CE 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre, req.n°343435
Pour les marchés à procédure adaptées, aucune disposition, ni aucun principe général n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats évincés avant la signature du contrat. En d’autres termes, le pouvoir adjudicateur peut signer le marché avec l’entreprise retenue et informer ensuite les candidats évincés du rejet de leurs offres.
La recevabilité du référé précontractuel n’est admise que lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté le délai de standstill qu’il a spontanément porté à la connaissance des candidats non retenus ainsi que dans l’hypothèse où, alors qu’un référé précontractuel a été engagé en temps utile, le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature dès la saisine du tribunal ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
En outre, pour les marchés à procédure adaptée, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.