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Publié le 22 Jan 2024

Une même formation de jugement peut-elle connaître des deux décisions à rendre pour la régularisation d’une autorisation d’urbanisme ?

Régulariser une autorisation d’urbanisme

CE, 17 janvier 2024, n° 462638, Association Bien Vivre en Pays d’Urfé

Ce qu’il faut retenir :

Une même formation de jugement peut connaître des deux décisions qui, de manière successive, sont à rendre en cas de sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (1) sans que cela ne méconnaisse le principe d’impartialité (2) qui, de manière générale, s’impose aux différentes juridictions, dont les juridictions administratives.

Enseignement n°1 : Sur la possibilité de prononcer avant dire droit dans l’attente de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme

Pour rappel, parmi les règles spécifiques qui s’appliquent dans le contentieux de l’urbanisme, peut être citée celle posée par l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme et qui permet au juge saisi d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme, avant dire droit, de surseoir à statuer et de donner un délai à l’Administration pour qu’elle puisse régulariser le cas échéant une éventuelle irrégularité qui aurait été décelée.

Même si un des moyens soulevés par l’auteur de recours contre une autorisation d’urbanisme s’avère fondé, cette disposition permet, concrètement et dans certains cas à l’Administration, de bénéficier d’un droit de « rattrapage », droit, s’il est mis en œuvre avec efficacité, pouvant alors purement et simplement au rejet dudit recours.

Si ce dispositif permettant de régulariser une autorisation d’urbanisme en cours d’instance peut sembler « frustrant » pour les auteurs du recours, le Conseil d’Etat juge néanmoins qu’il est parfaitement conforme à la Constitution, dans la mesure où, d’une part, il n’affecte pas la substance du droit au recours et ne porte atteinte à aucun droit des requérants et, d’autre part, il ne constitue pas une quelconque atteinte au principe d’égalité devant la loi, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable (CE, 24 juillet 2019, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 86-94 rue Gutenberg, n° 430473).

Enseignement n°2 : Sur la possibilité pour la même formation de jugement de connaître des deux décisions successives à rendre pour régulariser une autorisation d’urbanisme

Pour rappel, en droit administratif, le Conseil d’Etat a, dans un arrêt de principe, consacré le principe d’impartialité comme étant une règle générale de procédure en retenant que « (…) au nombre de ces règles[générales de la procédure] est comprise celle selon laquelle tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire, dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, au motif que, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifierle tribunal compétent est suspect de partialité(…) » (CE, 22 septembre 1993, n° 147186, M. Jean X c/ Commune de Gaubertin).

Ce principe est depuis rappelé de manière constante par le Conseil d’Etat (en ce sens, notamment, CE, Ass, 23 février 2000, Labor Metal, n° 195715).

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a ainsi notamment jugé qu’un juge qui a statué en référé-suspension et qui a préjugé l’issue du litige recours ne peut statuer ultérieurement au fond sur la même affaire (CE, 30 janvier 2017, n° 394206).

De la même manière, celui-ci a été amené à rappeler que : « (… ) il résulte de l’article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d’une annulation par le Conseil d’Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision », tout en prenant soin de préciser que ce principe doit s’appliquer « (…) sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l’affaire (…)».(voir en ce sens, notamment, CE, 5 juillet 2022, n° 449112).

Ce qu’il faut retenir : La composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige n’a pas à être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation d’une autorisation d’urbanisme en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où cela ne résulte d’aucun texte ni principe général du droit. Autrement dit, le principe d’impartialité qui s’impose aux juridictions n’interdit pas à la même formation de jugement de connaître de ces deux décisions successives.


CE, 17 janvier 2024, Association Bien Vivre en pays d’Urfé, n° 462638

Considérant ce qui suit :

  1. Par arrêtés du 31 mai 2016, le préfet de la Loire a délivré deux permis de construire à la société Monts de la Madeleine Energie en vue de l’implantation de neuf éoliennes sur les territoires des communes de Cherier et de La Tuilière (Loire). Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l’association Bien vivre en pays d’Urfé et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par un premier arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur l’appel de l’association Bien vivre en pays d’Urfé et autres et enjoint à la société Monts de la Madeleine Energie de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, de l’intervention d’une mesure de régularisation des permis de construire litigieux, tendant à l’examen par le préfet du respect, par les projets de parcs éoliens en cause, des dispositions générales du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection de la montagne. Par arrêtés du 8 juillet 2021, le préfet de la Loire a délivré les permis de construire modificatifs. Par un second arrêt, du 26 janvier 2022, la cour a jugé que ces permis modificatifs avaient régularisé le vice entachant les permis initiaux et a rejeté la requête d’appel. L’association Bien vivre en pays d’Urfé se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts.

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021 :

  1. Aux termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme : ” Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard “. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 122-2 du même code que les dispositions de l’article L. 122-9 sont applicables ” à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement “.
  2. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi.
    Si ces dispositions permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte que causerait l’un des projets énumérés à l’article L. 122-2 précité du code de l’urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu’elles n’ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.
  1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des risques que comporterait le projet litigieux pour les chouettes chevêchettes d’Europe et les chouettes de Tengmalm, dont il était allégué par les requérants qu’elles constituaient une avifaune nicheuse caractéristique des espaces boisés de montagne, la cour s’est fondée sur le motif tiré de ce que les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet de protéger les espèces d’oiseaux nicheurs. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour, en statuant ainsi, n’a pas commis d’erreur de droit.
    5. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 3 juin 2021.Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt du 26 janvier 2022 :

En ce qui concerne la régularité de l’arrêt :

  1. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant-dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué aurait méconnu le principe d’impartialité pour avoir été rendu par la même formation de jugement que celle qui avait rendu l’arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021 et serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêt :

  1. En premier lieu, la cour, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, a jugé, d’une part, que les atteintes que comporterait le projet pour les milieux forestiers n’étaient pas caractérisées et, d’autre part, que le boisement du secteur en cause ainsi que le parti d’implantation retenu favoriseraient son insertion paysagère et son impact visuel, y compris depuis le site des Cornes d’Urfé, en raison notamment de l’éloignement entre le parc et ce site. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l’étude d’impact ainsi que des avis de l’autorité environnementale de 2014 et de 2015, que la cour, en statuant ainsi, a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
  2. En second lieu, la cour, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet litigieux porterait atteinte à la chouette chevêchette d’Europe, a jugé que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, à l’encontre des permis de construire modificatifs litigieux et sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, des risques que représenterait pour l’avifaune le fonctionnement des éoliennes. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la cour, en statuant ainsi, n’a pas commis d’erreur de droit.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 26 janvier 2022.10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat et de la société Monts de la Madeleine Energie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Bien vivre en pays d’Urfé la somme de 2 000 euros à verser à la société Monts de la Madeleine Energie, au titre de ces mêmes dispositions

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoir de l’association Bien Vivre en pays d’Urfé.
Article 2 : L’association Bien vivre en pays d’Urfé versera à la société Monts de la Madeleine Energie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Bien vivre en pays d’Urfé, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Monts de la Madeleine Energie.


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Table des matières
article L. 600-5-1,
Autorisation d'urbanisme,
code de l'urbanisme,
conseil d'état,
contentieux de l’urbanisme,
espaces montagnards,
formation de jugement,
impartialité,
permis de construire,
protection environnementale.,
recours,
régularisation,
régularisation d’une autorisation d’urbanisme,
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