La procédure du référé contractuel permet de sanctionner les marchés qui ont été conclus sans respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence. L’article L.551-13 du code de justice administrative (référé contractuel administratif) et l’article L 1441-3 du code de procédure civile (référé précontractuel judiciaire) précisent que cette voie de recours n’est possible qu’après la conclusion du contrat.
Les personnes habilitées à saisir le juge du référé contractuel sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats.
Pour les marchés à procédure adaptée, la recevabilité du référé contractuel n’est possible que dans trois hypothèses (CE 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre, req.n°343435, CE 29 juin 2012, Sté Chaumeil, req.n°358353):
Le référé contractuel a toujours présenté très peu d’utilité pour les marchés à procédure adaptée puisque même si le recours est déclaré recevable, l’annulation du contrat ne sera prononcée que dans les hypothèses prévues par les articles L 551-18 et L 551-20 du code de justice administrative (référé contractuel administratif) et les articles 16 et 18 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (référé précontractuel judiciaire).
Avant le 1er avril 2016, autrement dit sous l’empire de l’ancienne réglementation, il n’existait aucune obligation textuelle spécifique en matière de procédure adaptée qui imposait d’informer « immédiatement » les candidats évincés du rejet de leur offre et donc avant la signature du marché.
Partant, la jurisprudence administrative considérait que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d’un délai « minimum » avant la signature du contrat et que le référé contractuel était donc voué au rejet sauf hypothèse très rare où comme évoqué un référé précontractuel avait bien été engagé en temps utile mais que l’acheteur public n’avait pas respecté l’obligation de suspendre la signature dès la saisine du tribunal ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé (CE 14 février 2017, Sté des Eaux de Marseille, req.n°403614)
Hormis ce cas, le référé contractuel n’avait aucune chance d’aboutir en procédure adaptée de sorte que son utilité méritait d’être sérieusement posée. En effet, à quoi bon déclarer recevable une voie de recours si celle-ci est d’emblée vouée au rejet ? Etait-ce là une voie de recours efficace comme se plaît à l’affirmer le Conseil d’Etat ? Les praticiens s’était depuis bien longtemps fait leurs opinions face à une telle présentation…
Le Conseil d’Etat n’hésites pas à utiliser sa baguette magique pour effectuer des revirements de jurisprudences lorsqu’il l’estime opportun. Il serait donc temps qu’il pense un peu aux justiciables, et non pas toujours à l’administration, pour se mettre au travail et redonner une certaine efficacité à cette voies de recours devenue obsolète pour un pan entier de la commande publique- le plus important- dès lors que la nouvelle réglementation de la commande publique lui en donne l’occasion.
En effet, aux termes des nouvelles dispositions de l’article 99-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I. – Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre» (Pièce n°5).
L’article 99-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 rappelle que pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur doit désormais informer « immédiatement » les candidats évincés dès le rejet de leur candidature ou de leur offre, laquelle intervient avant la signature du marché.
Il s’agit là d’une nouvelle obligation qui s’impose aux procédures adaptées depuis le 1er avril 2016 et qui n’existait pas sous l’empire de l’ancienne réglementation ce qui explique la jurisprudence abondante sous l’ancienne réglementation qui considérait de manière constante qu’en l’absence d’obligation textuelle spécifique, il n’existait aucune obligation d’information préalable des candidats évincés du rejet de leur offre préalablement à la signature du marché en procédure adaptée. C’est d’ailleurs cette solution qui a été rappelé par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 janvier 2017 dès lors que comme l’indique le rappel des faits, la consultation litigieuse a été lancée en mars 2016 et non après le 1er avril 2016 (CE 23 janvier 2017, Sté Decremps BTP, req.n°401400).
En d’autres termes :
L’information doit donc précéder la signature du marché sauf à rendre lettre morte les nouvelles dispositions. A quoi servirait-il de poser une obligation « d’information immédiate » au profit des candidats évincés d’une procédure adaptée si celle-ci n’est pas sanctionnée ?
Les textes ne prévoient certes toujours pas de délai minimum exigé, ce qui peut s’expliquer pour les procédures adaptées où les modalités de mise en concurrence sont librement définies, mais cette nouvelle obligation d’information « immédiate » paraît bien exclure toute signature du contrat avant l’information préalable des candidats évincés dès lors que le bon sens veut que la décision d’écarter les offres intervienne avant la signature définitive du marché.
L’information du rejet devant être « immédiate », au terme des dispositions de l’article 99-I du décret, celle-ci doit désormais intervenir avant la signature du contrat.
Si cette interprétation était retenue dans un futur proche par la juridiction administrative, elle rendrait toute son efficacité au référé contractuel pour les marchés à procédure adaptée lorsque l’acheteur a eu la mauvaise idée de signer le contrat avant l’information des candidats évincés et n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ni respecté un délai de 11 jours entre cette publication et la conclusion du contrat quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat (CE 23 janvier 2017, Sté Decremps, précité).
Et ce d’autant plus que le non-respect des dispositions de l’article 99-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, autrement dit l’absence d’information « immédiate » des candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre, porte directement atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif des candidats et constitue de ce fait un manquement substantiel aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Espérons donc que ce droit à un recours juridictionnel effectif des candidats ne soit pas une nouvelle fois sacrifié sur l’autel de l’intérêt général ou, pour employer une expression en vogue par la justice administrative, au nom de la sécurité juridique….
Conseil d’État
N° 403614
Lecture du mardi 14 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société des eaux de Marseille a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l’annulation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, du contrat de délégation de service public pour la distribution d’eau potable conclu entre la commune d’Auriol et la société SAUR le 1er juillet 2016. Par une ordonnance n° 1605523 du 1er septembre 2016, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 19 septembre, 4, 20 et 21 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des eaux de Marseille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auriol et de la société SAUR la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société des eaux de Marseille, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d’Auriol et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société d’aménagement rural et urbain (SAUR).
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2017, présentée par la commune d’Auriol.
Sur la recevabilité du référé contractuel :
Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 2 que l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l’Etat ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif ; que lorsque l’auteur d’un référé précontractuel établit l’avoir notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par cet article, le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 551-4 du même code ; que s’agissant d’un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge du référé contractuel d’une demande dirigée contre un contrat de délégation de service public, lequel n’est pas soumis à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, outre le préfet, les candidats qui n’ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque l’autorité délégante n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article R. 1411-2-1 du code général des collectivités territoriales et n’a pas observé, avant de le signer, un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque l’autorité délégante n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ; qu’il résulte de l’instruction que la société des eaux de Marseille a notifié au service compétent de la commune son référé précontractuel par un message électronique envoyé le vendredi 1er juillet à 19H38 à l’adresse électronique indiquée par le règlement de la consultation ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la commune ne pouvait dès lors plus signer le contrat dans la soirée du 1er juillet comme elle l’a fait, alors même qu’elle avait indiqué aux candidats, dans le règlement de la consultation, que ses services étaient fermés à 16H30 le vendredi ; que la société des eaux de Marseille est par suite recevable à saisir le juge du référé contractuel d’une demande tendant à l’annulation du contrat de délégation de service public conclu entre la commune d’Auriol et la SAUR ; que dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la commune d’Auriol doit être écartée ;
Sur le bien fondé du référé contractuel :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative:
Considérant qu’il résulte toutefois des dispositions citées au point 9 de l’article L. 551-20 du code de justice administrative qu’en cas de conclusion du contrat pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 du même code, le juge du référé contractuel est tenu soit de priver d’effets le contrat en l’annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat ; que, pour déterminer la mesure qui s’impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la nature et l’ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l’auteur du recours ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur ;
Considérant que le contrat a été signé pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative ; qu’eu égard à la nature du manquement constaté, qui n’affecte pas la substance même de la concurrence, il n’y a pas lieu d’annuler le contrat passé par la commune d’Auriol ; qu’en revanche, eu égard à la durée du contrat et au comportement de la commune, dont il résulte de l’instruction qu’elle a signé le contrat de manière précipitée après avoir décidé de son attribution, sans s’être assurée de l’existence d’un éventuel référé précontractuel qui lui aurait été notifié, il y a lieu d’infliger à la commune une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 1er septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société des eaux de Marseille devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Une pénalité de 20 000 euros, qui sera versée au Trésor public, est infligée à la commune d’Auriol en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des eaux de Marseille, à la commune d’Auriol, à la société SAUR et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Résumé : Il résulte des articles L. 551-14, L. 551-4 et R. 551-1 du code de justice administrative (CJA) que l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l’Etat ou par son auteur agissant conformément à l’article R. 551-1, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif. Lorsque l’auteur d’un référé précontractuel établit l’avoir notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par cet article, le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu l’article L. 551-4. S’agissant d’un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.
Conseil d’État
Lecture du lundi 23 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Decremps BTP a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l’annulation du marché conclu le 23 mai 2016, selon une procédure adaptée, entre le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Morillon-Samoëns-Sixte Fer à Cheval-Verchaix et le groupement Sassi, Benedetti-Guelpa, Socco pour l’exécution du lot n° 1 des travaux de rénovation du réseau d’eau potable et d’assainissement.
Par une ordonnance n° 1602904 du 27 juin 2016, le juge des référés a rejeté, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, sa demande.
Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 27 juillet, 23 août et 26 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Decremps BTP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM Morillon-Samoëns-Sixte Fer à Cheval-Verchaix la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des marchés publics ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Decremps BTP et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix.
Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 1 qu’un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d’un marché passé selon une procédure adaptée alors que le pouvoir adjudicateur n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code des marchés publics et n’a pas observé, avant de le signer, un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d’une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut en principe résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique ; que le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les manquements dont se prévaut la société requérante ne relèvent d’aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office ; que, par suite, sa demande tendant à ce que soit prononcée l’annulation du marché ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Decremps BTP devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Decremps BTP versera au SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Decremps BTP et au syndicat intercommunal à vocations multiples Morillon-Samoëns-Sixte Fer à Cheval-Verchaix.
Résumé : Un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d’un marché passé selon une procédure adaptée alors que le pouvoir adjudicateur n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code des marchés publics et n’a pas observé, avant de le signer, un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d’une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat.