par le maître d'ouvrage dans l'avenant n° 1 du marché pour les travaux de la tranche ferme et de la tranche optionnelle n° 1, le Centre gérontologique départemental pouvait valablement, en application de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières, en refuser la réception et demander au maître d'œuvre de reprendre gratuitement son étude pour aboutir à un projet compatible avec cette enveloppe financière. Si la société ILR Architecture soutient que l'enveloppe financière déterminée par son APD était en réalité conforme aux prévisions de marché, compte tenu du seuil de tolérance de 5 % stipulé par celui-ci, il résulte de l'article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières précité que ce seuil concerne le coût prévisionnel des travaux à l'issue de la phase d'études et non le coût prévisionnel des travaux arrêté par le maître d'œuvre à la remise de l'APD. 6. La société ILR Architecture soutient néanmoins que l'enveloppe prévisionnelle des travaux définie par le Centre gérontologique départemental était inadéquate au regard des caractéristiques du projet, rendant impossible la remise d'un APD conforme à cette estimation. Elle se prévaut à cet égard d'un courrier du 25 février 2020 dans lequel le maître d'ouvrage lui a indiqué que le coût prévisionnel des travaux devait finalement se situer entre 19 687 500 euros hors taxes et 20 937 500 euros hors taxes et demandé de produire un nouvel APD répondant à cette exigence. Il résulte toutefois de l'instruction que dans son courrier du 20 janvier 2020, le Centre gérontologique a rappelé au maître d'œuvre qu'il lui avait demandé de se projeter sur des sources d'économies et lui a demandé de lui transmettre l'APD " avec les nouveaux lots sans aucune modification liée à des sources d'économies (APD 0) " ainsi qu'un APD " avec les nouveaux lots en intégrant les sources d'économie lot par lot (APD 1) ", lui fixant jusqu'au 10 février 2020. Si la société requérante soutient qu'il lui était impossible de remettre un APD conforme au nouveau budget fixé dans le courrier du 25 février 2020 sans modification du programme de travaux, elle ne démontre toutefois pas qu'elle n'aurait pu, dans ce délai, reprendre son étude et remettre une proposition d'APD 0 conforme, du moins, à l'enveloppe prévisionnelle stipulée par l'avenant n° 1 ni même d'ailleurs à la nouvelle enveloppe déterminée par le maître d'ouvrage, fut elle diminuée de 28 %. La société ILR Architecture ne saurait donc se prévaloir d'une défaillance du maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins, dès lors qu'elle ne justifie pas de son impossibilité de rendre le projet compatible, en tout état de cause, avec l'enveloppe financière prévisionnelle contractuellement déterminée. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a pour sa part respecté ses obligations et que le maître d'ouvrage ne pouvait légitimement refuser de réceptionner l'APD transmis. Elle n'est donc pas fondée à demander le paiement de ses honoraires correspondant au solde de la mission APD de la tranche ferme des travaux et des travaux de l'avenant n° 1, soit 20 % de la mission APD, et aux éléments de missions complémentaires MC1 et MC2. En ce qui concerne le paiement du solde de la mission complémentaire MC3 de la tranche ferme des travaux : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'urbanisme : " Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences ". Selon l'article L. 114-2 du même code : " Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-4 ". Selon l'article R. 431-16 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente sous-section et du titre VI, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. (...). La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : (...) 8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l'urbanisme, et à l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de son article 28 : " Conformément aux dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. ". 8. D'autre part, l'article 3 de l'acte d'engagement du marché litigieux prévoit, parmi les missions confiées au maître d'œuvre concernant la tranche ferme des travaux, une mission " MC3 : étude de sûreté et de sécurité publique ". 9. Il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 18 février 2021, que le maître d'ouvrage a refusé de régler la note d'honoraires d'un montant de 2 129,51 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission complémentaire MC3 de la tranche ferme en raison de l'absence d'avis de la commission départementale de sécurité publique en phase d'instruction du permis de construire. La société requérante se borne à produire les annexes au dossier de permis de construire, parmi lesquelles figure un avis favorable de la commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées en date du 29 juillet 2019. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette commission n'est pas la commission compétente en matière de sécurité publique pour rendre un avis sur l'étude préalable de sécurité publique au sens de l'article L. 114-2 précité du code de l'urbanisme, cette compétence relevant de la commission départementale ou des sous-commissions départementales. La société ILR Architecture ne démontre pas avantage avoir joint au dossier accompagnant la demande de permis de construire l'étude de sécurité publique, conformément aux dispositions du i) de l'article R. 431-16 de code de l'urbanisme. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait prétendre au paiement du solde de la mission complémentaire MC3 de la tranche ferme des travaux. **En ce qui concerne l'indemnité de résiliation :** 10. D'une part, aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ". Selon l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Conformément à l'article 20 du CCAG PI, le maître d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d'arrêter sans indemnité l'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la phase " études " (élément " ACT " inclus). Cette disposition s'applique à chaque tranche ferme et/ou optionnelle (...) ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché litigieux : " Les éléments relevant de la mission de base au sens de la loi MOP, sont marqués de * : études d'avant-projet définitif * ". L'article 6.2 relatif à la décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par co-traitant précise le montant de rémunération pour la mission APD, laquelle représente 17,50 % du marché, ce que reprend l'annexe 1 de l'avenant n° 1. 12. Par un courrier du 24 avril 2020, le Centre gérontologique départemental a résilié le marché de maîtrise d'œuvre en litige au terme de la mission de l'étude d'avant-projet définitif, en application des stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales précités. Il résulte des stipulations précitées de l'acte d'engagement, lesquelles identifient la mission APD comme un élément de la mission de base, que la phase de l'étude d'APD constitue bien une partie technique à exécuter distinctement, au sens des dispositions de l'article 20 précitées du cahier des clauses administratives générales et, plus particulièrement, un élément de mission de la phase " études " au sens des stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières. Dès lors que cette partie est clairement identifiée et assortie d'un montant de rémunération distinctement mentionné dans la décomposition du prix global et forfaitaire, et que l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières prévoit expressément cette possibilité, le maître d'ouvrage pouvait, en application de cette clause et de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales, arrêter sans indemnité l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre au terme de la mission APD. Si la société ILR Architecture soutient que cette mission était en cours d'exécution dès lors que l'APD qu'elle avait remis le 16 janvier 2020 était conforme, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que l'APD remis n'était pas conforme et que, si le maître d'ouvrage ne peut être regardé comme ayant mis un terme à cette mission par son refus de réceptionner cet APD dès lors qu'il a sollicité la production d'un nouveau projet le 25 février 2020, la société ILR Architecture n'a pas ensuite déféré à cette demande. En l'absence de reprise d'un nouvel APD conforme dans le délai d'un mois à compter du 25 février 2020, cet élément de mission pouvait valablement être regardé comme parvenu à son terme. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la société requérante ne peut prétendre au versement d'une indemnité de résiliation du marché litigieux pour motif d'intérêt général. 13. Il résulte de ce qui précède que la société ILR Architecture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives au solde de la mission APD et aux missions complémentaires MC1 et MC2, au solde de la mission complémentaire MC3 et à l'allocation d'une indemnité de résiliation. Sur les conclusions relatives à la demande de paiement de prestations supplémentaires : 14. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. 15. La société ILR Architecture sollicite la rémunération de prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art à hauteur de 49 494,60 euros hors taxes. Toutefois, en se prévalant d'une faute du maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins et du retard pris dans l'accomplissement des missions ayant nécessité une mobilisation supplémentaire de ses équipes, elle ne justifie pas de la réalisation de prestations qui n'auraient pas été prévues par le marché et par son avenant n° 1, dont l'objet était notamment d'engager des études sur des travaux supplémentaires. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société ILR Architecture relatives à la demande de paiement de prestations supplémentaires doivent être rejetées. **Sur les frais liés au litige :** 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre gérontologique départemental, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ILR Architecture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Centre gérontologique départemental. **D É C I D E :** **Article 1er :**Le jugement n° 2106267 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la demande de la société ILR Architecture tendant au paiement de la somme de 49 494,60 euros hors taxes au titre de prestations supplémentaires. **Article 2 :**La demande de la société ILR Architecture tendant au paiement de la somme de 49 494,60 euros hors taxes au titre de prestations supplémentaires présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de ses conclusions d'appel sont rejetés. **Article 3 :**Les conclusions présentées par le Centre gérontologique départemental sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. **Article 4 :**Le présent arrêt sera notifié à la société ILR Architecture et au Centre gérontologique départemental. --- # Le titulaire ne peut invoquer le caractère prématuré de son propre projet de décompte final après avoir tout mis en œuvre pour obtenir la notification du décompte général URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/le-titulaire-ne-peut-invoquer-le-caractere-premature-de-son-propre-projet-de-decompte-final-apres-avoir-tout-mis-en-oeuvre-pour-obtenir-la-notification-du-decompte-general/ Publié le : 2026-06-07 Mis à jour le : 2026-06-09 ### CAA Bordeaux 24 mars 2026, Société Sogea Martinique, n° 23BX00266 ### Ce qu’il faut retenir : **Le comportement contractuel d'une partie peut la déchoir de son droit à se prévaloir du caractère prématuré du projet de décompte final. Le fait pour le titulaire de multiplier les mises en demeure et demandes judiciaires en vue d’obtenir du maître d’ouvrage la notification du décompte général du marché lui interdit, plus tard, d'argumenter sur le caractère prématuré de son projet de décompte final pour contester l’existence valable d’un décompte général et définitif.** ### Enseignement n° 1 : La réception sous réserve reporte le point de départ du délai d'établissement du décompte à la date de levée des réserves Les modalités de réception des travaux sont organisées avec grande précision par le CCAG-Travaux et les différentes versions qui se sont succédé ont fixés certains principes avec persistance. Deux en particulier ont retenu l’attention de la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 24 mars 2026. D’une part, la réception peut être prononcée avec réserve de malfaçons à corriger (article 41.5 du CCAG-Travaux de 1976) ou sous réserve de prestations à effectuer / d’épreuves concluantes à réaliser (article 41.6). D’autre part, lorsque la réception est prononcée sous réserve, fût-ce en partie seulement, le point de départ du délai prévu pour l’établissement du décompte n’est pas la date de notification de la décision de réception mais la date de la levée des réserves. La CAA de Bordeaux rappelle préalablement cette règle affirmée avec constante par la jurisprudence administrative (CE, 1er juin 2023, *CHU Grenoble Alpes*, n°469268). En effet, l’affaire en cause devant elle mettait en jeu le cas d’une réception mixte. En l’espèce, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) avait confié un marché ayant pour objet d’extension d’un centre pénitentiaire à un groupement d’entreprises représenté, au moment des faits, par la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP). Par une décision adressée le 3 octobre 2016, l’APIJ a informé la SIMP qu’elle entendait prononcer la réception avec réserve de reprise de malfaçons et sous réserve de la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE). La SIMP a alors adressé un projet de décompte final dès le 17 novembre 2016, qui avait alors un caractère prématuré. Néanmoins la SIMP n’a eu de cesse de faire des pieds et des mains pour que l’APIJ lui notifie un décompte général du marché : mise en demeure du 6 juin 2017, remise du DOE le 21 septembre 2018, demande d’injonction au tribunal administratif le 28 février 2019, et nouvelle mise en demeure le 29 juillet 2019. L’APIJ lui a alors adressé un décompte général le 11 septembre 2019. ### Enseignement n° 2 : L'acharnement du titulaire à obtenir la notification du décompte général vaut renonciation à se prévaloir du caractère prématuré de son propre projet de décompte final Non satisfaite de son contenu, la SIMP a alors entendu contester ce décompte général par plusieurs moyens. Elle entendait en premier lieu invoquer le caractère prématuré de son propre projet de décompte final pour faire perdre toute validité au décompte général finalement notifié le 11 septembre 2019. En pratique, cet argument fonctionne. La jurisprudence a plusieurs fois jugé que la transmission prématurée au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, par le titulaire, de son projet de décompte final ne peut valablement donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite (v. par ex. CAA Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, n° 21NC02958 ; CE, 1er juin 2023, précité). Ici la SIMP entendait donc invoquer cette irrégularité procédurale à son avantage. La CAA de Bordeaux paralyse cependant son argument en lui opposant, de façon inédite à notre connaissance, le fait que son comportement – acharnement à solliciter la notification du décompte général du marché – s’analyse comme une demande de modification contractuelle de sa part. « Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à la clause contractuelle fixant comme point de départ de l’établissement du décompte du marché la date du procès-verbal de levée des réserves ». Il est intéressant de noter que la cour poursuit un raisonnement cohérent puisqu’un avenant doit être accepté par les deux parties pour produire ses effets. Ainsi, la cour relève que le comportement de l’APIJ s’analyse lui, par ailleurs, comme une acceptation tacite de cette demande de modification. « L’APIJ, qui a adressé le 11 septembre 2019 à la SIMP le décompte général du marché, est réputée avoir, à cette date, accepté cette modification du contrat ». ### Enseignement n° 3 : Le caractère prématuré du projet de décompte final reste opposable au titulaire par le maître d'ouvrage pour écarter tout grief de tardiveté du décompte général Il est tout aussi intéressant de relever que si la CAA de Bordeaux interdit à la SIMP d’invoquer le caractère prématuré de son projet de décompte final, elle autorise en revanche l’APIJ à lui opposer ce caractère. Il y a à partir de là une rupture dans le raisonnement, puisqu’à ce stade la cour ne tire plus les conséquences de sa propre affirmation selon laquelle le contrat a été modifié par accord tacite des deux parties. En l’espèce, la SIMP souhaitait voir jugé à titre subsidiaire que le décompte général notifié en septembre 2019 était irrégulier pour cause de tardiveté. Le juge lui oppose cependant que « la présentation, dès le 17 novembre 2016, d’un projet de décompte final, revêtait un caractère prématuré et n’a ainsi pas valablement enclenché la procédure d’établissement du décompte du marché ». De sorte que ni le délai de 45 jours pour donner suite au projet de décompte final (article 13.42 du CCAG-Travaux), ni le délai de trois pour répondre à une réclamation précontentieuse formalisée par la mise en demeure de 2017 (article 50.31) n’était opposable au maître d’ouvrage. Son décompte général ne présentait aucun caractère tardif. ### Enseignement n° 4 : L'obligation pour une administration de transmettre une demande mal adressée ne joue qu'en cas d'erreur sur l’identité du destinataire Enfin, la cour achève son rejet des prétentions de la SIMP en prononçant la forclusion de ses réclamations dirigées contre le décompte général. Cette dernière avait en effet envoyé un mémoire en réclamation par voie postale le 22 octobre 2019, soit dans le délai de 45 jours dont elle disposait et qui expirait le 28 octobre. Malheureusement, son envoi ayant été adressé et réceptionné à l’ancienne adresse du maître d’ouvrage, la SIMP a du procédé à un nouvel envoi qui, lui, est parvenu hors-délai : le 8 décembre 2019. On relèvera avec intérêt l’interprétation de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration que livre la CAA de Bordeaux. Cet article prévoit en effet que « lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ». Or, la cour considère que cet article n’est pas applicable si la demande n’est pas libellée au nom du récipiendaire : autrement dit, il ne produit pas ses effets juridiques qu’en cas d’erreur sur l’identité du destinataire et non, comme en l’espèce, de simple erreur sur l’adresse du destinataire… --- ### CAA Bordeaux 24 mars 2026, Société Sogea Martinique, n° 23BX00266 **Considérant ce qui suit :** 1. L’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) a lancé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’une extension du centre pénitentiaire de Ducos afin de créer 160 places supplémentaires pour les détenus. Par un acte d’engagement du 22 mars 2011, elle a confié la conception, la réalisation et l’aménagement de cette opération à un groupement conjoint d’entreprises constitué de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), mandataire du groupement, aux droits de laquelle vient la société Sogea Martinique, de la société Architectes Associés pour l’Environnement (AAE), devenue AIA Environnement, de la société ITC et de la société CSI. Ces sociétés ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de fixer le solde du marché au montant total de 20 800 233,32 euros toutes taxes comprises en leur faveur et de condamner l’APIJ à leur verser cette somme. Par un jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir contractuelle opposée par l’APIJ, tirée du caractère définitif du décompte général du marché du fait du dépassement, par les sociétés, du délai de réclamation de quarante-cinq jours prévu aux articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales du marché. Les sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, ITC et CSI relèvent appel de ce jugement. **Sur la recevabilité contractuelle de la demande des sociétés :** 2. Aux termes de l’article 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 (CCAG Travaux) et modifié par décret du 14 mai 1991, auquel renvoie l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l’entrepreneur s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception ». Aux termes de l’article 41.6 du CCAG Travaux : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur ». Aux termes de l’article 41.7 du même cahier : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ». Aux termes de l’article 11.4, intitulé « Réception », du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « (…) c) Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44 du CCAG-Travaux. / d) Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivées se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. / e) Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l’ouvrage doit être précédée de leur réception (…) ». 3. Aux termes de l’article 13.31 du CCAG Travaux : « Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (… ». Aux termes de l’article 13-32 de ce cahier : « Le projet de décompte final est remis au maître d’œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue au 3 de l’article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d’exécution n’excède pas trois mois. Toutefois, s’il est fait application des dispositions du 5 de l’article 41, la date du procès-verbal constatant l’exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 13.42 dudit cahier « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / – quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / – trente jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde (…) ». L’article 13.44 du CCAG Travaux stipule : « L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. /Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50 (…) ». Aux termes de l’article 13.45 du même cahier : « Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ». 4. Aux termes de l’article 50.22 du CCAG Travaux : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. (…) Aux termes de l’article 50.31 de ce cahier : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ». 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.32, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur. En revanche, lorsque le maître d’ouvrage réceptionne l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves. 6. S’il résulte des termes du dernier alinéa de l’article 41.6 du CCAG précité que le maître d’ouvrage peut faire exécuter aux frais et risques du titulaire les travaux ayant fait l’objet de réserves lors de la réception qui n’ont pas été levées dans le délai imparti au titulaire pour ce faire, il n’en résulte pas qu’il devrait le faire avant l’établissement du décompte général. 7. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage d’en faire état au sein du décompte général. A défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. Les réserves ainsi mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non. Lorsque les réserves sont mentionnées dans le décompte sans être chiffrées, celui-ci ne devient définitif que sur les éléments n’ayant pas fait l’objet de réserves. Lorsque le maître d’ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte et que ce montant n’a fait l’objet d’aucune réclamation de la part du titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité, les sommes correspondantes à ces réserves pouvant être déduites du solde du marché au titre des sommes dues au titulaire au cas où celui-ci n’aurait pas exécuté les travaux permettant la levée des réserves. En ce qui concerne le moyen tiré du caractère prématuré du décompte général du marché : 8. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés en exécution du marché litigieux ont fait l’objet, par douze procès-verbaux établis entre le 3 octobre 2013 et le 3 octobre 2016, d’une réception avec des réserves relatives à des malfaçons. Par son courrier du 3 octobre 2016, l’APIJ, a informé la SIMP, mandataire du groupement d’entreprises titulaire du marché, d’une part, qu’il devait être remédié aux malfaçons ayant donné lieu à ces réserves dans un délai expirant le 31 octobre 2016, d’autre part, que la réception du marché était prononcée sous réserve de la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) pour l’ensemble des travaux. 9. La SIMP a présenté le 17 novembre 2016 un projet de décompte final pour l’ensemble des membres du groupement d’entreprises puis, par courrier du 6 juin 2017, a mis l’APIJ en demeure de lui notifier le décompte général du marché. En application des stipulations précitées, auxquelles l’APIJ n’a alors pas entendu déroger ainsi que cela résulte des termes de son courrier du 10 février 2017, le projet de décompte final puis la mise en demeure de notifier le décompte général du marché doivent être regardés comme ayant été précocement transmis au pouvoir adjudicateur faute de levée de la réserve relative à la remise des DOE. 10. Il est constant que si les DOE des ouvrages ont été remis le 21 septembre 2018 au maître d’ouvrage, cette remise n’a pas donné lieu à un procès-verbal constatant l’exécution de la prestation. La SIMP a, le 28 février 2019, saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’APIJ d’établir le décompte général du marché et, par un courrier du 29 juillet 2019, a de nouveau mis en demeure l’APIJ de lui notifier le décompte général du marché. Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à la clause contractuelle fixant comme point de départ de l’établissement du décompte du marché la date du procès-verbal de levée des réserves sous lesquelles, en application de l’article 41-5 du CCAG, les travaux ont été réceptionnés. L’APIJ, qui a adressé le 11 septembre 2019 à la SIMP le décompte général du marché, est réputée avoir, à cette date, accepté cette modification du contrat. Il s’ensuit que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que ce décompte général aurait revêtu un caractère prématuré à défaut de procès-verbal de la levée de la réserve relative à la remise des DOE. 11. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la circonstance que les travaux ont également été réceptionnés avec des réserves émises en application de l’article 41-6, lesquelles n’ont pas été levées, ne faisait nullement obstacle à l’établissement d’un décompte général du marché faisant état de ces réserves et déduisant le chiffrage correspondant à ces réserves du solde du marché. En ce qui concerne le moyen tiré de l’établissement tardif du décompte général du marché : 12. En premier lieu, les sociétés appelantes font valoir que le décompte général du marché a été notifié le 13 septembre 2019, au-delà du délai de 45 jours, prévu à l’article 13-42 du CCAG Travaux, suivant l’envoi du projet de décompte final. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, la présentation, dès le 17 novembre 2016, d’un projet de décompte final, revêtait un caractère prématuré et n’a ainsi pas valablement enclenché la procédure d’établissement du décompte du marché. 13. En second lieu, la mise en demeure, adressée par le titulaire d’un marché au maître d’ouvrage, d’établir le décompte général du marché constitue un mémoire de réclamation au sens de l’article précité 50.22 du CCAG Travaux. Il résulte de l’article 50.31 du même cahier que la personne responsable du marché dispose d’un délai de trois mois pour répondre à la réclamation de l’entrepreneur. Dans l’hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l’expiration de ce délai, ce document ne peut être regardé comme un décompte général. 14. Les sociétés appelantes font valoir que l’APIJ a établi le décompte général du marché le 13 septembre 2019, plus de trois mois après la mise en demeure du 6 juin 2017 de la SIMP d’établir ce décompte. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, cette mise en demeure était prématurée. Il s’ensuit que le délai prévu à l’article 50.31 du CCAG Travaux pour répondre à cette mise en demeure n’était pas opposable à l’APIJ. Puis, la remise, le 21 septembre 2018, des DOE, ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, être regardé comme une nouvelle réclamation ayant fait courir ledit délai. Enfin, il résulte de l’instruction que l’APIJ a notifié le 11 septembre 2018 à la SIMP le décompte général du marché, soit avant l’expiration du délai de trois mois suivant la mise en demeure de cette société du 29 juillet 2019. Il s’ensuit que ce document, qui n’a pas été établi tardivement, doit être regardé comme le décompte général du marché. En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégulière notification du décompte général : 15. Les sociétés appelantes soutiennent que le décompte général du marché, faute d’avoir été notifié par ordre de service ainsi que le prévoit l’article précité 13.42 du CCAG Travaux, ne peut être regardé comme étant devenu définitif. 16. Toutefois, la circonstance que l’article 13.42 du CCAG dispose que le décompte général doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage notifie lui-même, par lettre recommandée avec accusé de réception, le décompte général du marché. Les sociétés appelantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la notification du décompte général du marché, faite par l’APIJ par courrier recommandé, serait irrégulière. En ce qui concerne le moyen tiré du respect du délai de réclamation prévu à l’article 13.44 du CCAG Travaux : 17. La notification, le 13 septembre 2019, par l’APIJ, du décompte général du marché, a déclenché le délai de réclamation de quarante-cinq jours prévu à l’article précité 13.44 du CCAG Travaux, qui commencé à courir le 14 septembre 2019 et a expiré le lundi 28 octobre 2019 à minuit. La SIMP, en sa qualité de mandataire du groupement, a, le 22 octobre 2019, adressé à l’APIJ un colis comportant des réclamations, l’une relative à sa situation et l’autre relative à celle des autres sociétés du groupement, sur ce décompte général. Il résulte cependant de l’instruction qu’elle a adressé ce colis à l’ancienne adresse de l’APIJ, qui lui avait communiqué dès le 19 novembre 2018 sa nouvelle adresse, laquelle figurait également sur le décompte général du marché. Le colis, déposé le 24 octobre 2019 dans un point-relais, n’a pas été réceptionné par l’APIJ. La SIMP, après avoir constaté que le colis n’avait pas été retiré, a procédé à un nouvel envoi des réclamations à l’adresse exacte de l’APIJ, qui ont été reçues par cette dernière le 8 décembre 2019. 18. En premier lieu, si la SIMP fait valoir que son courrier du 29 juillet 2019 mettant l’APIJ en demeure d’établir le décompte général du marché, bien qu’adressé à son ancienne adresse, avait été réceptionné par cette dernière, et que l’ancienne adresse de l’APIJ figurait toujours sur son site internet en novembre 2019, elle ne conteste pas avoir été dument informée par l’APIJ, en novembre 2018, de son changement d’adresse. Les réclamations envoyées le 22 octobre 2019 à l’ancienne adresse de l’APIJ, qui n’ont pas été reçues par cette dernière du fait de l’erreur d’adressage commise par la SIMP, ne peuvent, dès lors, être regardées comme lui ayant été régulièrement adressées. 19. En deuxième lieu, les sociétés appelantes font valoir que l’ancienne adresse de l’APIJ était devenue, en octobre 2019, celle de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, établissement public qui, selon elles, aurait dû transmettre ses mémoires en réclamation à l’APIJ en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. Toutefois, il résulte de l’instruction que le colis comportant les réclamations n’a ni été adressé à cet établissement public, ni même réceptionné par celui-ci. Cet établissement public n’était dès lors, et en tout de cause, pas dans l’obligation de les transmettre à l’APIJ. 20. En dernier lieu, si la SIMP a de nouveau adressé les réclamations litigieuses à l’APIJ le 8 décembre 2019, le délai prévu à l’article 13.44 du CCAG Travaux était, à cette date, expiré, de sorte qu’en application des stipulations précitées de l’article 13.45 du même cahier, le décompte général était devenu définitif. 21. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande comme irrecevable. **Sur les frais liés au litige :** 22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’APIJ, qui n’est pas tenue aux dépens et n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les sociétés appelantes et non compris dans les dépens. 23. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par l’APIJ. **D E C I D E :** **Article 1er :**La requête des sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie est rejetée. **Article 2 :**Les sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie verseront à l’Agence pour l’immobilier de la justice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 3 :**Le présent arrêt sera notifié à la sociétés Sogea Martinique, à la société AIA Environnement, à la société Ingénierie et Technique de la Construction, à la société CS Ingénierie et à l’Agence pour l’immobilier de la justice. --- # Incendie de chantier : l’entrepreneur supporte seul le risque de disparition de l’ouvrage avant réception URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/incendie-de-chantier-lentrepreneur-supporte-seul-le-risque-de-disparition-de-louvrage-avant-reception/ Publié le : 2026-04-23 Mis à jour le : 2026-04-24 ### CE, 3 avril 2026, Commune de Montfermeil, n°s 509823 509824 ### Ce qu’il faut retenir : **Sauf stipulation contraire, l’entrepreneur qui a l’entière disposition d’un bâtiment supporte objectivement la charge du risque de perte ou de détérioration de l’ouvrage jusqu’à sa réception, y en cas de force majeure ou de cas fortuit. Le maître d’ouvrage peut réclamer, en référé-provision, le remboursement des acomptes déjà versés lorsque l’ouvrage à construire est détruit suite à un incendie.** ### Enseignement n° 1 : La charge des risques est indépendante de l’imputabilité du sinistre Depuis un arrêt de section *Sté Établissements Marius Séries*, la jurisprudence administrative a établi que la charge du risque pèse sur l’entrepreneur en cas de destruction ou de détérioration de l’ouvrage dont il a la garde jusqu’à la réception du chantier, sauf stipulation contractuelle contraire (CE, sect., 25 juin 1971, n° 70874). L’entrepreneur supporte alors le risque de perte y compris en cas de force majeure ou de cas fortuit. Si la règle est fondée sur les principes autonomes de la responsabilité administrative, elle n’en est pas moins directement inspirée de l’article 1788 du code civil : « *Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose* ». Dans un arrêt du 3 avril 2026, il était demandé au Conseil d’État de se prononcer sur la portée de cette règle. En l’espèce, la commune de Montfermeil avait confié un lot de marché de travaux pour la construction d’une école à la société Construction Moderne Ile-de-France (CMIF), qui avait sous-traité partiellement à la société Baticoncept. Cependant, par suite d’un incendie survenu en cours de chantier, les travaux ont cessé et la commune a fini par demander le remboursement des acomptes déjà versés aux deux intervenants (un peu plus de 1,1M€ à la société CMIF, et un peu plus de 15 000 euros à la société Baticoncept). La jurisprudence prévoit effectivement que si l’ouvrage est détruit avant sa réception, le titulaire qui supporte le risque est tenu à sa reconstruction ou, à défaut, au remboursement des avances et acomptes perçus (CE, 17 mars 1976, *Cie « Les Assurances Générales de France » et ville de Romans*, n° 87659). Se fondant pour sa part directement sur l’article 1788 du code civil, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris avait rejeté la demande de provision de la commune au motif que la demande n’était pas « non sérieusement contestable », condition d’octroi prévue par l’article R541-1 du code de justice administrative. Autrement dit, que la demande était susceptible de discussion. Derrière cette appréciation affleure l’idée que l’entrepreneur pourrait être déchargé du risque de perte de l’ouvrage s’il établi que le sinistre à l’origine de la destruction ne lui est pas imputable. Il apparait néanmoins que cette appréciation est entachée d’erreur de droit car ni la jurisprudence administrative ni même la jurisprudence judiciaire ne permet de nuancer la charge qui pèse l’entrepreneur. En effet, comme le relève le rapporteur public Nicolas Labrune dans ses conclusions, la Cour de cassation elle-même a précisé que l’application de l’article 1788 du code civil, si elle n’excluait pas la recherche de responsabilité pour faute de l’entrepreneur, ne requérait pas par elle-même la démonstration d’une quelconque faute à l’origine de la destruction de l’ouvrage et ne pouvait être subordonnée aux résultats d’une expertise quant à la cause du sinistre (Cass. civ., 3ème, 25 mai 2022, n° 21‑18.098, Bull.). ### Enseignement n° 2 : La charge des risques ne pèse que sur l’entrepreneur qui a l’entière disposition de l’ouvrage Cette erreur entraînant en cascade l’erreur dans la qualification juridique du caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée par la commune, le Conseil d’État annule l’ordonnance d’appel. Pour autant, suivant son rapporteur public sur ce point, il procède au renvoi de l’affaire. Ce renvoi s’explique là encore par la lecture des conclusions, Nicolas Labrune soulevant l’existence d’un point de droit qui aurait pu, lui, faire l’objet de discussion et faire légitimement obstacle à l’octroi d’une provision. La jurisprudence administrative a en effet précisé que l’entrepreneur ne supporte la charge des risques de perte ou de détérioration de l’ouvrage qu’en tant qu’il a « l’entière disposition du bâtiment » (CE, 9 novembre 1984, *Assurances générales de France*, n° 38196). Si en l’espèce cette démonstration semble peu probable, le respect des droits de l’entreprise justifiait de lui permettre d’ouvrir ce débat… --- ### CE, 3 avril 2026, Commune de Montfermeil, n°s 509823 509824 **Considérant ce qui suit :** 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que la commune de Montfermeil a confié un lot intitulé " Gros œuvre, fondation et structure béton " d'un marché de travaux relatif à la construction d'une école maternelle à la société Construction Moderne Ile-de-France, qui a été sous-traité à la société Baticoncept. Au cours de leur construction, les bâtiments de cette école ont été détruits par un incendie survenu sur le chantier le 15 avril 2023. Les travaux prévus n'ont pas été réalisés et la réception de l'ouvrage par la commune n'est jamais intervenue. Saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par deux ordonnances des 6 et 10 juin 2025, rejeté les demandes de la commune de Montfermeil tendant à ce que les sociétés Construction Moderne Ile-de-France et Baticoncept lui versent, à titre de provision, les sommes respectives de 1 130 743,50 et de 15 773,50 euros afin de la rembourser des acomptes qu'elle leur avait versés pour la réalisation de ces travaux. La commune se pourvoit en cassation contre les deux ordonnances des 3 et 6 novembre 2025 par lesquelles le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses appels contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. 4. Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage. 5. Il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que, pour rejeter les demandes de versement de provision dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d'appel, tout en ayant relevé, ainsi que cela était soulevé devant lui, que la destruction de l'ouvrage public était intervenue avant la réception des travaux et le transfert de la garde de l'ouvrage à la commune de Montfermeil, s'est fondé sur les dispositions de l'article 1788 du code civil pour en déduire que l'obligation de remboursement incombant aux entreprises n'était pas non sérieusement contestable. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Dès lors, les ordonnances attaquées doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, être annulées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Baticoncept et Construction Moderne Ile-de-France la somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Montfermeil. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montfermeil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**Les ordonnances des 3 novembre 2025 et 6 novembre 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris sont annulées. **Article 2 :**Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris. **Article 3 :**Les sociétés Baticoncept et Construction Moderne Ile-de-France verseront, chacune, une somme de 1 500 euros à la commune de Montfermeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 4 :**Les conclusions présentées par la société Construction Moderne Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. **Article 5 :**La présente décision sera notifiée à la commune de Montfermeil, à la société Baticoncept et à la société Construction Moderne Ile-de-France. --- # Réception et réserves : quand le changement de décision du maître d’ouvrage consolide le DGD tacite URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/reception-et-reserves-quand-le-changement-de-decision-du-maitre-douvrage-consolide-le-dgd-tacite/ Publié le : 2026-02-25 Mis à jour le : 2026-04-24 ### CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société SEETA, n° 25MA02553 ### Ce qu’il faut retenir : **Lorsque le maître d’ouvrage modifie le sens de sa décision de réception lors des opérations de levée partielle des réserves, le point de départ du délai d’établissement du décompte est impacté. Si une décision de réception « avec » réserves fait suite à une décision de réception « sous réserve », la procédure d’établissement du décompte démarre à la notification du PV de levée partielle des réserves. Un DGD tacite est susceptible de naître si le maître d’ouvrage reste inactif après cette date.** ### Enseignement n° 1 : Un DGD tacite peut naître « contre » le maître d’ouvrage si les étapes de notification du décompte ne sont pas respectées Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a illustré les difficultés pratiques pouvant s’élever autour de la procédure d’établissement du décompte d’un marché de travaux, et plus particulièrement comment un maître d’ouvrage pouvait aisément trébucher et tomber dans le « piège » d’un décompte général et définitif tacite. Une modification du CCAG-Travaux 2009 intervenue par arrêté du 3 mars 2014 a en effet introduit la possibilité de voir le décompte général et définitif du marché naître tacitement au bénéfice du titulaire du marché, possibilité maintenue par la version 2021 du CCAG. La procédure à suivre implique le respect scrupuleux de différentes étapes : le titulaire doit tout d’abord veiller à transmettre son projet de décompte final dans les 30 jours suivant le point de départ du délai d’établissement du décompte (principal point de litige en l’espèce) ; elle doit également veiller à transmettre ce projet à la fois au maître d’ouvrage (MO) et au (MOE), car le délai dont dispose le maître d’ouvrage pour prendre la main court à compter de la plus tardive des dates de réception de ces deux envois ; ensuite, le MO a 30 jours pour notifier le décompte général du marché à partir du projet de décompte général du MOE ; en cas d’inertie, l’entreprise doit alors notifier son propre projet de décompte général et le MO aura de nouveau un délai pour notifier le décompte général, cette fois réduit à 10 jours ; ce n’est qu’à l’issue de ces 10 jours que le titulaire pourra se prévaloir de son propre projet de décompte général comme étant devenu le DGD du marché si le MO n’a toujours pas notifié son propre décompte général. La CAA de Marseille commence par déduire le cadre juridique de la combinaison d’un certain nombre de dispositions du CCAG-Travaux 2009 (articles 13.3.1, 13.3.3, 13.4.4, 41.3 et 41.5). Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque le maître de l'ouvrage ne respecte pas son délai de 30 jours pour notifier au titulaire une décision expresse de réception ou refus de réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent à lui et le point de départ du délai pendant lequel le titulaire doit transmettre son projet de décompte final est alors déterminé au regard de la proposition du maître d'œuvre relative à la réception. Cependant cette précision n’a valeur que de rappel professoral puisqu’en l’espèce le MO avait accepté le 5 octobre 2023 la proposition de son MOE formulée à la date du 14 septembre 2023 : la décision de réceptionner l’ouvrage sous réserves de travaux complémentaires avait été pris dans le délai prescrit. ### Enseignement n° 2 : La modification du sens de la décision de réception modifie également le point de départ de la procédure d’établissement du décompte Le sens de la décision – réception « sous » réserve ou « avec » réserve – est néanmoins à prendre en considération dans la mesure où le litige porte sur le point de départ de la procédure d’établissement du décompte. En effet, le Conseil d’État a opéré une distinction importante sur ce point : lorsque le MO prononce une réception « avec réserves », le titulaire notifie son projet de décompte final dans les 30 jours suivant la date d’achèvement des travaux ; en revanche lorsque le MO prononce une réception « avec réserves », le titulaire notifie son projet dans les 30 jours suivant la notification du procès-verbal de levée des réserves (CE 8 déc. 2020, *Sté* *Sogetra*, n° 437983). La jurisprudence en a déduit que dans le cadre d’une réception « sous réverse », la transmission par le titulaire de son projet de décompte final avant le PV de levée des réserves est prématurée et fait donc nécessairement obstacle à la reconnaissance d’un DGD tacite quand bien même les étapes ultérieures de la procédure auraient été respectées. De plus, en vertu de la règle d’unicité du décompte, si le maître d’ouvrage décide de réception l’ouvrage au moins en partie « sous » réserves alors le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du PV de levée de ces réserves y compris, le cas échéant, pour les travaux réceptionnés avec réserves ou même sans réserve (CE, 1er juin 2023, *CHU Grenoble Alpes*, n° 469268). Rappelant ces règles, la CAA de Marseille constate toutefois que le maître d’ouvrage a procédé en l’espèce à une substitution de décision. S’il a, par sa décision du 5 octobre 2023, déclaré réceptionner l’ouvrage sous réserves de travaux complémentaires, il a ensuite modifié sa décision suite à des opérations de levée partielle des réserves : le 21 mai 2024, il a ainsi pris la décision de réceptionner l’ouvrage avec réserves tenant à des imperfections ou malfaçons. De cette circonstance la cour déduit que le délai d’envoi du projet de décompte final s’était déclenché à la date de notification de ladite décision du 21 mai 2024, ainsi la démarche du titulaire n’était pas prématurée. Constatant que par la suite le titulaire du marché n’avait jamais reçu aucun décompte général, elle valide la consolidation d’un DGD tacite le 11 juillet 2024 suite à l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de son propre projet de décompte général. La notification par le MO d’une décision de rejet de ce projet de décompte général, en plus d’être tardive à la date du 23 juillet, ne pouvait avoir aucune incidence dans la mesure où seule la notification d’un décompte général, même irrégulier, peut faire obstacle à la consolidation d’un DGD tacite (CE, 9 nov. 2023, *S**té**Transport tertiaire industrie*, n° 469673 ; CE, 7 juin 2024, *Sté**ECB*, n° 490468). --- ### CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société SEETA, n° 25MA02553 **Considérant ce qui suit :** 1. Par contrat conclu le 22 janvier 2021, la commune de Draguignan a confié à la société SEETA le lot n° 2A, correspondant aux travaux de gros-œuvre et de démolition, d'une opération de restructuration du musée des beaux-arts de cette ville. Après la réception des travaux, la société SEETA a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser, à titre de provision, une somme de 183 325,83 euros, majorée des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en règlement du solde de ce marché. Par l'ordonnance attaquée, dont la société SEETA relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de la procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il est fait état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales du marché : « Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier (…) ». Selon l'article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus (…) ». Aux termes de l'article 13.4.2 de ce cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». Aux termes de son article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde (…) ». Aux termes de l'article 41.3 : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux (…) ». Enfin, l'article 41.5 stipule : « S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2 ». 5. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d'œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d'œuvre propose de réceptionner l'ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu'il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves. 6. En l'espèce, en acceptant la proposition du maître d'œuvre en date du 14 septembre 2023, le maître de l'ouvrage a, par une décision du 5 octobre 2023, décidé de réceptionner l'ouvrage sous réserves. Toutefois, il a ensuite, par une décision du 21 mai 2024 intervenue au vu d'un premier procès-verbal de levée partielle des réserves établi par le maître d'œuvre, constaté la réalisation de toutes les prestations manquantes et décidé de réceptionner l'ouvrage non plus sous réserve de la réalisation de telles prestations manquantes, mais seulement avec des réserves tenant à des imperfections ou malfaçons. Il en résulte qu'en application des stipulations de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, le titulaire du marché devait transmettre son projet de décompte final au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision du 21 mai 2024. Ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, la transmission du projet de décompte final, que la commune ne conteste pas avoir reçu le jour de sa transmission par voie électronique, n'était pas prématurée. La société SEETA n'ayant été rendu destinataire d'aucun décompte général dans le délai de trente jours prévus par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, elle était fondée à notifier le 1er juillet 2024 au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé en application de l'article 13.4.4. Faute pour le représentant du pouvoir adjudicateur d'avoir notifié un décompte général au titulaire du marché dans le délai de dix jours prévus par ces stipulations, le projet de décompte général présenté par la société est devenu, le 11 juillet 2024, le décompte général définitif tacite du marché, sans qu'ait à cet égard d'incidence la notification tardive, le 23 juillet 2024, d'une décision de rejet du projet de décompte général. 7. Il en résulte que la créance dont se prévaut la société SEETA, et qui correspond au solde du marché, d'un montant de 183 325,83 euros, apparaît, en l'état de l'instruction, non sérieusement contestable. Il en va de même de la créance de 40 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 3133-27 du code de la commande publique et des intérêts moratoires au taux contractuel, au montant non contesté de 14 868,05 euros. 8. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société SEETA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 2 000 euros à verser à la société SEETA en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. **D É C I D E :** **Article 1er :** L'ordonnance n° 2501462 du 14 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée. **Article 2 :** La commune de Draguignan est condamnée à verser à la société SEETA une provision d'un montant de 198 233,88 euros. **Article 3 :** La commune de Draguignan versera à la société SEETA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 4 :** Le surplus des conclusions des parties est rejeté. **Article 5 :** Le présent arrêt sera notifié à la Société d'exploitation des établissements Treve Abel (SEETA) et à la commune de Draguignan. --- # Bonne foi contractuelle et risque d’exploitation en concession : les limites de la responsabilité de la personne publique précisées URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/bonne-foi-contractuelle-et-risque-dexploitation-en-concession-les-limites-de-la-responsabilite-de-la-personne-publique-precisees/ Publié le : 2026-04-22 Mis à jour le : 2026-04-22 ### CAA Versailles,10 mars 2026, n° 23VE02616 ### Ce qu’il faut retenir : **La CAA de Versailles précise les limites de la responsabilité contractuelle de la personne publique. D’une part, le principe d’exécution de bonne foi ne permet pas de pallier les insuffisances rédactionnelles du contrat. D’autre part, le principe d’équation financière ne crée pas d’obligation générale de maintien ou de rétablissement de l’équilibre du contrat de concession face aux aléas normaux d’exploitation.** ### Enseignement n° 1 : Le principe d’exécution de bonne foi ne permet pas de pallier les insuffisances rédactionnelles du contrat L’article 1104 du code civil entérine un principe général de droit privé de négociation, de formation, et d’exécution de bonne foi des contrats. Si le Conseil d’État n’a jamais formellement accueilli dans sa jurisprudence un tel principe général, il n’en a pas pour autant rejeté l’idée-même et a déjà accepté, au contraire, d’engager la responsabilité contractuelle de la personne publique pour « mauvaise volonté à remplir ses obligations contractuelles » (CE, 3 octobre 1980, *Cne de Yerres*, n° 10123) ou de faire naître une obligation d’exécution dans un délai raisonnable en l’absence de stipulation expresse d’un délai (CE, 4 juillet 2014, n° 371633). C’est bien sur ce terrain de la bonne foi que la société requérante invitait la cour administrative d’appel de Versailles à se prononcer dans son arrêt du 10 mars 2026, bien qu’employant le vocable de « loyauté des relations contractuelles » alors même que cette notion a désormais acquis un sens contentieux spécifique (filtre de la recevabilité des moyens dans le cadre de la contestation par les parties de la validité de leur propre contrat : v. CE, ass., 28 déc. 2009, *dit « Béziers I »*, n° 304802). L’affaire trouve son origine dans une concession du service public de stationnement conclue entre le groupement hospitalier d’Eaubonne Montmorency (CH) et la SAS Effia Stationnement. Confrontée à une exploitation moitié moins rentable que ses prévisions, la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour réclamer l’octroi d’une indemnité globale d’un peu plus de 750 000,00 euros. Son argument consistait à soutenir que le CH avait méconnu son devoir d’exécution de bonne foi du contrat et/ou le principe de maintien de l’équilibre financier de la convention. Dans sa première branche, le moyen peine à convaincre le juge qui constate que le contrat était rédigé en des termes particulièrement permissifs, et que nombre « d’obligations » invoquées par la société n’avait pas de portée réelle dans le contrat ou bien reposait en réalité sur des échanges extracontractuels sans engagement juridique de la part du CH. En quelques mots : la société requérante avait été chargé de créer et d’exploiter un parking à destination de la patientèle, mais celle-ci avait continué d’utiliser les parkings réservés au personnel, de stationner dans l’enceinte de l’hôpital ou d’utiliser des parkings anciennement réalisés dans un espace boisé protégé alentours. D’où le déficit d’exploitation. À titre d’exemple, la société reprochait notamment au CH de n’avoir pas procédé comme annoncé dans le contrat à la suppression des parkings dans l’espace boisé. Cependant le juge met en exergue les termes du contrat qui « se limite à prévoir ‘‘autant que possible’’ la suppression de ces parkings ». La CAA écarte ainsi en salve toute une série d’arguments dans le même sens et conclut qu’il apparait « que c'est l'absence de précisions suffisantes sur les conditions d'exécution de certaines obligations par les parties et de prise en compte par la société requérante des risques d'exploitation qui a conduit à ce déséquilibre financier et non l’absence de respect par le centre hospitalier de ses obligations contractuelles ». ### Enseignement n° 2 : Le principe d’équation financière n’implique pas l’obligation pour le délégant de rétablir ou de maintenir l’équilibre face aux aléas normaux d’exploitation Dans sa deuxième branche, le moyen critiquait l’attitude du CH qui aurait refusé « de prendre les mesures nécessaires au rétablissement financier de la délégation de service public ». Cette formule ne manque pas d’évoquer le principe de l’équation financière mise en avant par Léon Blum dans ses conclusions sur l’arrêt *Compagnie générale française des tramways* (CE 11 mars 1910, n° 16178). Ce principe veut que la personne publique contractante compense les charges que son attitude (modification ou résiliation unilatérale) ou que des évènements extérieurs (imprévision, force majeure, fait du Prince…) ont fait peser sur son partenaire, de telle sorte que soit rétabli l’équilibre que les parties avaient aménagé dans leurs prévisions contractuelles. La logique concessive n’exclut pas ce principe, bien au contraire puisqu’elle constitue son domaine natif. Pour autant ce droit à l’équation financière n’est ni général ni absolu. La CAA de Versailles réplique ainsi qu’« il ne résulte d’aucun principe général qu'une obligation de rétablir ou de maintenir l'équilibre financier d'une convention de délégation de service public reposerait sur la partie ayant délégué le service », après avoir rappelé que la concession est un contrat auquel se greffe par nature un risque d’exploitation qui comporte des aléas que le délégataire doit accepter et prendre en compte au moment de la signature. --- ### CAA Versailles,10 mars 2026, n° 23VE02616 **Considérant ce qui suit :** 1. Le groupement hospitalier d'Eaubonne Montmorency (Val-d'Oise) a délégué à la société par actions simplifiée (SAS) Effia Stationnement, par une convention conclue le 15 février 2016, le service public de son stationnement concernant le stationnement de surface et la réalisation d'un parking aérien. La SAS Effia Stationnement a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le groupement hospitalier à lui verser les sommes de 465 478,58 euros et 293 013,41 euros, assorties des intérêts de droit à compter des 29 mars 2019 et 19 février 2020 respectivement et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi, pour la période comprise entre le 28 novembre 2017 et le 31 mars 2019, d'une part, et entre le 1er avril 2019 au 31 janvier 2020, d'autre part, du fait des désordres affectant l'exécution de cette délégation. Elle demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes indemnitaires et demande de condamner le groupement hospitalier d'Eaubonne Montmorency à lui verser la somme de 758 491,99 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses multiples manquements contractuels, somme assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation. **Sur la régularité du jugement attaqué :** 2. Si la SAS Effia Stationnement soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait et entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité. En outre, si la société requérante soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation sur les manquements relatifs à l'obligation d'assurer l'effectivité de l'interdiction de stationnement des usagers dans l'enceinte de l'hôpital, à l'obligation du centre hospitalier de contrôler les usagers lors de leur entrée dans l'établissement, à l'obligation d'installer des balisettes sur les voies à double sens, ou encore sur la mention " autant que possible " se rapportant à la suppression des zones de stationnement sauvage dans les espaces boisés, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments de la société requérante, ont répondu, par une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation du jugement, d'une contradiction de motifs et d'erreurs de fait doivent être écartés. **Sur le bien-fondé du jugement attaqué :** **En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier :** S'agissant du manquement à l'obligation de loyauté et de rétablissement de l'équilibre financier de la convention : 3. La SAS Effia soutient que le groupement hospitalier a méconnu son obligation de loyauté contractuelle et son obligation de rétablissement de l'équilibre financier de la convention de délégation de service public (DSP). Elle estime, plus précisément, que le centre hospitalier a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de prendre les mesures nécessaires au rétablissement financier de la délégation de service public alors que ce principe de l'équilibre financier est prévu par différentes stipulations de la convention, telles que celles de l'article 35.1 ou celles relatives à la révision des conditions financières prévues par l'article 37 de la convention. La société requérante n'allègue toutefois pas que la convention aurait été conclue de manière irrégulière, ce qui aurait eu pour effet de porter atteinte à la validité du contrat. 4. Elle précise également que le centre hospitalier aurait méconnu ses obligations contractuelles, notamment en raison du retard dans la destruction du poste de haute tension ERDF, de l'absence d'aménagement du parking du personnel, du défaut de suppression des places de stationnement dans les espaces boisés, de l'absence de mise en place d'un dispositif de contrôle de stationnement par la pose de balisettes sur les voies à double sens ou encore en refusant de retenir les pistes d'amélioration qu'elle proposait pour un fonctionnement optimal du parking du personnel et du parking des visiteurs, notamment en limitant l'accès du parking du personnel aux seuls détenteurs de badges, en augmentant l'attractivité du parking des visiteurs par la création de forfaits adaptés aux usages hybrides, ou par l'installation d'un portique lumineux et le renforcement de la visibilité du parking. Toutefois, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a réalisé une campagne d'affichage et de sensibilisation notamment à l'usage du public sur l'utilisation du parking créé par la société requérante et a limité les exemptions de paiement du stationnement. Par ailleurs, la société requérante soutient que le centre hospitalier n'a pas pris les mesures nécessaires pour interdire l'accès des usagers de l'hôpital au parking réservé au personnel. Cependant, il ne ressort pas des stipulations de la convention que le stationnement dans l'enceinte de l'hôpital aurait été interdit aux usagers, ni limité dans le temps hormis pour les dépose-minute, ni qu'il aurait été prévu que le parking réservé au personnel aurait dû être doté d'un système de badges et de barrières, ni qu'une date ait été prévue pour la suppression des parkings présents dans l'espace boisé protégé. Les seules obligations à la charge du centre hospitalier sont mentionnées, à l'article 19-2, relatif à la fourniture de badges d'accès du personnel et de bornes d'accès du personnel et, à l'article 25, qui se borne à retenir que " toutes les dispositions seront prises pour que les usagers n'utilisent pas le stationnement du personnel ou se stationnent de manière gênante " ainsi qu'à l'article préliminaire qui se limite à prévoir " autant que possible " la suppression des parkings réalisés dans l'espace boisé protégé, avec une enceinte de l'hôpital ouverte à tous et la création d'un parking pour les usagers dit " en silo " d'une capacité de 350 places ainsi qu'une augmentation du parking réservé au personnel d'une capacité de 376 places. Enfin, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a accepté de conclure deux avenants les 13 octobre 2017 et 16 avril 2019. Le premier avenant a prévu de confier à la SAS Effia Stationnement des travaux supplémentaires et, dans un souci de maintenir l'équilibre financier du contrat, d'aménager la redevance pendant les cinq premières années d'exploitation tout en prolongeant le contrat de deux ans. Le second avenant a prévu de confier à cette société des travaux ayant pour objet de s'assurer que le parking de l'hôpital prévu pour le personnel ne soit pas utilisé par d'autres catégories de personnes, notamment les usagers, en mettant en place un accès au parking par des barrières et des badges. Le centre hospitalier a ainsi pris des mesures de nature à faire respecter les zones de stationnement prévues pour le personnel, à favoriser l'utilisation du parking dit " silo " et assurer l'équilibre financier du contrat au bénéfice de la société requérante. Il apparaît ainsi, et alors que le risque d'exploitation de la délégation de service public comporte des aléas que le délégataire doit accepter et prendre en compte au moment de la conclusion de la convention, comme celle-ci le rappelle d'ailleurs à plusieurs reprises, que c'est l'absence de précisions suffisantes sur les conditions d'exécution de certaines obligations par les parties et de prise en compte par la société requérante des risques d'exploitation qui a conduit à ce déséquilibre financier et non l'absence de respect par le centre hospitalier de ses obligations contractuelles. 5. Enfin, il ne résulte d'aucun principe général qu'une obligation de rétablir ou de maintenir l'équilibre financier d'une convention de délégation de service public reposerait sur la partie ayant délégué le service. En outre, les mécanismes de révision prévus par l'article 37 de la convention de DSP dans l'hypothèse d'un évènement imputable au délégant ou extérieur aux parties de nature à modifier les conditions d'exploitation imposées par le groupe hospitalier ou d'autres autorités administratives, restent sans lien avec d'éventuels manquements reprochés au centre hospitalier, qui font l'objet, comme le relève à juste titre le tribunal administratif, d'un recours direct. 6. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par le centre hospitalier de son obligation de loyauté contractuelle et de son obligation de rétablissement de l'équilibre financier de la convention ne peut qu'être écarté. **S'agissant des manquements contractuels du groupement hospitalier :** 7. La SAS Effia Stationnement détaille, en outre, les manquements qui, pour certains, ont déjà été évoqués au titre de l'absence de respect de l'obligation de loyauté par le centre hospitalier. 8. En premier lieu, la société requérante soutient que le centre hospitalier a méconnu son obligation d'assurer l'effectivité de l'interdiction de stationnement des usagers dans l'enceinte de l'hôpital, dès lors que s'il ressort de la convention que l'enceinte est accessible à tous, cela ne signifie aucunement que les usagers auraient eu un droit de stationnement dans l'enceinte de l'hôpital à l'exception du parking en silo ou du dépose-minute, qui étaient spécifiquement prévus pour cet usage. La SAS Effia Stationnement se fonde sur l'obligation prévue à l'article 2 de la convention, prévoyant la suppression des parkings réalisés dans l'espace boisé et la restructuration du parking du personnel et sur le constat que les contrôles à l'entrée de l'enceinte et surtout pour l'accès au parking réservé au personnel étaient inefficaces voire inexistants. Elle relève que ce n'est qu'en novembre 2021 que le centre hospitalier a supprimé 200 places gratuites de stationnement dans l'enceinte de l'hôpital comme elle le lui avait demandé depuis le début de l'exécution de la DSP. Toutefois, s'il était effectivement prévu par l'article 2.8 de la convention, à la charge du centre hospitalier, l'obligation de limiter le stationnement sur les voies à double sens, notamment par la pose de balisettes, ces travaux sont intervenus en même temps que ceux relatifs à la restructuration et à la sécurisation du parking des personnels alors qu'aucun délai n'avait été prévu dans la convention pour leur réalisation. Par ailleurs, les stipulations du préliminaire de la convention rappellent clairement que " l'enceinte de l'hôpital sera accessible à tous " avec une différenciation entre les employés et les usagers par un régime de gratuité ou de paiement, aucune stipulation de la convention ne prévoyant que les stationnements des usagers ne puissent avoir lieu que sur le parking dit " silo " ou que sur les emplacements de " dépose-minute ". Enfin, l'article 25 de la convention précise seulement que " toutes les dispositions seront prises pour que les usagers n'utilisent pas le stationnement du personnel ou se stationnent de manière gênante " ce qui autorise implicitement un stationnement dans l'enceinte de l'hôpital et laisse une marge d'appréciation à l'autorité délégante pour prendre les dispositions nécessaires selon un calendrier qui reste à définir. De surcroît, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier, outre la mise en place d'un tarif de nature à dissuader les usagers de rester trop longtemps stationnés dans l'enceinte de l'hôpital, a réalisé des aménagements dès l'année 2019 pour empêcher le stationnement sauvage. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait méconnu ses obligations à ce titre ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le centre hospitalier aurait dû s'assurer de l'interdiction effective pour les usagers du parking réservé au personnel du centre hospitalier et effectuer les travaux d'aménagement de ce parking dans des délais raisonnables après l'entrée en vigueur de la convention de DSP. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif, les stipulations contractuelles n'avaient pas prévu de modalités particulières pour interdire l'accès des usagers au parking réservé au personnel, la convention se bornant à prévoir les modalités d'utilisation prioritaire du parking dit " silo " pour les usagers. Par ailleurs, le centre hospitalier, à la suite du constat du faible usage de ce parking " silo " et de l'utilisation par les usagers du parking réservé au personnel, a prévu par un second avenant à la convention, le 16 avril 2019, de confier la réalisation de travaux au délégataire ayant pour finalité de prévoir, pour ce parking, des accès réservés uniquement au personnel. Aucun manquement contractuel ne peut donc être retenu à ce titre à l'encontre du centre hospitalier. 10. En troisième lieu, la SAS Effia Stationnement reproche au centre hospitalier de ne pas s'être assuré de limiter à quinze le nombre de places de dépose-minute dans l'enceinte de l'hôpital, tel que cela ressort de l'annexe IX à la convention de DSP. Toutefois, il ressort de cette annexe que la mention de 15 places de dépose-minute est relative à celles situées autour de l'héliport et non à celles présentes dans l'enceinte de l'hôpital. Les mentions figurant sur une publication Facebook du centre hospitalier n'ayant pas de force probante suffisante, ce moyen doit dès lors être écarté. 11. En quatrième lieu, la SAS Effia Stationnement soutient que l'obligation de contrôler les usagers lors des entrées et des sorties de l'enceinte hospitalière n'a pas été respectée par le centre hospitalier. Cette obligation ressort, selon la société requérante, d'un courrier que lui aurait adressé le 16 juillet 2019 le centre hospitalier. Toutefois, ce contrôle n'étant pas formellement prévu par les stipulations de la convention de DSP, la circonstance qu'une telle pratique ait, à un moment donné, été instaurée n'est pas de nature à établir l'existence d'une obligation au sens de la convention de DSP. 12. En cinquième lieu, la SAS Effia Stationnement soutient que le centre hospitalier n'a pas rempli son obligation de supprimer des places de stationnement dans les espaces boisés. Toutefois, l'article préliminaire de la convention de DSP se borne à prévoir que " autant que possible, les parkings réalisés dans l'espace boisé protégé seront supprimés " de sorte qu'il ne peut être tenu rigueur au centre hospitalier de ne pas avoir réalisé la suppression de ces parkings dans un délai très court après la mise en œuvre de la convention. 13. En sixième et dernier lieu, si la société requérante soutient que le centre hospitalier a aussi méconnu ses obligations de contrôler et de facturer les usagers lors de leur sortie de l'établissement ou d'installer des balisettes sur les voies à double sens, elle ne développe sur ces points, en appel, aucun élément particulier différent de ceux mentionnés en première instance. Il y a dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'écarter ces moyens. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun manquement aux obligations contractuelles ne peut être retenu à l'encontre du centre hospitalier dans l'exécution de la convention de délégation de service public, signée le 15 février 2016. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle sans faute du centre hospitalier : 15. Dans l'hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser son économie, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d'ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu'il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge. Ainsi, dans le cadre d'une perte financière alléguée, une situation d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un événement imprévisible, indépendant de l'action des cocontractants, ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. 16. La SAS Effia Stationnement soutient que les prévisions du compte d'exploitation étaient fondées sur une augmentation constante de la fréquentation par les usagers du parking dit " silo " alors que les objectifs n'ont été atteints que pour moitié en raison du bouleversement de l'économie du contrat dû au maintien de zones de stationnement sauvage ou à l'utilisation importante du dépose-minute. Toutefois, aucun évènement extérieur n'est de nature à justifier cette baisse de fréquentation, la responsabilité du centre hospitalier n'étant, au demeurant, ni à l'origine des préjudices subis, comme cela a été vu plus haut, ni, en tout état de cause, assimilable à une cause extérieure. Par suite, la responsabilité contractuelle sans faute du centre hospitalier ne pouvant être retenue, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi pour un montant de 758 491,99 euros à raison de manquements contractuels par le centre hospitalier ne peuvent qu'être rejetées. 17. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Le centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Effia Stationnement tendant à mettre une somme à sa charge. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Effia Stationnement une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency au titre des mêmes dispositions. **D E C I D E :** **Article 1er :**La requête de la SAS Effia Stationnement est rejetée. **Article 2 :**La SAS Effia Stationnement versera au centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. **Article 3 :**Le présent arrêt sera notifié à la SAS Effia Stationnement et au centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency. --- # Le juge administratif est seul compétent pour qualifier un bien de retour et en ordonner la restitution en référé URL: https://sebastien-palmier-avocat.com/le-juge-administratif-est-seul-competent-pour-qualifier-un-bien-de-retour-et-en-ordonner-la-restitution-en-refere/ Publié le : 2026-04-20 Mis à jour le : 2026-04-21 ### CE, 4 mars 2026, Société Groupe Partouche, n°511285 ### Ce qu’il faut retenir : **La notion de bien de retour peut s’étendre aux biens de société liées au concessionnaire, lorsque des circonstances particulières permettent de les regarder comme ayant tacitement consenti à l’affection de leurs biens au service public. La qualification de bien de retour relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le juge administratif des référés peut ordonner en urgence la restitution des biens de retour.** ### Enseignement n° 1 : La notion de bien de retour peut s’étendre aux biens de société liées au concessionnaire Quoique l’article L3132-4 du code de la commande publique définisse désormais la notion de biens de retour – comme « les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public » –, l’essentiel de cette définition et du régime juridique associé a été forgé par le Conseil d’État. Dans son arrêt du 4 mars 2026, ce dernier reprend donc les grands considérants de principe qui jalonnent la jurisprudence. En particulier, il confirme une décision déjà remarquée du 17 juillet 2025 par laquelle il avait, drastiquement, étendu le périmètre des biens de retour. En effet, si l’on savait déjà que la propriété antérieure du concessionnaire pouvait très bien tomber dans la catégorie des biens de retour et devenir, dès leur entrée en concession, la propriété de la personne publique (CE, sect., 29 juin 2018, *Vallée de l’Ubaye*, n° 402251), l’effet relatif des contrats ne semblait pas pouvoir permettre de qualifier la propriété d’un tiers de « bien de retour ». Et pourtant… le Conseil d’État a admis que l’effet translatif de propriété puisse advenir lorsqu’il existe des circonstances permettant de regarder le tiers « comme ayant consenti à ce que l’affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique ». Ces circonstances tiennent aux liens entre le tiers et l’une des parties au contrat (liens étroits entre les actionnaires et/ou dirigeants), et à à l’affectation du bien (exclusivement destiné à l’exécution du contrat et mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution) (CE, 17 juillet 2025, *Cne de Berck-sur-Mer*, n° 503317). Cette solution visait très clairement à empêcher que l’organisation capitalistique du concessionnaire soit utilisée pour évincer le régime des biens de retour, en isolant les actifs indispensables au service dans le patrimoine de personnes morales distinctes. ### Enseignement n° 2 : La qualification de bien de retour relève de la compétence exclusive du juge administratif Le Conseil d’État apporte à l’occasion de son arrêt d’importants compléments tenant à la fois à la compétence du juge administratif pour qualifier un bien de retour et au pouvoir, consécutif, du juge administratif des référés pour en ordonner la restitution. L’affaire trouve en effet son origine dans la re-consultation par la commune de Berck-sur-Mer pour l’attribution d’une nouvelle délégation de service public pour l’exploitation de son casino. Dans cette optique, il était demandé à la société Jean Metz, ancien délégataire, mais aussi au Groupe Partouche, dont la première est une filiale à 100%, de restituer l’immeuble abritant le casino et les éléments nécessaires à son exploitation. La seconde louait le bâtiment à la première. Face au refus de restitution fondé sur la propriété d’un tiers au contrat, la commune a saisi le juge administratif des référés afin d’obtenir une injonction. À cette occasion, le Conseil d’État juge qu’« il n’appartient qu’à la juridiction administrative de déterminer si un bien (…) doit être regardé (…) comme ayant été transféré dans le patrimoine de la personne publique et devant lui faire retour gratuitement au terme de la convention ». À ses yeux en effet, cela ne relève pas d’une question d’identification du propriétaire d’un bien – qui est historiquement une compétence réservée au juge judiciaire (CE, sect., 16 no. 1960, *Cne du Bugue*, n° 44537) – mais une simple question de qualification juridique, en l’occurrence de qualification de biens de retour, et d’application des effets qui en découlent ! En d’autres termes, le juge judiciaire ne peut être saisi ou interrogé qu’en cas de difficulté sérieuse relative à la détermination du propriétaire du bien avant la conclusion de la concession, mais non pour apprécier les effets juridiques de la concession sur ce bien. ### Enseignement n° 3 : Le juge administratif des référés peut ordonner en urgence la restitution des biens de retour Enfin, le Conseil d’État déduit de la compétence du juge administratif pour dire si oui ou non un bien est un bien de retour, la possibilité pour l’autorité concédante de demander une injonction en urgence dans le cadre d’un référé « mesures utiles » (article L.521-3 du code de justice administrative). Il souligne par ailleurs que cette faculté est particulièrement justifiée lorsque la continuité du service est en jeu, par exemple dans une période de tuilage entre concessionnaire sortant et entrant… Cette décision s’inscrit donc parfaitement dans la lignée de la jurisprudence CHU d’Armentières qui avait établi que la jouissance du privilège du préalable n’interdisait pas à la personne publique de saisir le juge du référé-mesures utiles lorsque l’intervention de ce dernier pouvait s’avérer plus efficace et que la continuité du service public est en jeu (CE, 29 juil. 2002, CH d’Armentières, n° 243500). --- ### CE, 4 mars 2026, Société Groupe Partouche, n°511285 **Considérant ce qui suit :** 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que, par une délibération du 24 novembre 2025, le conseil municipal de Berck-sur-Mer a attribué la délégation de service public portant sur l'exploitation de son casino à la société du Grand Casino de Dinant pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2026. La commune de Berck-sur-Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Jean Metz, précédent délégataire et à la société Groupe Partouche de lui remettre, au plus tard le 1er janvier 2026, l'immeuble abritant le casino. Par une ordonnance du 19 décembre 2025, contre laquelle les sociétés Jean Metz et Groupe Partouche se pourvoient en cassation, le juge des référés a enjoint à ces sociétés de procéder à la restitution de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 3. Les pourvois par lesquels les sociétés Jean Metz et Groupe Partouche demandent l'annulation de l'ordonnance du 19 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille et leurs requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. **Sur l'intervention de la société Infiniti Casino Berck-sur-Mer :** 4. La société Infiniti Casino Berck-sur-Mer justifie, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir en défense, au soutien des conclusions présentées par la commune de Berck-sur-Mer tendant au rejet des deux pourvois. Son intervention est, par suite, recevable. **Sur le cadre juridique du litige :** 5. En premier lieu, dans le cadre d'une concession de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. 6. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession. 7. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus. 8. Les règles énoncées ci-dessus trouvent également à s'appliquer lorsque le cocontractant de l'administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu'il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci. Une telle mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions énoncées au point 5. Elle a également pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens à la personne publique à l'expiration de la convention, dans les conditions énoncées au point 6. Les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de l'équilibre économique du contrat, à condition que, eu égard notamment au coût que représenterait l'acquisition ou la réalisation de biens de même nature, à la durée pendant laquelle les biens apportés peuvent être encore utilisés pour les besoins du service public et au montant des amortissements déjà réalisés, il n'en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique. 9. Si les règles énoncées ci-dessus ne trouvent pas à s'appliquer aux biens qui sont la propriété d'un tiers au contrat de concession, quand bien même ils seraient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci, il en va différemment dans le cas où, d'une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l'un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l'autre ou de regarder l'un et l'autre comme étant placé sous le contrôle d'une même entreprise tierce et, d'autre part, le bien, exclusivement destiné à l'exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution. Dans un tel cas, le propriétaire du bien doit être regardé comme ayant consenti à ce que l'affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions précédemment énoncées. 10. En deuxième lieu, si les jeux de casino ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, la convention conclue pour leur installation et leur exploitation a pour objet, compte tenu des obligations imposées au cocontractant quant à, notamment, la prise en charge du financement d'infrastructures et de missions d'intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et des conditions de sa rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, de confier à ce cocontractant l'exécution d'un service public. Par suite, les biens nécessaires au fonctionnement du service public ainsi confié au cocontractant, alors même que des jeux de casino y sont installés, constituent des biens de retour et appartiennent à la personne publique contractante. 11. En dernier lieu, la restitution par le concessionnaire ou le tiers mentionné au point 9 des biens de retour d'une concession, dès lors qu'elle est utile, justifiée par l'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement. **Sur les pourvois des sociétés Groupe Partouche et Jean Metz :** 12. En premier lieu, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de déterminer si un bien, meuble ou immeuble, affecté au fonctionnement d'un service public concédé doit être regardé, en application des règles rappelées aux points 5 à 9, comme ayant été transféré dans le patrimoine de la personne publique et devant lui faire retour gratuitement au terme de la convention. Si l'autorité judiciaire peut être appelée à trancher une difficulté sérieuse relative à l'identification du propriétaire du bien antérieurement à la conclusion du contrat de concession, cette compétence n'est pas de nature à faire obstacle à la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les effets qui résultent, pour ce bien, de la conclusion du contrat de concession et, par suite, sur son entrée, en application de ces règles, dans la propriété de la personne publique. En l'espèce, les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz se bornant à contester le principe et les effets de la qualification de bien de retour de l'immeuble litigieux, dont la propriété antérieure à la conclusion du contrat de concession ne fait l'objet d'aucun débat, cette contestation relève de la seule compétence de la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lille aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en se jugeant compétent pour statuer sur la demande qui lui était soumise ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que le bâtiment litigieux, qui a été spécialement aménagé en vue d'y accueillir l'activité de casino et les services connexes prévus par le contrat de concession, est nécessaire au fonctionnement de ce service public, d'autre part, que la société Groupe Partouche, qui détient l'intégralité du capital de la société Jean Metz, à laquelle elle louait le bâtiment, en vue d'y exploiter l'activité concédée, par l'effet d'un bail commercial dont les stipulations prévoyaient expressément que l'activité exercée dans le bâtiment est l'exploitation d'un casino et des services associés, doit être regardée comme ayant consenti à ce que l'affectation de ce bâtiment au fonctionnement du service emporte son transfert dans le patrimoine de la commune de Berck-sur-Mer. Ni la circonstance que ce bâtiment ait été antérieurement acquis auprès de la commune, ni celle que, sur ce fondement, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ait, par une ordonnance du 11 décembre 2025, fait interdiction à la commune de signer, faire signer, recevoir, requérir ou publier tout acte emportant transfert de propriété de l'immeuble ne sont de nature à constituer une contestation sérieuse, le transfert de propriété à la commune de Berck-sur-Mer étant intervenu, dans le silence de la convention sur ce point, dès son affectation au fonctionnement du service. Par suite et dès lors qu'il a, par des motifs non contestés en cassation, retenu que la restitution de ce bâtiment était utile, justifiée par l'urgence et ne se heurtait à aucune autre contestation sérieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître son office, enjoindre aux sociétés Groupe Partouche et Jean Metz de procéder à cette restitution, sans qu'y fasse obstacle le fait que la société Groupe Partouche n'était pas partie au contrat de concession. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits, que les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent. Sur les requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 19 décembre 2025 : 15. La présente décision statuant sur les pourvois tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 décembre 2025, les requêtes des sociétés Groupe Partouche et Jean Metz tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Groupe Partouche et Jean Metz la somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Berck-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Berck-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et à la charge de la société Infiniti Casino Berck-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance. **D E C I D E :** -------------- **Article 1er :**L'intervention de la société Infiniti Casino Berck-sur-Mer est admise. **Article 2 :**Les pourvois de la société Groupe Partouche et de la société Jean Metz sont rejetés. **Article 3 :**Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 19 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille **Article 4 :**Les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz verseront à la commune de Berck sur Mer une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de ce même article par les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz sont rejetées. **Article 5 :**La présente décision sera notifiée à la société Jean Metz, à la société Groupe Partouche et à la commune de Berck-sur-Mer.