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Publié le 05 Jan 2011

Un pouvoir adjudicateur peut-il demander aux candidats de compléter le CCTP d’un marché ? Une telle demande peut-elle être assimilée à une variante ?

Dans un arrêt du 5 janvier 2011, Société STAS, le Conseil d’Etat considère qu’un pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de compléter le CCTP d’un marché sans que cette pratique puisse être assimilée à une variante. Dans cette affaire, l’article 2.4 du règlement de la consultation imposait aux candidats de compléter le cahier des clauses techniques particulières en proposant une rédaction complète des chapitres A 4 : description du procédé de déclenchement proposé par le candidat, B 6 : provenance et qualité des matériels et matériaux constituant le dispositif de déclenchement et C 7 : installation et mise au point des dispositifs de déclenchement. Selon le pouvoir adjudicateur, la rédaction de ces chapitres consistait à fournir, dans le cadre de l’offre de base, des précisions quant aux moyens techniques mis en œuvre pour exécuter le marché.

Le Code des marchés publics ne donne pas de définition des variantes.

Le Code des marchés publics se contente d’encadrer la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de les autoriser. En l’état actuel du droit, la variante n’est admise que si le marché n’est pas attribué sur le sel critère du prix. Dans les marchés à procédure formalisée, elle n’est pas permise si le pouvoir adjudicateur ne l’a pas explicitement autorisée, le principe étant inverse pour les marchés à procédure adaptée.

La jurisprudence administrative participe à la définition des variantes.

Ainsi, dans une ordonnance en date du 14 mai 2009, Sté Autocars GERARDIN (n°0901722), le juge du référé précontractuel a donné des variantes la définition suivante : « Considérant que les variantes, qui doivent être expressément autorisées par le pouvoir adjudicateur, consistent en une modification, à l’initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le dossier de consultation en vue de présenter des propositions financières plus intéressantes ou des propositions techniques plus performantes que celles qui pourraient résulter des seules offres de base ; que les candidats ne peuvent proposer de variantes que pour les spécifications qui ne sont pas désignées comme des exigences minimales à respecter dans le règlement de la consultation et qui constituent les caractéristiques essentielles du marché»Pour voir l’arrêt : CE 5 janvier 2011, Société STAS, req.n°343206


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