TA Paris, Ord.16 novembre 2017, Sté Loisir Associés, n°1716925
Cette affaire donne l’occasion de rappeler les précautions qu’il convient de prendre en cas de contestation d’une décision refusant le renouvellement d’un contrat. La ville de Paris accueille chaque année, depuis 2008, pour environ deux mois à compter de la mi-novembre, un marché de Noël sur la partie basse de l’avenue des Champs-Elysées, lequel fait l’objet d’autorisations d’occupation du domaine public. Une société qui disposait d’une convention d’occupation du domaine public a souhaité contester le refus de la Ville de Paris de renouveler son contrat.
Règle n°1 :
Le juge du contrat est compétent pour connaître de la contestation par le titulaire d’un contrat administratif de la validité d’une décision rejetant la demande de renouvellement du contrat qu’il a présentée en application de l’une de ses clauses.
En d’autres termes, le titulaire d’un contrat peut engager un recours en contestation de la validité de la décision qui refuse de renouveler un contrat, qu’il s’agisse d’un marché public, d’une concession de services ou d’une convention d’occupation du domaine public. L’hypothèse pourra se présenter notamment en présence de clause de reconduction.
Règle n°2 :
Si le titulaire du contrat décide d’assortir ce recours en contestation de la validité du refus de renouvellement de son contrat d’un référé suspension, alors celui-ci doit impérativement introduit avant le terme du contrat à défaut de quoi, le référé suspension se dépourvu d’objet.
Dans cette affaire, le Juge du référé suspension du Tribunal administratif de Paris rappelle cette règle en des termes particulièrement clairs :
« Considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat ; que, par suite, si le juge du contrat est compétent pour connaître de la contestation par la société Loisirs Associés de la validité du refus de la ville de Paris de renouveler la convention, la requête de la société tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement a été présentée au juge des référés le 6 novembre 2017, soit postérieurement à l’expiration de la convention; que dès lors, cette requête était dépourvue d’objet dès son introduction et n’est par suite pas recevable »
Ce faisant, le Juge du référé suspension du Tribunal administratif de Paris a fait application d’une solution désormais constante dégagée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 29 mars 2017 Office national des forêts n°403257.
Il convient donc pour les titulaires de contrat de rester très vigilant sur les dates d’échéances de leurs contrats…….