Pénalités de retard : le décompte général doit être ajusté pour les répartir entre les membres du groupement
CAA Paris 20 novembre 2024, Société Maroom, n° 22PA04990
 La répartition des pénalités communiquée par le mandataire après que le décompte général a acquis un caractère définitif ne permet pas de fonder juridiquement les titres exécutoires visant à imputer ces pénalités aux cotraitants responsables du retard.En matière de pénalités de retard, les CCAG-Travaux qui se sont succédé ont prévu la règle selon laquelle dans le cas d'entrepreneurs groupés avec un paiement à comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire et, dans l'attente de ces indications, sont retenues en totalité au mandataire (art.

Un échange de courriers peut constituer une tentative de conciliation
CAA Versailles 7 novembre 2024, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 22PA02692
Les clauses de règlement amiable préalable obligatoire des différends doivent prévoir les formes et modalités de la tentative de règlement amiable, faute de quoi un simple échange de courriers peut être assimilé par le juge à une tentative de conciliation.En application du principe de force obligatoire du contrat, le Conseil d’État a consacré le plein effet des clauses de règlement amiable préalable obligatoire des différends dans les contrats administratifs.

Fait du Prince : inapplicabilité aux mesures nouvelles en cas de politique publique établie
CAA Paris, 6 novembre 2024, Société Indigo Infra France, n° 22PA02692
La théorie du fait du Prince ne peut pas être invoquée à l’appui d’une demande d’indemnisation des conséquences d’une mesure nouvelle, dès lors que celle-ci découle d’une politique publique établie et connue avant la signature.La théorie jurisprudentielle du fait du Prince a été forgée par le Conseil d’État pour répondre aux nécessités de la continuité du service public et de maintien de l’équilibre financier du contrat (CE, 28 avril 1939, Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, RDP 1940, p.58).

L’assureur dommages-ouvrages peut exercer son action subrogatoire quand bien même les réserves n’ont pas été levées
CE 31 octobre 2024, Société Bureau Veritas Construction, n° 488920
 Bien que la responsabilité décennale des constructeurs soit sujette à l’extinction des relations contractuelles entre les parties, l’assureur dommages-ouvrages qui, du fait de l’inaction de l’entrepreneur, a indemnisé le maître d’ouvrage pour des désordres à caractère décennal réservés à la réception, est fondé au titre de la subrogation légale à réclamer le remboursement des sommes avancées à l’entreprise.