Conception réalisation : la « part réservée aux PME/artisans » doit faire l’objet d’un critère d’attribution
TA Cergy-Pontoise, ord. 23 janvier 2025, Sté Urbaine de travaux, n°2418697
Pour l’attribution d’un marché de conception-réalisation, l’acheteur a l’obligation de prévoir un critère d’attribution permettant de tenir compte de la part d’exécution confiée à des PME ou à des artisans lorsque le titulaire ne relève pas lui-même de ces catégories.

Spécifications techniques : l’acheteur ne peut pas exiger l’utilisation d’un matériau déterminé
Spécifications techniques : l’acheteur ne peut pas exiger l’utilisation d’un matériau déterminé
Spécifications techniques : l’acheteur ne peut pas exiger l’utilisation d’un matériau déterminéCJUE, 16 janvier 2025, DYKA Plastics NV, aff.

Réception avec ou sous réserve : la G.P.A. prend le relai des pénalités !
CE 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n° 489720
 Le délai de garantie de parfait achèvement court à compter de la réception, qu’elle soit ou non assortie de réserves.

Exclusion pour manquement grave : qu’est-ce qu’une « sanction comparable » à une résiliation ou une condamnation pécuniaire ?
TA Marseille, ord. 2 décembre 2024, Société ENSO, n°2411745
 Les « sanctions comparables » à une résiliation ou une condamnation à des dommages et intérêts ne peuvent inclure les actions de la victime dans le cadre d’une procédure pénale tant que celle-ci est en cours.

Pénalités de retard : le décompte général doit être ajusté pour les répartir entre les membres du groupement
CAA Paris 20 novembre 2024, Société Maroom, n° 22PA04990
 La répartition des pénalités communiquée par le mandataire après que le décompte général a acquis un caractère définitif ne permet pas de fonder juridiquement les titres exécutoires visant à imputer ces pénalités aux cotraitants responsables du retard.En matière de pénalités de retard, les CCAG-Travaux qui se sont succédé ont prévu la règle selon laquelle dans le cas d'entrepreneurs groupés avec un paiement à comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire et, dans l'attente de ces indications, sont retenues en totalité au mandataire (art.