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Publié le 22 Avr 2026

Bonne foi contractuelle et risque d’exploitation en concession : les limites de la responsabilité de la personne publique précisées

CAA Versailles,10 mars 2026, n° 23VE02616

 

Ce qu’il faut retenir :

La CAA de Versailles précise les limites de la responsabilité contractuelle de la personne publique. D’une part, le principe d’exécution de bonne foi ne permet pas de pallier les insuffisances rédactionnelles du contrat. D’autre part, le principe d’équation financière ne crée pas d’obligation générale de maintien ou de rétablissement de l’équilibre du contrat de concession face aux aléas normaux d’exploitation.

Enseignement n° 1 : Le principe d’exécution de bonne foi ne permet pas de pallier les insuffisances rédactionnelles du contrat

L’article 1104 du code civil entérine un principe général de droit privé de négociation, de formation, et d’exécution de bonne foi des contrats. Si le Conseil d’État n’a jamais formellement accueilli dans sa jurisprudence un tel principe général, il n’en a pas pour autant rejeté l’idée-même et a déjà accepté, au contraire, d’engager la responsabilité contractuelle de la personne publique pour « mauvaise volonté à remplir ses obligations contractuelles » (CE, 3 octobre 1980, Cne de Yerres, n° 10123) ou de faire naître une obligation d’exécution dans un délai raisonnable en l’absence de stipulation expresse d’un délai (CE, 4 juillet 2014, n° 371633). C’est bien sur ce terrain de la bonne foi que la société requérante invitait la cour administrative d’appel de Versailles à se prononcer dans son arrêt du 10 mars 2026, bien qu’employant le vocable de « loyauté des relations contractuelles » alors même que cette notion a désormais acquis un sens contentieux spécifique (filtre de la recevabilité des moyens dans le cadre de la contestation par les parties de la validité de leur propre contrat : v. CE, ass., 28 déc. 2009, dit « Béziers I », n° 304802).

L’affaire trouve son origine dans une concession du service public de stationnement conclue entre le groupement hospitalier d’Eaubonne Montmorency (CH) et la SAS Effia Stationnement. Confrontée à une exploitation moitié moins rentable que ses prévisions, la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour réclamer l’octroi d’une indemnité globale d’un peu plus de 750 000,00 euros. Son argument consistait à soutenir que le CH avait méconnu son devoir d’exécution de bonne foi du contrat et/ou le principe de maintien de l’équilibre financier de la convention.

Dans sa première branche, le moyen peine à convaincre le juge qui constate que le contrat était rédigé en des termes particulièrement permissifs, et que nombre « d’obligations » invoquées par la société n’avait pas de portée réelle dans le contrat ou bien reposait en réalité sur des échanges extracontractuels sans engagement juridique de la part du CH. En quelques mots : la société requérante avait été chargé de créer et d’exploiter un parking à destination de la patientèle, mais celle-ci avait continué d’utiliser les parkings réservés au personnel, de stationner dans l’enceinte de l’hôpital ou d’utiliser des parkings anciennement réalisés dans un espace boisé protégé alentours. D’où le déficit d’exploitation. À titre d’exemple, la société reprochait notamment au CH de n’avoir pas procédé comme annoncé dans le contrat à la suppression des parkings dans l’espace boisé. Cependant le juge met en exergue les termes du contrat qui « se limite à prévoir ‘‘autant que possible’’ la suppression de ces parkings ».

La CAA écarte ainsi en salve toute une série d’arguments dans le même sens et conclut qu’il apparait « que c’est l’absence de précisions suffisantes sur les conditions d’exécution de certaines obligations par les parties et de prise en compte par la société requérante des risques d’exploitation qui a conduit à ce déséquilibre financier et non l’absence de respect par le centre hospitalier de ses obligations contractuelles ».

Enseignement n° 2 : Le principe d’équation financière n’implique pas l’obligation pour le délégant de rétablir ou de maintenir l’équilibre face aux aléas normaux d’exploitation

Dans sa deuxième branche, le moyen critiquait l’attitude du CH qui aurait refusé « de prendre les mesures nécessaires au rétablissement financier de la délégation de service public ». Cette formule ne manque pas d’évoquer le principe de l’équation financière mise en avant par Léon Blum dans ses conclusions sur l’arrêt Compagnie générale française des tramways (CE 11 mars 1910, n° 16178). Ce principe veut que la personne publique contractante compense les charges que son attitude (modification ou résiliation unilatérale) ou que des évènements extérieurs (imprévision, force majeure, fait du Prince…) ont fait peser sur son partenaire, de telle sorte que soit rétabli l’équilibre que les parties avaient aménagé dans leurs prévisions contractuelles.

La logique concessive n’exclut pas ce principe, bien au contraire puisqu’elle constitue son domaine natif. Pour autant ce droit à l’équation financière n’est ni général ni absolu. La CAA de Versailles réplique ainsi qu’« il ne résulte d’aucun principe général qu’une obligation de rétablir ou de maintenir l’équilibre financier d’une convention de délégation de service public reposerait sur la partie ayant délégué le service », après avoir rappelé que la concession est un contrat auquel se greffe par nature un risque d’exploitation qui comporte des aléas que le délégataire doit accepter et prendre en compte au moment de la signature.

 


CAA Versailles,10 mars 2026, n° 23VE02616

 

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement hospitalier d’Eaubonne Montmorency (Val-d’Oise) a délégué à la société par actions simplifiée (SAS) Effia Stationnement, par une convention conclue le 15 février 2016, le service public de son stationnement concernant le stationnement de surface et la réalisation d’un parking aérien. La SAS Effia Stationnement a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le groupement hospitalier à lui verser les sommes de 465 478,58 euros et 293 013,41 euros, assorties des intérêts de droit à compter des 29 mars 2019 et 19 février 2020 respectivement et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi, pour la période comprise entre le 28 novembre 2017 et le 31 mars 2019, d’une part, et entre le 1er avril 2019 au 31 janvier 2020, d’autre part, du fait des désordres affectant l’exécution de cette délégation. Elle demande l’annulation du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes indemnitaires et demande de condamner le groupement hospitalier d’Eaubonne Montmorency à lui verser la somme de 758 491,99 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses multiples manquements contractuels, somme assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la SAS Effia Stationnement soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait et entaché leur jugement d’une contradiction de motifs, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d’irrégularité. En outre, si la société requérante soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation sur les manquements relatifs à l’obligation d’assurer l’effectivité de l’interdiction de stationnement des usagers dans l’enceinte de l’hôpital, à l’obligation du centre hospitalier de contrôler les usagers lors de leur entrée dans l’établissement, à l’obligation d’installer des balisettes sur les voies à double sens, ou encore sur la mention ” autant que possible ” se rapportant à la suppression des zones de stationnement sauvage dans les espaces boisés, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments de la société requérante, ont répondu, par une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation du jugement, d’une contradiction de motifs et d’erreurs de fait doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier :

S’agissant du manquement à l’obligation de loyauté et de rétablissement de l’équilibre financier de la convention :

3. La SAS Effia soutient que le groupement hospitalier a méconnu son obligation de loyauté contractuelle et son obligation de rétablissement de l’équilibre financier de la convention de délégation de service public (DSP). Elle estime, plus précisément, que le centre hospitalier a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de prendre les mesures nécessaires au rétablissement financier de la délégation de service public alors que ce principe de l’équilibre financier est prévu par différentes stipulations de la convention, telles que celles de l’article 35.1 ou celles relatives à la révision des conditions financières prévues par l’article 37 de la convention. La société requérante n’allègue toutefois pas que la convention aurait été conclue de manière irrégulière, ce qui aurait eu pour effet de porter atteinte à la validité du contrat.

4. Elle précise également que le centre hospitalier aurait méconnu ses obligations contractuelles, notamment en raison du retard dans la destruction du poste de haute tension ERDF, de l’absence d’aménagement du parking du personnel, du défaut de suppression des places de stationnement dans les espaces boisés, de l’absence de mise en place d’un dispositif de contrôle de stationnement par la pose de balisettes sur les voies à double sens ou encore en refusant de retenir les pistes d’amélioration qu’elle proposait pour un fonctionnement optimal du parking du personnel et du parking des visiteurs, notamment en limitant l’accès du parking du personnel aux seuls détenteurs de badges, en augmentant l’attractivité du parking des visiteurs par la création de forfaits adaptés aux usages hybrides, ou par l’installation d’un portique lumineux et le renforcement de la visibilité du parking. Toutefois, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a réalisé une campagne d’affichage et de sensibilisation notamment à l’usage du public sur l’utilisation du parking créé par la société requérante et a limité les exemptions de paiement du stationnement. Par ailleurs, la société requérante soutient que le centre hospitalier n’a pas pris les mesures nécessaires pour interdire l’accès des usagers de l’hôpital au parking réservé au personnel. Cependant, il ne ressort pas des stipulations de la convention que le stationnement dans l’enceinte de l’hôpital aurait été interdit aux usagers, ni limité dans le temps hormis pour les dépose-minute, ni qu’il aurait été prévu que le parking réservé au personnel aurait dû être doté d’un système de badges et de barrières, ni qu’une date ait été prévue pour la suppression des parkings présents dans l’espace boisé protégé. Les seules obligations à la charge du centre hospitalier sont mentionnées, à l’article 19-2, relatif à la fourniture de badges d’accès du personnel et de bornes d’accès du personnel et, à l’article 25, qui se borne à retenir que ” toutes les dispositions seront prises pour que les usagers n’utilisent pas le stationnement du personnel ou se stationnent de manière gênante ” ainsi qu’à l’article préliminaire qui se limite à prévoir ” autant que possible ” la suppression des parkings réalisés dans l’espace boisé protégé, avec une enceinte de l’hôpital ouverte à tous et la création d’un parking pour les usagers dit ” en silo ” d’une capacité de 350 places ainsi qu’une augmentation du parking réservé au personnel d’une capacité de 376 places. Enfin, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a accepté de conclure deux avenants les 13 octobre 2017 et 16 avril 2019. Le premier avenant a prévu de confier à la SAS Effia Stationnement des travaux supplémentaires et, dans un souci de maintenir l’équilibre financier du contrat, d’aménager la redevance pendant les cinq premières années d’exploitation tout en prolongeant le contrat de deux ans. Le second avenant a prévu de confier à cette société des travaux ayant pour objet de s’assurer que le parking de l’hôpital prévu pour le personnel ne soit pas utilisé par d’autres catégories de personnes, notamment les usagers, en mettant en place un accès au parking par des barrières et des badges. Le centre hospitalier a ainsi pris des mesures de nature à faire respecter les zones de stationnement prévues pour le personnel, à favoriser l’utilisation du parking dit ” silo ” et assurer l’équilibre financier du contrat au bénéfice de la société requérante. Il apparaît ainsi, et alors que le risque d’exploitation de la délégation de service public comporte des aléas que le délégataire doit accepter et prendre en compte au moment de la conclusion de la convention, comme celle-ci le rappelle d’ailleurs à plusieurs reprises, que c’est l’absence de précisions suffisantes sur les conditions d’exécution de certaines obligations par les parties et de prise en compte par la société requérante des risques d’exploitation qui a conduit à ce déséquilibre financier et non l’absence de respect par le centre hospitalier de ses obligations contractuelles.

5. Enfin, il ne résulte d’aucun principe général qu’une obligation de rétablir ou de maintenir l’équilibre financier d’une convention de délégation de service public reposerait sur la partie ayant délégué le service. En outre, les mécanismes de révision prévus par l’article 37 de la convention de DSP dans l’hypothèse d’un évènement imputable au délégant ou extérieur aux parties de nature à modifier les conditions d’exploitation imposées par le groupe hospitalier ou d’autres autorités administratives, restent sans lien avec d’éventuels manquements reprochés au centre hospitalier, qui font l’objet, comme le relève à juste titre le tribunal administratif, d’un recours direct.

6. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par le centre hospitalier de son obligation de loyauté contractuelle et de son obligation de rétablissement de l’équilibre financier de la convention ne peut qu’être écarté.

S’agissant des manquements contractuels du groupement hospitalier :

7. La SAS Effia Stationnement détaille, en outre, les manquements qui, pour certains, ont déjà été évoqués au titre de l’absence de respect de l’obligation de loyauté par le centre hospitalier.

8. En premier lieu, la société requérante soutient que le centre hospitalier a méconnu son obligation d’assurer l’effectivité de l’interdiction de stationnement des usagers dans l’enceinte de l’hôpital, dès lors que s’il ressort de la convention que l’enceinte est accessible à tous, cela ne signifie aucunement que les usagers auraient eu un droit de stationnement dans l’enceinte de l’hôpital à l’exception du parking en silo ou du dépose-minute, qui étaient spécifiquement prévus pour cet usage. La SAS Effia Stationnement se fonde sur l’obligation prévue à l’article 2 de la convention, prévoyant la suppression des parkings réalisés dans l’espace boisé et la restructuration du parking du personnel et sur le constat que les contrôles à l’entrée de l’enceinte et surtout pour l’accès au parking réservé au personnel étaient inefficaces voire inexistants. Elle relève que ce n’est qu’en novembre 2021 que le centre hospitalier a supprimé 200 places gratuites de stationnement dans l’enceinte de l’hôpital comme elle le lui avait demandé depuis le début de l’exécution de la DSP. Toutefois, s’il était effectivement prévu par l’article 2.8 de la convention, à la charge du centre hospitalier, l’obligation de limiter le stationnement sur les voies à double sens, notamment par la pose de balisettes, ces travaux sont intervenus en même temps que ceux relatifs à la restructuration et à la sécurisation du parking des personnels alors qu’aucun délai n’avait été prévu dans la convention pour leur réalisation. Par ailleurs, les stipulations du préliminaire de la convention rappellent clairement que ” l’enceinte de l’hôpital sera accessible à tous ” avec une différenciation entre les employés et les usagers par un régime de gratuité ou de paiement, aucune stipulation de la convention ne prévoyant que les stationnements des usagers ne puissent avoir lieu que sur le parking dit ” silo ” ou que sur les emplacements de ” dépose-minute “. Enfin, l’article 25 de la convention précise seulement que ” toutes les dispositions seront prises pour que les usagers n’utilisent pas le stationnement du personnel ou se stationnent de manière gênante ” ce qui autorise implicitement un stationnement dans l’enceinte de l’hôpital et laisse une marge d’appréciation à l’autorité délégante pour prendre les dispositions nécessaires selon un calendrier qui reste à définir. De surcroît, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier, outre la mise en place d’un tarif de nature à dissuader les usagers de rester trop longtemps stationnés dans l’enceinte de l’hôpital, a réalisé des aménagements dès l’année 2019 pour empêcher le stationnement sauvage. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait méconnu ses obligations à ce titre ne peut qu’être écarté.

9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le centre hospitalier aurait dû s’assurer de l’interdiction effective pour les usagers du parking réservé au personnel du centre hospitalier et effectuer les travaux d’aménagement de ce parking dans des délais raisonnables après l’entrée en vigueur de la convention de DSP. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal administratif, les stipulations contractuelles n’avaient pas prévu de modalités particulières pour interdire l’accès des usagers au parking réservé au personnel, la convention se bornant à prévoir les modalités d’utilisation prioritaire du parking dit ” silo ” pour les usagers. Par ailleurs, le centre hospitalier, à la suite du constat du faible usage de ce parking ” silo ” et de l’utilisation par les usagers du parking réservé au personnel, a prévu par un second avenant à la convention, le 16 avril 2019, de confier la réalisation de travaux au délégataire ayant pour finalité de prévoir, pour ce parking, des accès réservés uniquement au personnel. Aucun manquement contractuel ne peut donc être retenu à ce titre à l’encontre du centre hospitalier.

10. En troisième lieu, la SAS Effia Stationnement reproche au centre hospitalier de ne pas s’être assuré de limiter à quinze le nombre de places de dépose-minute dans l’enceinte de l’hôpital, tel que cela ressort de l’annexe IX à la convention de DSP. Toutefois, il ressort de cette annexe que la mention de 15 places de dépose-minute est relative à celles situées autour de l’héliport et non à celles présentes dans l’enceinte de l’hôpital. Les mentions figurant sur une publication Facebook du centre hospitalier n’ayant pas de force probante suffisante, ce moyen doit dès lors être écarté.

11. En quatrième lieu, la SAS Effia Stationnement soutient que l’obligation de contrôler les usagers lors des entrées et des sorties de l’enceinte hospitalière n’a pas été respectée par le centre hospitalier. Cette obligation ressort, selon la société requérante, d’un courrier que lui aurait adressé le 16 juillet 2019 le centre hospitalier. Toutefois, ce contrôle n’étant pas formellement prévu par les stipulations de la convention de DSP, la circonstance qu’une telle pratique ait, à un moment donné, été instaurée n’est pas de nature à établir l’existence d’une obligation au sens de la convention de DSP.

12. En cinquième lieu, la SAS Effia Stationnement soutient que le centre hospitalier n’a pas rempli son obligation de supprimer des places de stationnement dans les espaces boisés. Toutefois, l’article préliminaire de la convention de DSP se borne à prévoir que ” autant que possible, les parkings réalisés dans l’espace boisé protégé seront supprimés ” de sorte qu’il ne peut être tenu rigueur au centre hospitalier de ne pas avoir réalisé la suppression de ces parkings dans un délai très court après la mise en œuvre de la convention.

13. En sixième et dernier lieu, si la société requérante soutient que le centre hospitalier a aussi méconnu ses obligations de contrôler et de facturer les usagers lors de leur sortie de l’établissement ou d’installer des balisettes sur les voies à double sens, elle ne développe sur ces points, en appel, aucun élément particulier différent de ceux mentionnés en première instance. Il y a dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’écarter ces moyens.

14. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun manquement aux obligations contractuelles ne peut être retenu à l’encontre du centre hospitalier dans l’exécution de la convention de délégation de service public, signée le 15 février 2016.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle sans faute du centre hospitalier :

15. Dans l’hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser son économie, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d’ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu’il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge. Ainsi, dans le cadre d’une perte financière alléguée, une situation d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un événement imprévisible, indépendant de l’action des cocontractants, ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.

16. La SAS Effia Stationnement soutient que les prévisions du compte d’exploitation étaient fondées sur une augmentation constante de la fréquentation par les usagers du parking dit ” silo ” alors que les objectifs n’ont été atteints que pour moitié en raison du bouleversement de l’économie du contrat dû au maintien de zones de stationnement sauvage ou à l’utilisation importante du dépose-minute. Toutefois, aucun évènement extérieur n’est de nature à justifier cette baisse de fréquentation, la responsabilité du centre hospitalier n’étant, au demeurant, ni à l’origine des préjudices subis, comme cela a été vu plus haut, ni, en tout état de cause, assimilable à une cause extérieure. Par suite, la responsabilité contractuelle sans faute du centre hospitalier ne pouvant être retenue, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice subi pour un montant de 758 491,99 euros à raison de manquements contractuels par le centre hospitalier ne peuvent qu’être rejetées.

17. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Le centre hospitalier d’Eaubonne Montmorency n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Effia Stationnement tendant à mettre une somme à sa charge. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Effia Stationnement une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier d’Eaubonne Montmorency au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Effia Stationnement est rejetée.
Article 2 : La SAS Effia Stationnement versera au centre hospitalier d’Eaubonne Montmorency une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Effia Stationnement et au centre hospitalier d’Eaubonne Montmorency.


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