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Avocat urbanisme commercial

SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)

Référence

Article L. 750-1 du Code de commerce :

Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.

Quels sont les projets soumis à la CDAC ?

Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets suivants :

  • la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1.000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
  • l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ;
  • tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
  • la création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
  • l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
  • la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

À quoi sert la cdac ?

Chaque CDAC délivre les autorisations d’exploitation commerciale pour les projets visés à l’article L. 752-1 du Code de commerce et ce, avant toute demande de permis de construire.

La commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Les critères d’évaluation sont :

en matière d’aménagement du territoire :

  • l’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
  • l’effet du projet sur les flux de transport ;
  • les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme ;

en matière de développement durable :

  • la qualité environnementale du projet ;
  • son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

Quelle est la composition pour chaque cdac ?

Le secrétariat de chaque CDAC est assuré par les services de la Préfecture.

Chaque CDAC est composée de 5 élus, dont le maire de la commune d’implantation et de 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs.

L’autorisation n’est acquise que si le projet recueille le vote favorable de la majorité absolue des membres présents.

Comment saisir la cdac ?

Pour saisir la commission départementale, le porteur de projet doit adresser un dossier de demande au secrétariat de la CDAC du département d’implantation de l’opération envisagée.

Quel est le contenu de la demande ?

Les indications et renseignements devant être fournis à cette occasion sont détaillés dans l’arrêté précité du 21 août 2009.

La demande doit comporter des informations relatives au demandeur, une présentation du projet et de ses effets au regard de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la préservation de l’environnement. Les conditions de réalisation du projet doivent également être développées.

Le dossier de demande doit être adressé au secrétariat de la CDAC en 12 exemplaires ou par courrier électronique.

Dans quel délai la cdac doit-elle statuer ?

A compter de l’enregistrement de la demande, la CDAC dispose, d’un délai de deux mois, pour examiner le projet dont elle a été saisie.

Passé ce délai, la décision est réputée favorable

Quelles sont les modalités de notification et de publicité ?

La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.

Elle fait également l’objet d’un affichage à la porte de la mairie de la commune d’implantation du projet et, en cas d’autorisation, d’une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du projet.

Quel délai et quelle voie de recours ?

La décision de la CDAC peut être contestée dans un délai d’un mois devant la CNAC.

Quelques références supplémentaires

  • Article L. 751-1 du Code de commerce ;
  • Article L. 752-1 du Code de commerce ;
  • Articles L. 752-6 à L. 752-15 du Code de commerce ;
  • Décret d’application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial ;
  • Arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation de certains magasins de commerce de détail.
    SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)

SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CNAC)

À quoi sert la CNAC ?

LA CNAC est l’instance de recours des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).

Toute décision d’une CDAC peut faire l’objet d’un recours devant la CNAC.

La saisine de la CNAC constitue un recours administratif préalable obligatoire à toute procédure contentieuse.

Qui peut saisir la CNAC ?

Toute décision de CDAC peut être contestée devant la CNAC par les personnes suivantes :

  • le préfet ;
  • le maire de la commune d’implantation ;
  • le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte dont est membre la commune d’implantation ;
  • toute personne ayant un intérêt à agir (notamment le porteur de projet en cas de refus)

Il est à noter que, sous peine d’irrecevabilité, le recours devant la CNAC doit être motivé et l’intérêt à agir de chaque requérant doit être justifié.

Dans quel délai la CNAC doit-elle statuer ?

La CNAC dispose d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur un projet.

A défaut de statuer dans le délai imparti, le silence de la CNAC équivaut à une décision implicite de rejet du recours dont elle a été saisie : ce qui revient donc à confirmer la décision prise localement.

Lors de l’examen du projet devant la CNAC, la commission entend toutes les personnes qu’elle juge utile de consulter et notamment le ou les requérants précité(s).

Quelles sont les modalités de notification et de publicité de la décision de la CNAC ?

La décision de la CNAC est notifiée dans un délai de 2 mois.

Elle fait également l’objet d’un affichage à la porte de la mairie de la commune d’implantation du projet.

En cas d’autorisation, une publication dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du projet est requise.

Il en est outre à noter que la décision de la CNAC est portée à la connaissance du public par voie électronique : le sens de la décision est mis en ligne quelques jours après la séance et les motivations de la décision sont accessibles dans les 2 mois qui suivent la séance.

Quel délai et quelle voie de recours ?

La décision de la CNAC peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans un délai de 2 mois à compter de sa notification en application de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative modifié par le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 et entré en vigueur le 1er octobre 2011.

Références

Voir notamment :

  • Articles L. 751-5 à L. 751-7 du Code de commerce ;
  • Articles L. 752-17 à L. 752-25 du Code de commerce ;
  • Décret d’application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial.
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