En droit des marchés publics, le Conseil d’Etat juge de manière constante que le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement (CE 23 novembre 2005, Sté Axialogic, CE, 10 février 1997, Société Révillon). Font toutefois exception à ce principe, outre l’hypothèse de prescriptions illégales, le non-respect d’exigences qui ne sont pas utiles pour l’appréciation de l’offre, notamment l’absence de fourniture d’informations publiques (CE 22 décembre 2008, Ville de Marseille) et les irrégularités formelles ou minimes comme la présentation d’une attestation non certifiée conforme, qu’il appartient au candidat d’établir lui-même (CE, 6 novembre 1998, Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille).
Dans un arrêt en date du 12 janvier 2011, Département du Doubs, le Conseil d’Etat considère qu’un candidat qui se contente de produire un devis signé obtenu auprès d’un garage et revêtu de la mention « lu et approuvé » alors que les cahiers des charges exigeait des candidats qu’ils indiquent les matériels qu’ils disposeraient pour exécuter le marché, ne répond pas aux exigences des cahiers des charges. Partant, son offre doit être considérée comme incomplète et rejetée: « Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 53-III du code des marchés publics relatif aux règles générales de passation : Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue ; qu’est notamment irrégulière une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète ; qu’en l’espèce, le règlement de la consultation imposait aux candidats de renseigner l’annexe 1 au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relative notamment aux caractéristiques du véhicule de salage et de déneigement qu’ils se proposaient de mettre à disposition pour exécuter les prestations du marché et prévoyait que la valeur technique des offres s’apprécierait au regard de ces renseignements ; que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a pu en déduire par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que si les candidats n’étaient pas tenus de justifier qu’ils disposaient déjà de ce matériel à la date de remise de leur offre, il leur appartenait toutefois, à cette même date, de justifier qu’ils en disposeraient pour l’exécution du marché ; que le juge des référés n’a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant qu’à la date de remise de son offre, l’entreprise Roy, qui n’avait fourni qu’un simple devis signé obtenu auprès d’un garage et revêtu de la mention lu et approuvé , ne justifiait pas qu’elle avait entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement d’un véhicule de salage et de déneigement pour le commencement de l’exécution du marché et en concluant de ces constatations que l’entreprise Roy n’avait pas justifié, lors du dépôt de son offre, qu’elle disposerait d’un tel véhicule pour l’exécution du marché ; qu’enfin, en retenant que le DEPARTEMENT DU DOUBS était tenu, à défaut pour cette entreprise d’avoir fourni une telle justification, d’éliminer son offre comme incomplète et donc irrégulière, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n’a pas commis d’erreur de droit »
Pour l’arrêt: CE 5 janvier 2011, Société des Voyages Dupas Lébéda, req.n°342158