CE 25 mars 2013, Sté COPHIGNON, req.n°364951
Pour les marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères de jugement des offres mais également la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection.