Un échange de courriers peut constituer une tentative de conciliation
CAA Versailles 7 novembre 2024, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 22PA02692
Les clauses de règlement amiable préalable obligatoire des différends doivent prévoir les formes et modalités de la tentative de règlement amiable, faute de quoi un simple échange de courriers peut être assimilé par le juge à une tentative de conciliation.En application du principe de force obligatoire du contrat, le Conseil d’État a consacré le plein effet des clauses de règlement amiable préalable obligatoire des différends dans les contrats administratifs.

Fait du Prince : inapplicabilité aux mesures nouvelles en cas de politique publique établie
CAA Paris, 6 novembre 2024, Société Indigo Infra France, n° 22PA02692
La théorie du fait du Prince ne peut pas être invoquée à l’appui d’une demande d’indemnisation des conséquences d’une mesure nouvelle, dès lors que celle-ci découle d’une politique publique établie et connue avant la signature.La théorie jurisprudentielle du fait du Prince a été forgée par le Conseil d’État pour répondre aux nécessités de la continuité du service public et de maintien de l’équilibre financier du contrat (CE, 28 avril 1939, Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, RDP 1940, p.58).

L’assureur dommages-ouvrages peut exercer son action subrogatoire quand bien même les réserves n’ont pas été levées
CE 31 octobre 2024, Société Bureau Veritas Construction, n° 488920
 Bien que la responsabilité décennale des constructeurs soit sujette à l’extinction des relations contractuelles entre les parties, l’assureur dommages-ouvrages qui, du fait de l’inaction de l’entrepreneur, a indemnisé le maître d’ouvrage pour des désordres à caractère décennal réservés à la réception, est fondé au titre de la subrogation légale à réclamer le remboursement des sommes avancées à l’entreprise.

Le manque à gagner du candidat évincé s’évalue en tenant compte des coûts fixes !
CE, 31 octobre 2024, Métropole Aix-Marseille Provence, n° 490242
Le manque à gagner du candidat évincé de l’attribution d’un contrat public s’évalue en tenant compte, d’une part des aléas des résultats de l’exploitation, et d’autre part de l’intégration dans les charges d’exploitation d’une quote-part des coûts fixes de l’entreprise.