Le décompte général lie les parties, même pour des sommes indues, rappelant que le maître d’ouvrage doit payer ce qui est inscrit dans un DGD devenu définitif.

Le décompte général lie les parties, même pour des sommes indues, rappelant que le maître d’ouvrage doit payer ce qui est inscrit dans un DGD devenu définitif.
CAA Marseille 13 avril 2026, Société IRL Architecture, n° 25MA01321 Ce qu’il faut retenir : Lorsque l’APD remis par le maître d’œuvre dépasse l’enveloppe financière contractuellement fixée, le maître d’ouvrage peut en refuser la réception et exiger une reprise gratuite des études. En cas d’absence de reprise dans le délai imparti, la mission APD est […]
La CAA de Bordeaux rappelle qu’un titulaire ne peut contester le caractère prématuré de son décompte final s’il a multiplié les demandes pour obtenir le décompte général.
L’entrepreneur est seul responsable du risque de perte d’un ouvrage jusqu’à sa réception, même en cas de force majeure, comme l’illustre un récent arrêt du Conseil d’État.
La CAA de Versailles clarifie les limites de la responsabilité de la personne publique en matière de bonne foi contractuelle et d’équilibre financier en concession.
Les prestations réalisées après la fin d’un marché peuvent être rémunérées sur la base de l’enrichissement injustifié, sous certaines conditions précises et documentées.
Le délit de recel d’abus de confiance peut s’appliquer à la détention d’informations privilégiées sur un concurrent à l’attribution d’un marché public.
Lorsqu’une transaction arrête le solde du marché en prévoyant que les stipulations de ce dernier qui ne lui sont pas contraires s’appliquent, les parties doivent établir le décompte conformément aux dispositions du CCAG de référence du marché.
CE, 30 décembre 2025, Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, n° 506550
TA Paris, 11 février 2026, Société Photon Lines, n° 2602603
CE 23 décembre 2025, Eurométropole de Strasbourg, n° 507574
CAA Paris, 16 janvier 2026, Région Île-de-France, n° 22PA02966
La CAA de Paris confirme par un
CE, 22 décembre 2025, Société Arcadi Pla, n° 497678
Pour demander à ce que le montant des pénalités de retard mis à sa charge soit réduit, le titulaire d’un marché peut se prévaloir d'événements qui ne lui sont pas imputables survenus au cours de la période contractuellement définie d'exécution des travaux, y compris d’évènements intervenus sur une période antérieure au retard d'exécution constaté.
CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société SEETA, n° 25MA02553
Lorsque le maître d’ouvrage modifie le sens de sa décision de réception lors des opérations de levée partielle des réserves, le point de départ du délai d’établissement du décompte est impacté. Si une décision de réception « avec » réserves fait suite à une décision de réception « sous réserve », la procédure d’établissement du décompte démarre à la notification du PV de levée partielle des réserves. Un DGD tacite est susceptible de naître si le maître d’ouvrage reste inactif après cette date.
TA Bastia, 12 décembre 2025, Société Vendasi, n°2101437
actes juridiques
Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique ; Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Ce qu’il faut retenir :
TA Réunion, ord. 6 août 2025, Société Réel Électricité, n°2501116
L’exclusion de plein droit de l’article L.2141-1 du CCP ne produit ses effets ni en cas de condamnation assortie de sursis, ni lorsque le dirigeant condamné a cessé ses fonctions. Une exclusion facultative ne peut être mise en œuvre par l’acheteur qu’à la condition que les manquements invoqués à son soutien soient directement caractérisés dans la procédure en cause.
CE, 22 juillet 2025, CCI Seine Estuaire, n° 494323
La transaction conclue pour solder un litige né de l’exécution d’un marché public reste juridiquement subordonnée au marché dont elle dérive. Par conséquent, le retard dans le paiement des sommes convenues au titre de la transaction ouvre droit aux intérêts moratoires au taux spécifique applicable aux marchés publics, et non au taux légal de droit commun. L’interdiction de renoncer aux intérêts moratoires emporte interdiction de renoncer à leurs modalités de calcul règlementaires.
CE, 22 juillet 2025, Lille Métropole Habitat, n° 491997
La garantie décennale peut couvrir des désordres futurs, dès lors qu’ils apparaissent dans le délai d’épreuve et sont appelés à compromettre la solidité de l’ouvrage. En revanche, elle ne s’applique pas aux désordres issus de travaux préparatoires qui n’ont pas, en eux-mêmes, pour objet la réalisation de l’ouvrage.
CE, 15 juillet 2025, Société Nouvelle Laiterie de la Montagne, n° 494073
Le juge administratif peut réduire des pénalités de retard manifestement excessives lorsqu’une faute de l’acheteur a contribué à l’inexécution. À ce titre le défaut d’insertion d’une clause de révision de prix obligatoire dans le contrat peut atténuer la gravité du manquement imputé au titulaire et justifier une modération des pénalités.