CE 20 septembre 2019, Sté Valéor, req.n°419381
Le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’un contrat prévoit une procédure de conciliation préalable à un différend ou litige la personne publique ne peut légalement émettre un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat sans mettre préalablement en œuvre la clause de conciliation obligatoire. En revanche, elle ne peut renoncer contractuellement à son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant après la mise en œuvre de la procédure de conciliation
Lorsqu’un contrat prévoit une procédure de conciliation préalable en cas de différend ou de litige, la personne publique ne peut légalement émettre un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat sans mettre préalablement en œuvre la clause de conciliation obligatoire.
Il en résulte qu’un titre exécutoire n’est pas légalement émis si la clause de conciliation obligatoire n’est pas respectée par l’une des parties au contrat.
Dans un arrêt en date du 28 janvier 2011, Département des Alpes Maritimes, le Conseil d’Etat a ainsi rappelé qu’un titre de perception émis en méconnaissance de l’obligation contractuelle de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable prévu par le marché est entaché d’irrégularité et doit être annulé :
« Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 40 du contrat de concession liant le département à la société Cicom Organisation, inséré dans le chapitre 7 intitulé Sanctions – contentieux et régissant l’ensemble des litiges entre les parties : « Les parties au présent contrat conviennent que les contestations sur l’interprétation ou l’exécution de celui-ci seront soumises à un expert désigné conjointement par la collectivité et le gérant dans un délai de quinze jours après la déclaration d’un litige par l’une d’entre elles. (..) À défaut de conciliation ou d’accord sur la désignation d’un expert, les contestations qui s’élèveront entre le gérant et la collectivité au sujet du présent contrat seront soumises au tribunal administratif de Nice. » ; que, d’une part, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé la portée de ces stipulations contractuelles en jugeant qu’elles faisaient obstacle à ce que le département émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat, sans mettre préalablement en œuvre la procédure de concertation consistant en une déclaration de litige et à la désignation conjointe d’un expert ; que, d’autre part, en retenant que la remise en cause des comptes de la délégation par le département, pourtant antérieurement approuvés par lui, constituait une telle contestation, la cour s’est livrée à une interprétation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation ; qu’elle en a légalement déduit que les titres de perception émis, pour le recouvrement des sommes correspondant à cette contestation, en méconnaissance de l’obligation contractuelle de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable, étaient entachés d’illégalité» (CE 28 janvier 2011, Département des Alpes Maritimes, Req.n°331986 avec les conclusions du Rapporteur public Nicolas Boulouis).
Les parties au contrat, y compris la personne publique, sont tenues de respecter les procédures précontentieuses de règlement de leurs litiges qu’elles ont prévu (Section, 19janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, p. 48). Une personne publique ne peut donc ni saisir le juge avant de les avoir mises en œuvre, ni émettre un titre exécutoire.
En revanche, l’échec de la procédure de règlement amiable du différend rend aux parties leur
liberté de poursuivre l’exécution de leurs droits par les voies de droit commun qui sont, pour le cocontractant personne privée, la saisine du juge et, pour la personne publique, l’émission d’un titre exécutoire ou la saisine du juge.
En revanche, le Conseil d’Etat rappelle qu’une collectivité publique ne peut renoncer contractuellement à la faculté d’émettre un titre exécutoire : « si une personne publique peut s’engager, par convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif ».
Il s’agit d’une prérogative de puissance publique au même titre que le pouvoir de résiliation ou de modification unilatérale du contrat auquel la personne publique ne peut contractuellement renoncer.
Une telle clause est considérée comme illicite.
Le Conseil d’Etat considère donc que la cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en écartant une clause du contrat par laquelle une personne publique aurait renoncé à émettre un titre exécutoire pour l’exécution d’une créance contractuelle.
CE 20 septembre 2019, Sté Valéor, req.n°419381
Sur le moyen relatif aux stipulations de l’article 12 de la convention de délégation de service public :
Sur le moyen relatif à l’article 15 de la convention de délégation de service public :
Si une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif dans les conditions rappelées au point précédent.
- La cour a estimé, par une interprétation souveraine non arguée de dénaturation, qu’en application de l’article 15 de la convention de délégation de service public en litige, relatif au règlement amiable des litiges, les parties devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et étaient ensuite tenues, en cas d’échec de cette conciliation, de porter le litige devant le tribunal administratif compétent. La cour en a déduit que le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant renoncé à l’exercice du pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances en cas d’échec de la procédure de règlement amiable des litiges. En écartant comme illicites ces stipulations, compte tenu de l’interprétation qu’elle a cru pouvoir en donner, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Valéor est rejeté.
Article 2 : La société Valéor versera au SMIDDEV la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Valéor et au Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers.