CE 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, req.n°344617
Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de vérifier, au stade de l’examen des candidatures, les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats.
L’article 45 du code des marchés publics rappelle que: «Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. (…)».
De son côté, l’article 52 du code des marchés publics précise que: « Les candidatures (…) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. (…)».
Le Conseil d’Etat considère que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de cet arrêté ministériel. En outre, le Conseil d’Etat exige que l’avis d’appel public à concurrence ou le règlement de consultation indiquent les documents ou les renseignements qui permettront au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties financières, techniques et professionnelles des candidats. Cette solution est conforme à l’article 44 de la directive du 31 mars 2004 : les pouvoirs adjudicateurs doivent vérifier l’aptitude des entreprises et peuvent, en outre, exiger des niveaux minimums de capacités, liés et proportionnés à l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur doit donc procéder à cette vérification.