CE 22 février 2012, M.GUYOT, req.n°333573
L’article 27 du code des marchés publics rappelle qu’il est interdit au pouvoir adjudicateur de scinder ses achats dans le seul but de se soustraire à l’application des procédures formalisées. Le principal risque est lié à la passation de plusieurs marchés à procédure adaptée avec ou sans publicité avec le même fournisseur dont le cumule serait supérieur au seuil de 200 000 euros HT. En l’espèce, un Présidente d’Université a passé en connaissance de cause plusieurs commandes de pus de 90000 € HT en gré à gré avec les mêmes prestataires pendant plusieurs années pour un montant qui s’est avéré supérieur aux seuils des procédures formalisées.
La circulaire du ministère de la justice du 22 février 2005 rappelle que les marchés à procédure adaptée ne sont pas exclus du champ d’application du délit de favoritisme : le recours injustifié à la procédure adaptée par le fractionnement illicite d’une même opération en plusieurs peut être poursuivi pénalement (Cass. crim. 17 décembre 2008).
Le non respect de l’article 27 du code des marchés publics justifie l’application de sanctions disciplinaires à l’encontre de l’auteur des faits.