La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon avait attribué à la société Hélène et Fils un lot d’un marché de travaux à un prix global et forfaitaire, pour la construction de logements. Dès le commencement des travaux, la société a fait part au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage de difficultés liées à la nature du sol. En conséquence, le titulaire du marché a réalisé des travaux supplémentaires pour permettre une bonne assise des fondations et a réclamé le paiement de ces travaux. Cette demande ayant été refusée par le maître d’ouvrage, la société a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon une indemnisation au titre de ces travaux supplémentaires, qui lui a été accordée. La collectivité a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui annule le jugement. Dans cet arrêt, la Cour retient que sauf stipulation contraire du CCAP, les études de sols doivent être réalisées préalablement à l’offre pour permettre aux candidats de former leur prix en toute connaissance de cause et que des travaux liés à des études de sols réalisées postérieurement à l’offre ne sont pas des travaux supplémentaires.
Le tribunal relève qu’aux termes de l’article 29-11 du CCAG travaux, il appartient à l’entrepreneur d’établir, d’après les pièces contractuelles, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calcul, études de détail et de faire sur place tous les relevés nécessaires. Il observe également que le CCAP indiquait que le maître d’œuvre n’était pas chargé de la réalisation des études d’exécution et que l’entrepreneur devait les réaliser. En outre, le CCTP stipulait que le maître d’ouvrage n’avait pas réalisé les études de sols, que l’entreprise pouvait effectuer tous les sondages lui apparaissant nécessaires, les frais étant inclus dans le prix global et forfaitaire et que les sondages étaient à la discrétion des entreprises pour faire leurs offres. La Cour administrative d’appel en conclut que les sondages de sol étaient au nombre des études d’exécution incombant au titulaire du marché et que ces sondages auraient dû être réalisés préalablement à son offre.
La Cour estimant que l’entreprise aurait dû s’assurer de la consistance du sol avant de proposer son prix, qui devait englober le coût des études de sol et des travaux adaptés à la consistance du sol, elle en conclut de manière fort logique que, dans la mesure où le titulaire du marché n’a pas réalisé les études de sol préalablement à son offre, les travaux qualifiés de « supplémentaires » par ce dernier n’ont pas ce caractère. En conséquence, elle juge que c’est à tort que le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a fait droit à la demande d’indemnisation de l’entrepreneur et annule son jugement.
Il est conseillé aux entreprises qui répondent à des marchés de travaux de s’assurer tout d’abord si le CCAP précise ou non si les études d’exécution sont à la charge du maître d’œuvre ou de l’entrepreneur. Si elles sont à la charge de l’entrepreneur, il convient de réaliser les sondages adéquats, notamment les sondages de sols, afin d’intégrer dans le prix tous les coûts des travaux rendus nécessaires par les résultats de ces sondages. Certes, ces sondages resteront à la charge de l’entreprise si elle est éliminée, mais cela lui coûtera moins cher, si elle est retenue, que des travaux non prévus et dont la prise en charge financière sera refusée par le maître d’ouvrage !
CAA BORDEAUX
N° 15BX00263
4ème chambre – formation à 3
Lecture du jeudi 16 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hélène et Fils a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 44 842, 20 euros assortie des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n°1300018 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a condamné la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à verser à la société Hélène et Fils la somme de 44 842,20 euros, assortie des intérêts au taux défini à l’article 3.4.10 du cahier des clauses administratives générales appliqué au marché à compter du 12 août 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 août 2007.
Pocédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2017, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et Miquelon, représentée par MeB…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 14 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande d’indemnisation de la société Hélène et fils ;
3°) de mettre à la charge de la société Hélène et Fils la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des marchés publics ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marianne Pouget,
– les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
– et les observations de MeC…, représentant la société Hélène et Fils ;
Une note en délibéré présentée par la société Hélène et Fils a été enregistrée le 23 janvier 2017.
Considérant ce qui suit :
Sur le fond :
Ainsi, il ressort clairement de ces stipulations que les sondages étaient au nombre des études d’exécution incombant au titulaire du marché en vue de la réalisation des ouvrages.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Hélène et fils devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conclusions de la société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Hélène et fils versera à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.