Les avocats du cabinet sont des plaideurs chevronnés : l’expertise accumulée devant les juridictions administratives et /ou judiciaire leur permet d’évaluer avec réalisme et sans à priori la pertinence des solutions qu’ils envisagent pour les élus et les décideurs locaux. Chaque conseil dispensé est accompagné d’une évaluation des risques contentieux et d’une stratégie de circonstance.
Le cabinet a développé une expertise reconnue dans la gestion des services publics et le régime des entreprises publiques locales qu’il s’agisse de régies (dotées ou non de la personnalité morale), de sociétés d’économie mixte (SEML), de sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP), de sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et de sociétés publiques locales (SPL).
Lors d’un contentieux, notre objectif n’est pas seulement de défendre vos intérêts devant le tribunal, mais surtout de participer, dès la première intervention, à l’élaboration d’une stratégie.
UN LITIGE NÉ OU À NAITRE
Pour que la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire soit accueillie, la partie requérante doit démontrer qu’un litige est né ou est susceptible de naître entre les parties à l’instance. Dans un arrêt en date du 23 juin 2006, Organisme de gestion du cours du Sacré Cœur, le Conseil d’Etat rappelle cette solution en des termes particulièrement clairs :
« Considérant, d'autre part, que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ; que le département du Val-de-Marne a rejeté, par des courriers du 23 février 2001 ne mentionnant pas les voies et délais de recours, les demandes d'indemnisation que lui avaient présentées les associations requérantes au titre du préjudice qu'elles auraient subi du fait de la sous-évaluation des dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des collèges publics prises en charge par le département au cours des années 1996 à 2000 ; que l’Organisme de gestion du cours du Sacré Cœur et autres font valoir, par une contestation sérieuse assortie d'exemples, que certaines de ces dépenses, relatives notamment aux frais d'assurance, à l'entretien des espaces verts, à l'acquisition de matériel ou de mobilier scolaires, ou encore aux charges induites de personnel, figurent dans des chapitres budgétaires autres que celui qui est expressément dédié aux subventions de fonctionnement accordées aux collèges publics et qu'ainsi, seuls des éléments de comptabilité analytique permettraient d'en déterminer le montant exact ; que les explications fournies par le département ne sont pas de nature à établir, en l'état de la procédure, que ces allégations seraient infondées ; que, par suite, une expertise ayant pour objet de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées par le département au profit des collèges publics entre 1996 et 2000 présente un caractère utile » (CE, 23 juin 2006, Organisme de gestion du cours du Sacré Cœur, n°259290- CAA Nantes, 16 décembre 2010, Madame Danièle A,req. n° 09NT01386).
LA MESURE D’EXPERTISE DOIT ÊTRE UTILE
La mesure d’expertise sollicitée doit avoir une utilité technique et/ ou financière à la résolution du litige entre les parties à l’instance.
Ainsi, à titre d’exemple, le juge administratif considère qu’une expertise judiciaire en vue de constater le préjudice financier subi par un candidat évincé, est utile, dès lors qu’elle a pour objet et pour effet de rechercher des solutions et éclairer les données techniques d’un litige (TA Poitiers, 17 juin 2010, Entreprise Philippe Védiaud Publicité, req.n°0900111).
Comprenant décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives
Mise en application pratique des missions confiées par les juridictions administratives
Mise à jour du 02 avril 2011(a)
Sous l’impulsion de Bernard Leiceaga, le Conseil national vient de mettre à jour le guide de l’expert devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel afin d’aider les experts dans l’accomplissement de leurs missions
Cette nouvelle édition est particulièrement opportune en raison de la réforme de la procédure administrative intervenue par le décret du 22 février 2010.
Dans un monde en constante évolution, le droit n’échappe pas au mouvement et les experts de justice y ont été naturellement associés. C’est dans cette perspective qu’il convient de rendre hommage aux magistrats et aux membres de la commission procédure administrative du Conseil national qui, par la publication d’un tel ouvrage et ses constantes actions de formation, œuvre pour la mise à jour des connaissances des experts de justice.
Dans ce recueil, l’expert, de plus en plus souvent chargé de traiter un volume croissant d’affaires complexes dans un temps limité, approfondira aisément les spécificités de la procédure administrative, au travers des principales étapes de son intervention.
Ce guide prend aussi en considération les nouveautés et contribuera à étendre l’impact d’un outil de travail devenu un ouvrage de référence.
Il est probable qu’en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice, les experts désignés par les juridictions administratives sauront tirer le meilleur parti de cet ouvrage.
Dominique Lencou
Président du Conseil national
Le code de justice administrative, applicable à ce jour, ne définit pas précisément le statut de l’expert. La jurisprudence du Conseil d’Etat donne à l’expert le statut de collaborateur du service public de la justice (CE, sect., 10 février 1967, Rec., p. 70. et sect., 26 février 1971, Aragon, ibid, p. 172).
L'expertise devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel est régie par les dispositions du code de justice administrative, qui diffèrent sur plusieurs points des dispositions applicables aux expertises ordonnées par les tribunaux judiciaires.
Nous pouvons noter selon l’article R 621-2 du CJA :
« Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au greffe ».
Dans tous les cas, le choix de l’expert appartient au chef de la juridiction ou au magistrat qu’il a désigné en charge des questions d’expertise.
L’expert est au service du juge qui l’a commis afin de l’éclairer techniquement sur des questions de fait, objet d’une mission clairement définie.
Les tribunaux administratifs comme les cours administratives d’appel restent libres de désigner tout professionnel de leur choix, choisi éventuellement sur les listes établies par l’autorité judiciaire ou sur les tableaux établis par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.
Nous rappellerons l’article R 122-25-1 du code de justice administrative (décret n° 2006-964 du 01 /08/2006, en vigueur au 01 /09/2006), applicable au Conseil d’Etat qui indique :
« Il peut être établi, chaque année, pour l’information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d’Etat, dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents des cours administratives d’appel. »
L’article R 222-5 du code de justice administrative, applicable aux tribunaux administratifs et cours administrative d’appel, précise :
« Chaque année, le président procède, s’il y a lieu, à l’établissement du tableau des experts près la juridiction qu’il préside »
Dès sa désignation, et après avoir prêté serment d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence, l’expert a le statut de collaborateur du service public de la justice, agent de l’Etat, pendant la durée de la mission qui lui a été confiée.
Il ne peut accepter une mission que s’il estime qu’elle entre dans le champ de ses compétences, qu’il peut la remplir dans les délais impartis, faute de quoi, il s’expose à être condamné à des frais frustratoires et à des dommages et intérêts (article R 621-4 du CJA)
En fin de mission, une ordonnance de taxe est rendue par le président de la juridiction qui a désigné l’expert. En cas d’insolvabilité avérée de la partie qui succombe et dans certaines conditions, en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice, l’expert dispose d’une action contre l’Etat (CE sect., 26 février 1971, Aragon, ibid, p. 172).
La responsabilité de l’Etat pourrait être recherchée pour dysfonctionnement du service public de la justice dans le cas de retard d’un expert déjà surchargé ou dans le cas d’incompétence.
Malgré son statut de collaborateur du service public de la justice, l’expert n’est pas entièrement dégagé de ses responsabilités : il peut être recherché pour des actes pénalement répréhensibles, des fautes personnelles détachables du service et s’il ne remplit pas sa mission, il peut être condamné à des frais frustratoires et à des dommages et intérêts.
Au regard de la mise en cause possible de sa responsabilité, il est impératif que l’expert souscrive une assurance de responsabilité civile professionnelle avec une garantie subséquente ; en effet, en matière administrative le délai de prescription est de droit commun (5ans), selon la récente loi du 17 juin 2008.
Son statut de collaborateur de justice lui impose également, outre le maintien du niveau de ses connaissances techniques et scientifiques, de maîtriser parfaitement les règles procédurales de l’expertise par des formations et leurs suivis réguliers.
Le présent guide a été mis à jour en tenant compte du décret n° 201 0-1 64 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives.
Les limites de la mission de l'expert
A. L'expert ne peut être missionné que pour examiner et éclairer de sa science des questions de fait.
L'expert est ainsi régulièrement chargé :
B. En revanche, l'expert ne peut être chargé d'examiner et encore moins de trancher des questions de droit.
Il ne peut :
1. La désignation
A. Qui peut être choisi comme expert ?
Le juge administratif choisit librement la personne qui lui paraît la plus qualifiée en fonction des questions sur lesquelles il a besoin d'être éclairé. Le code de justice administrative ouvre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de même qu'à chaque président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, la possibilité de dresser un tableau annuel des experts auprès de sa juridiction. Toutefois, parmi les cours et les tribunaux, seules certaines juridictions y procèdent. Même lorsqu'un tableau existe, celui-ci a un caractère seulement informatif : le juge reste libre de désigner un professionnel qui n'y figure pas.
En vertu de la jurisprudence, le juge ne peut cependant désigner comme expert une personne frappée d'une incapacité juridique générale, par exemple du fait d'une faillite. En outre, lorsque la loi réserve certains actes à des personnes habilitées, comme en matière médicale, l'expert désigné doit posséder la qualification requise. Enfin, le juge a pour pratique de désigner comme expert une personne physique, et non la société à laquelle, le cas échéant, elle appartient.
Il est important que l’expert ainsi désigné puisse présenter toutes les garanties d’impartialité, de formation technique et procédurale et d’assurance nécessaires à la bonne conduite des opérations confiées.
Le Conseil national des compagnies d’experts de justice (CNCEJ), dans le cadre de ses attributions, apporte aux compagnies d’experts les supports nécessaires pour leur permettre de répondre aux attentes des magistrats.
B. Quand et comment l'expert est-il désigné ?
« Art R 621-1-1 - Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
« L’acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou parties des attributions mentionnées aux articles R 621-2, R 621-4, R 621-5, R 621-6, R 621-7, R 621-11, R 621-12, R 621-12-1 et R 621-13.
« Ce magistrat peut assister aux opérations d’expertise. »
Un expert peut être désigné soit, en référé, parce qu'une personne saisit le juge spécifiquement pour obtenir une expertise, avant même de le saisir du litige, soit, au cours de la procédure de jugement de l'affaire, parce que le juge estime avoir besoin d'être plus complètement éclairé sur certains des aspects techniques du dossier.
• En référé
Le juge des référés décide de recourir à l'expertise, définit la mission, fixe le nombre des experts - le plus souvent un -, désigne l'expert et fixe le délai imparti à celui-ci pour remplir sa mission.
- avis technique demandé à un consultant - expertise
Lors du jugement d'une affaire dont la cour ou le tribunal est saisi
Le jugement ou l'arrêt ordonne l'expertise, définit la mission et fixe le nombre des experts, qui est le plus souvent d'un.
Le président du tribunal ou de la cour désigne l'expert et fixe le délai qui lui est imparti pour remplir sa mission.
Dans la pratique, selon les juridictions, pour une expertise en référé, comme avant dire droit, l’expert est contacté par le service des expertises de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif afin de lui faire part de la mission, des parties en cause et connaitre ses disponibilités.
Cette prise de contact permet d’éviter tout retard dans l’établissement de l’ordonnance et des remplacements successifs d’experts surchargés, n’ayant pas les compétences ou connaissant l’une des parties.
2 - Le serment Lorsqu’il reçoit sa mission, l’expert désigné doit prêter par écrit le serment et « S’engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence » selon l’article R.621-3
Le serment est prêté pour chaque mission.
Il vaut acceptation de la mission et du délai imparti pour l'accomplir.
La formule est adressée à l'expert par le greffe en même temps que la décision qui le désigne et dans les trois jours qui suivent cette notification - c'est-à-dire en fait par retour de courrier - l'expert fait parvenir au greffe la formule du serment complétée et signée.
3 - La définition de la mission
La mission de l'expert est définie par l'ordonnance ou le jugement qui décide le recours à l'expertise. Ses contours doivent être rigoureusement respectés : seule la juridiction a compétence pour la définir.
Le juge des référés peut à la demande de l’une des parties étendre la mission d’expertise à l’examen de questions techniques ou effectuer l’appel en cause ou la mise hors de cause d’autres personnes, dans les deux mois qui suivent la première réunion d’expertise.
L’expert peut formuler les mêmes demandes aux juges des référés à tout moment.
Le juge des référés devra recevoir les observations des parties avant toute modification. Il pourra débattre de ces questions en séance contradictoire.
« Art R 532-3 - le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
« Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire ladite mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
« Art R 532-4 - Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée.
« Il peut, s’il l’estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l’article R 621-8-1 »
En fin de mission, si l'expert reste en-deçà de ce qui lui a été demandé, le juge l'invitera à compléter son rapport. S'il va au-delà, il ne pourra être payé pour le travail accompli en excès, quand bien même la juridiction y trouverait des informations utiles.
4 - La conciliation
En application de l’article R 621-1, le juge peut confier à l'expert la mission de tenter de concilier les parties à l'issue de l'expertise, même si les parties n'ont pas saisi le tribunal d'une demande en ce sens.
« Art. R.621-1 complété par : « la mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties »
L'expert ne peut prendre une telle initiative lorsqu'elle n'est pas prévue par l'ordonnance de référé ou le jugement, mais les parties peuvent, le cas échéant, solliciter du juge une telle extension de la mission.
Si les parties viennent à se concilier, l’expert dépose son rapport au magistrat qui l’a commis en prenant soin d’y annexer le protocole signé entre les parties, accompagné de sa note d’honoraire.
« Art R 621-7-2 - Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l’a commis.
« Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d’une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l’attribution de la charge des frais d’expertise.
« Faute pour les parties d’avoir réglé la question de la charge des frais d’expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l’article R 621-11, par application des articles R 621- 13 ou R 761-1, selon les cas. »
5. Déroulement de la mission
Généralité
Tout au long des opérations, l'expert doit conserver - dans la forme et encore plus dans le fond - une stricte impartialité, qui est une obligation juridique et qui, avec sa compétence technique, fait son autorité.
5.1. La convocation des parties
- La première convocation est adressée aux parties par lettre recommandée, et à leurs mandataires, par lettre simple. Il est prudent d'ajouter « avec avis de réception ». Si des réunions ultérieures sont nécessaires, cette formalité est inutile à l'égard des parties présentes ou représentées lorsque la date en a été fixée d'un commun accord et consignée par écrit, notamment dans le compte rendu de réunion notifié aux parties.
La convocation doit être adressée quatre jours au moins à l'avance. Il s'agit là du minimum prévu par le code et il est raisonnable, sauf urgence, de laisser aux parties un délai supérieur (en fonction du type de mission).
Le report n'est pas de droit sauf cas de force majeure ou motif légitime : l'expertise est contradictoire dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées, même si elles ont été défaillantes sans motif légitime.
5.2 Les incidents qui peuvent survenir relativement à la désignation de l'expert
A. L'expert souhaite s'adjoindre un sapiteur
Si l'expert souhaite cependant recourir à la désignation d'un sapiteur, il doit préalablement demander l'autorisation du chef de juridiction (du juge des référés en référé). Il convient, dans ce cas, qu'il précise les questions sur lesquelles devra se prononcer le sapiteur et donne une estimation du coût supplémentaire induit. Il peut proposer le nom du sapiteur qu'il souhaite voir désigner ou indiquer la qualification précise de la personne recherchée.
Si l'expert a besoin de recourir à des assistants ou à des laboratoires pour des prestations matérielles (ex : analyses), il est conseillé de faire procéder à des estimations préalables, voire, si le montant en est élevé, de mettre en concurrence plusieurs prestataires, et d'en informer les parties. L'expert doit en effet s'assurer que l'expertise sera faite au moindre coût et le président de la juridiction est en droit de lui refuser le remboursement des frais inutiles ou excessifs.
Il appartiendra ensuite à l'expert d'indiquer au sapiteur de façon précise - et de préférence par écrit - les questions auxquelles celui-ci devra répondre.
Il convient enfin de ne pas confondre, bien que la frontière soit parfois ténue :
le recours à un sapiteur qui effectue une partie de l'expertise et remplace l'expert sur un ou plusieurs points ;
le recours à des assistants ou à des laboratoires chargés de prestations matérielles, de mesure ou d'analyses, pour lesquels aucune autorisation du président de la juridiction n'est nécessaire.
B. L'expert ou le sapiteur connaît déjà l'affaire
L'expert qui a eu à connaître de l'affaire pour laquelle il est désigné ou est en passe de l'être doit le faire connaître au président de la juridiction avant d'accepter la mission. Le président apprécie s'il y a empêchement. Il en est de même pour un éventuel sapiteur.
Le fait d'avoir déjà été désigné par voie juridictionnelle dans la même affaire ne constitue pas un empêchement. En revanche, une expertise serait irrégulière si, par exemple, le médecin désigné comme expert avait déjà examiné le dossier ou la personne à titre privé et formulé un diagnostic sur l'origine des troubles qui sont l'objet du litige.
C. L'expert ou le sapiteur est récusé ou récusable
S'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de l'expert (ou du sapiteur), du fait d'un lien particulier avec l'une des parties, celui-ci doit immédiatement l'indiquer au président de la juridiction qui l'a désigné, qui appréciera s'il doit procéder à son remplacement.
Une partie peut également demander la récusation de l'expert (ou du sapiteur). Elle doit le faire par requête, motivée et justifiée, adressée à la juridiction avant le début des opérations d’expertise ou dès la révélation de la cause de la récusation.
L'expert recevra copie de la demande de récusation et devra s’abstenir de toute opération jusqu’à qu’il soit statué.
Dans les huit jours de cette communication, l’expert fait savoir s’il accepte d'être récusé, ou s'il s'y oppose, en mentionnant dans ce cas les motifs de sa position.
S'il s'y oppose, c'est la juridiction qui décidera s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation, en audience publique dont les experts et les parties sont avisés.
L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse.
« Art R 621-6-1 - La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l’expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d’un pouvoir spécial.
« Elle doit à peine d’irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagné des pièces propres à la justifier. »
« Art R 621-6-3 - Dans les huit jours de cette communication, l’expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soir les motifs pour les lesquels il s’y oppose. »
« Art. R 621-6-4 - Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
« L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse. »
« Dès qu’il a communication de cette demande, l’expert doit s’abstenir de toute opération jusqu’à ce qu’il y ait été statué »
Les motifs de récusation sont appréciés par le juge administratif en s'inspirant des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire applicable aux juridictions judiciaires.
Il s'agit des différents liens qui pourraient exister entre l'expert et l'une des parties, et pourraient faire douter de l'impartialité de son expertise : lien de parenté ou d'alliance, existence d'une créance ou d'une dette, lien de subordination, existence d'un procès passé ou actuel, amitié ou inimitié notoire, etc. Lorsque l'Etat est partie au litige, les liens ne sont pas appréciés par rapport à l'Etat dans son ensemble mais par rapport à l'administration directement intéressée et à ses responsables.
D. L'expert n'accepte pas la mission
Il en est désigné un autre. C'est un cas d'autant plus rare qu'en général un contact préalable a été pris avec l'expert pour recueillir son consentement et se mettre d'accord sur le délai d'accomplissement de la mission.
Toutefois, si, à la lecture de la mission telle qu'elle est détaillée dans l'ordonnance ou le jugement et du délai indiqué, l'expert estime ne pas pouvoir mener à bien les opérations d'expertise, il est préférable qu'il demande immédiatement son remplacement ; en effet, la signature du formulaire de prestation de serment implique que l'expert accepte de remplir la mission dans sa totalité et dans le délai indiqué.
E. L'expert est défaillant
Il s'agit d'un expert qui a accepté la mission et ne la remplit pas ou ne respecte pas les délais impartis.
- A la demande d'une partie, il peut être condamné par la juridiction - après avoir été mis en mesure de s'expliquer - à rembourser les frais frustratoires (c'est-à-dire inutilement engagés) ainsi qu'à payer des dommages-intérêts.
- S'il y a lieu, il est remplacé par le juge qui l'a désigné. Il est alors tenu de restituer, selon les instructions qui lui seront données par la juridiction, l'intégralité des pièces qui lui ont été communiquées pour l'exercice de sa mission.
R.621-4 « L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui que ne dépose par son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d’une partie, et au terme d’une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages- intérêts »
5.3 Le caractère contradictoire des opérations d'expertise
A. Droit commun
Les parties sont (par la ou les convocations) mises à même d'assister à la totalité des opérations d'expertise : visite des lieux, prélèvements d'échantillons, mesures sur place, interrogatoire des parties ; il ne peut y avoir de colloque séparé avec une partie.
Les parties reçoivent communication de tous les documents remis à l'expert (sur sa demande ou spontanément, peu importe) y compris les observations que lui feraient parvenir telle ou telle partie : il n'y a pas à faire de distinction entre les documents remis par des tiers ou par les parties.
Lorsqu'une information est couverte par un secret protégé par la loi, l'expert doit aviser la partie qui la détient qu'elle accepte, en la lui donnant, que cette information soit communiquée à l'autre partie, en raison du caractère contradictoire de la procédure. A défaut d'une telle acceptation, elle ne peut communiquer l'information à l'expert.
Les observations écrites ou orales (dires) des parties doivent être récapitulées dans le rapport final
Remarque : Le code de justice administrative ne prévoit pas la rédaction d'un « pré- rapport » dans le cadre d'une expertise ordonnée par une juridiction administrative. Si l'expert choisit toutefois de recourir à un pré-rapport, une telle décision ne doit pas avoir pour effet de retarder le dépôt du rapport d'expertise. En particulier, l'expert doit fixer des délais brefs aux parties pour produire leurs observations et ne peut justifier par leur absence un retard dans le dépôt du rapport définitif.
Le procès n’étant pas la « chose » des parties, l'expert est au service du juge à qui il doit ses réponses et non au service des parties.
Il n’a pas paru souhaitable de reprendre, dans le code de justice administrative, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 276 du code de procédure civile ; à contraindre l’expert à prendre en compte les dires des parties, il a été redouté que, pendant l'expertise, ne naisse un débat sur les conclusions de l'expert, débat qui n’a sa place, dans la conception de la justice administrative, que devant le juge.
Le rapport doit consigner les observations faites par les parties (art. R 621-7 du CJA), mêmes les observations orales doivent être consignées (Conseil d’Etat 24/02/1995, Stihle). Il n’est pas interdit à l'expert de devancer le débat qui naîtra sur son rapport, ni de se prononcer sur le contenu de dires qu'il a reçus, pour autant qu'ils apportent un élément pertinent dans le débat. Il peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations et ne plus prendre en compte celles qui sont formulées après l’expiration de ce délai. L’expert est maître de la conduite des opérations d’expertise.
B. Expertise médicale :
Le contradictoire doit se combiner avec le respect dû au secret médical :
L'examen du patient s'effectue hors la présence des autres parties, sauf si ces dernières se font représenter par un médecin (avec l’accord du patient);
En revanche, les parties doivent être averties des constatations et conclusions de l'expert et mises à même de présenter leurs observations. Elles doivent également être convoquées si l'expert examine des pièces.
5.4 Les incidents qui peuvent survenir en cours d’expertise
A- Le cas de pièces retenues par l'une des parties
Il peut arriver que l'expertise suppose la production de pièces par l'une des parties et que celle-ci s'y refuse. En cas de difficulté, l'expert en informe le président de la juridiction qui peut ordonner la production des documents sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
« Art R 621-7-1 - Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui- ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état.
« Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R 621-8-1.
« La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert. »
B- La durée des opérations
La durée des expertises contribue très largement à la longueur des procédures dans leur ensemble. Le respect du délai imparti à l'expert est donc une obligation absolue. Pour respecter ce délai, il lui appartient de faire preuve de fermeté à l'égard des parties qui auraient une attitude dilatoire et, en cas de grave difficulté, d'en informer par écrit le président de la juridiction.
Le délai initialement fixé par le président de la juridiction ou par le juge des référés a été déterminé en fonction des éléments du dossier. En fonction de l'évolution des opérations d'expertise, l'expert peut toutefois demander la prorogation du délai. Cette demande doit être formulée par écrit et être motivée. Le juge y fera droit si elle paraît raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire.
En cas de dépassement injustifié du délai, l'expert peut être considéré comme défaillant et être remplacé.
C- Les relations avec la juridiction pendant les opérations d'expertise
Les opérations d'expertise sont menées sous la seule responsabilité de l'expert qui doit veiller lui-même à assurer leur caractère contradictoire à l'égard des parties.
Le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations.
Lors de ces séances contradictoires, les questions liées aux délais peuvent être analysées ainsi que les points concernant la communication des pièces, le versement d’allocations provisionnelles et le périmètre de l’expertise.
« Art. R 621-8-1 - Pendant le déroulement des opérations d’expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l’exclusion de tout point touchant au fond de l’expertise, les questions liées aux délais d’exécution, aux communications de pièces, au versement d’allocations provisionnelles, ou, en manière de référés, au périmètre de l’expertise.
« Les parties et l’expert sont convoqués à la séance mentionnée à l’alinéa précédent, dans les conditions fixées à l’article R 711-2.
« Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l’expert, et versé au dossier.
« La décision d’organiser une telle séance, ou de refus de l’organiser, n’est pas susceptible de recours. »
D- Sanctions des irrégularités dans le déroulement des opérations
1 ère hypothèse : l'irrégularité n'est pas regardée par le juge comme de nature à affecter la fiabilité des constatations et des conclusions de l'expert. Le rapport perd son autorité de rapport d'un expert mandaté par la justice mais demeure une pièce du dossier, soumise à discussion contradictoire, qui peut être utilisée par le juge au même titre que les autres pièces du dossier.
2ème hypothèse : l'irrégularité est d'une nature ou d'une gravité telle (par exemple une collusion entre l'expert et une partie) qu'elle ôte toute fiabilité au rapport. Ce dernier est alors purement et simplement écarté.
En matière d'expertise administrative, la consignation n'existe pas. Mais il est loisible à l'expert de demander le versement d'une allocation provisionnelle.
Cette demande doit être adressée au juge. Il est en effet interdit de réclamer aux parties des sommes autres que celles allouées par le juge.
Lorsque cette allocation est octroyée, en l’absence de versement par la partie qui en a la charge dans le mois qui suit sa notification, à la demande de l’expert, le président établi une mise en demeure.
Passé ce nouveau délai, faute de règlement, l’expert est appelé à déposer son rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence avec sa note de frais et honoraires.
« Art R 621-12-1 - L’absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l’allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l’article R 621- 12, donne lieu, à la demande de l’expert, à une mise en demeure signé du président de la juridiction.
Si le délai fixé par cette dernière n’est pas respecté, et si le rapport d’expertise n’a pas été déposé à cette date, l’expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 761-1
.Le président peut toutefois, avant d’inviter l’expert à produire un rapport de carence, soumettre l’incident à la séance prévue à l’article R 621-8-1. »
1. L'allocation provisionnelle dans le cas d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit :
S'il s'agit d'une expertise ordonnée par un jugement avant dire droit, l'ordonnance de taxe ne désigne pas la partie qui doit assumer la charge des honoraires de l'expert. A la demande de l'expert, le président de la juridiction rend une ordonnance d'allocation provisionnelle qui désigne la ou les parties qui en assumeront le paiement.
En cas de non paiement, toujours à la demande de l'expert, le président de la juridiction signe une mise en demeure de payer dans un délai fixé (art. R 621-12-1 CJA).
L'allocation provisionnelle a pour objet de permettre à l'expert de percevoir une avance sur ses honoraires et débours. En effet le délai du jugement dans lequel la charge des frais sera fixé pouvant être variable, l’expert se garantie de toute attente de règlement de ses honoraires.
L'allocation provisionnelle constitue souvent un moyen pour l'expert de se prémunir contre l'insolvabilité ou la mauvaise volonté du débiteur futur des frais et honoraires de l'expertise.
2. L'allocation provisionnelle dans le cas d'une expertise ordonnée en référé :
Les modalités de demande et d’attribution sont identiques au point précédent. La date limite pour accorder une allocation provisionnelle est sans doute le dépôt du rapport de l'expert ; en effet, après ce dépôt, les frais et honoraires dus à l'expert sont fixés par le président de la juridiction et l'allocation d'une provision devient inutile.
Le rapport de l'expert
1. L'unicité du rapport d'expertise
Elle ne pose évidemment aucun problème lorsque - ce qui heureusement est le cas général - il n'y a qu'un seul expert ou encore lorsque l'expert, après y avoir été autorisé, a eu recours à un sapiteur.
Lorsqu'il y a plusieurs experts :
2. Le contenu du rapport d'expertise
Le rapport comporte le compte-rendu des opérations matérielles et doit consigner les observations écrites ou orales faites par les parties au cours des opérations.
Il comporte ensuite le raisonnement qui, aux yeux de l'expert, justifie ses conclusions.
Il comporte enfin les conclusions de l'expert qui sont sa réponse aux questions posées et uniquement celles-là. Cette réponse doit figurer à la fin du rapport et être présentée clairement et brièvement. La pratique la plus courante consiste à reprendre successivement chacun des points de la mission et à y répondre brièvement, en se référant si nécessaire aux développements figurant dans le corps du rapport.
Le rapport ne doit pas être alourdi de documents de référence (correspondances, résultats exhaustifs d'analyses, bibliographies, etc.). Ces documents trouvent leur place dans des annexes regroupées, si nécessaire, dans un volume distinct. En outre, seules les pièces utiles doivent être ainsi jointes au rapport.
Si l'expert a été autorisé à faire appel au concours d'un sapiteur, il lui appartient d’apprécier les réponses qu'il apporte et d'intégrer à son rapport les conclusions de ce dernier.
Le travail du sapiteur doit en outre être joint dans son intégralité en annexe du rapport d'expertise
3. Le dépôt du rapport d'expertise
Le rapport doit être déposé au greffe dans le délai prescrit en deux exemplaires L'expert doit notifier le rapport en copie aux parties
Sur accord des parties, cette notification peut s’opérer par voie de transmission électronique
Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois.
« Art. R 621-9 - Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique.
« Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d’un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. »
L’article R 621-10 du même code est complété par les mots suivants : « et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l’article R 621-9. »
4. La comparution personnelle de l'expert pour explications complémentaires utiles
elle peut être décidée par la juridiction, elle est exceptionnelle en pratique.
1. Les honoraires et remboursements de frais auxquels l'expert a droit
Les experts et sapiteurs ont droit :
- à des honoraires,
- au remboursement de leurs frais et débours.
A. Les honoraires
Les honoraires (vacations) correspondent au travail personnel de l'expert ou du sapiteur : étude du dossier, mise au net du rapport, dépôt du rapport, démarches diverses en vue de l'accomplissement de la mission.
Les critères de détermination du montant des honoraires sont : la difficulté des opérations, l'importance, l'utilité et la nature du travail de l'expert ou du sapiteur. Il n'existe pas de barème.
B. Les frais et débours
Les « frais et débours » correspondent aux frais de transport, aux coûts postaux, aux frais de photocopie, etc. ... Ils doivent être assortis de justificatifs. En particulier, l'expert ne peut demander à ce titre le remboursement d'un montant forfaitaire de frais généraux, correspondant à l'imputation d'une partie de ses coûts fixes de fonctionnement : ces frais sont déjà inclus dans ses honoraires.
L'expert doit veiller à ne pas exposer des frais excessifs au regard de l'enjeu du litige car il s'exposerait alors à ce qu'ils ne lui soient pas remboursés. En cas d'hésitation, il lui est possible de saisir le juge qui a ordonné l'expertise.
L’article R.621-11 du code de justice administrative est ainsi modifié :
« Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. »
« de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur », les mots « et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R 621-2 »
La taxe sur la valeur ajoutée
Les experts qui exercent de façon indépendante une activité de prestataires de services sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun.
Dans une réponse du 15 janvier 2008, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, a précisé que « les prestations médicales exonérées (de TVA) ne peuvent s’entendre que de celles qui recouvrent une finalité thérapeutique, c’est-à-dire, celles qui ont pour but de prévenir, diagnostiquer, soigner et, dans la mesure du possible, guérir des maladies ou anomalies de santé. Par suite, les expertises médicales réalisées par des médecins retraités (ou non) qui ne présenteraient pas une telle finalité ne pourront pas bénéficier de l’exonération de taxe, étant précisé par la circonstance que le médecin agisse en qualité d’expert commis par une juridiction est sans incidence à cet égard. »
Si l'expert est redevable de la TVA, il doit l'acquitter aussi bien au titre de ses honoraires que du remboursement de ses frais, la base d'imposition étant constituée par toutes les sommes perçues en contrepartie de la prestation de services. Il doit, par conséquent, mentionner le montant de ses honoraires et de ses frais hors taxe, et y ajouter la TVA au taux en vigueur.
Si l'expert bénéficie de la franchise de base (lorsque le montant annuel de ses honoraires et frais ne dépasse pas une limite fixée chaque année par la loi de finances, selon l’article 293 B du CGI), il est exempté du paiement de la TVA ; il doit alors mentionner, d'une part, le montant de ses honoraires (sans TVA) et, d'autre part, le montant de ses frais TVA incluse, puisqu'il ne pourra pas déduire le montant de la taxe acquittée au titre de ceux-ci. La somme qui lui sera allouée correspondra au total de ces deux montants.
2. La procédure : cas d'une expertise ordonnée dans le cadre du jugement d'un litige au fond
Il convient de s'arrêter à deux opérations bien distinctes :
la liquidation (ou encore taxation) qui fixe les sommes auxquelles l'expert a droit, la charge des frais de l'expertise, qui désigne le débiteur de ces sommes.
A. La liquidation
Elle est faite par le président de la juridiction dont l'ordonnance dite « de taxation » est un acte administratif.
Elle intervient après le dépôt du rapport d'expertise.
Cette ordonnance peut être contestée par les parties et par l'expert dans le mois qui suit sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance.
La requête est transmise par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
Sauf dans le cas d'une erreur matérielle qui appellerait une simple rectification, il est inutile de demander au président de la juridiction de modifier son ordonnance car il n'a pas compétence pour le faire.
Le premier alinéa de l’article R 761-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties, ainsi que, le cas échéant l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance.
Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la requête est transmise sans délai par le président de cette juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
« Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. »
B. La charge des frais de l'expertise
Elle est fixée par le jugement sur le fond et - en principe - attribuée à la partie perdante ou qui s'est désistée. C'est ce jugement qui permet à l'expert de se faire payer.
C. Aide juridictionnelle
Lorsque les frais sont mis à la charge d'une partie admise à l'aide juridictionnelle, c'est l'Etat qui doit acquitter les frais - en tout ou partie - selon que l'aide est totale ou partielle. Le règlement par l’état obéit à la même procédure que devant les juridictions judiciaires.
3. La procédure : cas du référé
Dans cette hypothèse, l'ordonnance de taxe - contrairement au cas précédent - désigne la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires. Elle est exécutoire dés son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.
Lors du jugement du procès sur le fond - s'il y en a un - le juge peut modifier la charge finale des frais d'expertise.
Art. R.621 -13 du Code de justice administrative est ainsi modifié :
1°- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R 621-11 et R 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévue à l’article R 761-5. »
2°- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R 621-12 et R 621-12-1. »
Le recouvrement
Il appartient à l'expert de demander directement à la personne mentionnée par le jugement ou l'ordonnance de lui verser le montant des honoraires et remboursements de frais déterminés par le juge.
A. En cas de mauvais vouloir du débiteur
Si l'expertise a été ordonnée dans le cadre d'un litige au fond, c'est le jugement qui tranche le litige qui a désigné la partie devant supporter les frais d'expertise. Si cette partie est une personne publique, l'expert peut s'adresser au comptable assignataire (pour l'Etat) ou au préfet ou à l'autorité de tutelle (pour une collectivité territoriale ou un établissement public) sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, pour qu'il soit procédé au paiement.
Si le débiteur est une personne privée, l'expert peut s'adresser à un huissier de justice qui poursuivra l'exécution forcée de la créance.
Si les frais ont été mis à la charge de l'une des parties par l'ordonnance de taxation (cas de l'expertise ordonnée en référé), l'ordonnance qui détermine la partie débitrice est exécutoire dés son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
B. En cas d'insolvabilité du débiteur
Si le débiteur est insolvable, l'expert dispose, sur le fondement de la responsabilité sans faute, d'une action contre l'Etat, en raison de sa qualité de collaborateur du service public de la justice. Il doit prouver qu'il a au préalable accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir le paiement de ses frais et honoraires par le débiteur et qu'il n'a pu en obtenir le recouvrement. En effet, le débiteur doit être réellement insolvable et pas seulement de mauvaise foi.
Les demandes tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat doivent être adressées au Conseil d'État, à l'attention de M. le Secrétaire général du Conseil d’Etat, en vue d'un règlement amiable.
1 - L’avis technique
La formation de jugement peut charger le consultant de fournir un simple avis technique sur quelques points bien déterminés. Le dossier de l’instance n’est pas remis au consultant qui n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire.
L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. La note de frais et d’honoraire est jointe à l’avis.
Au chapitre V du titre II du livre VI du même code, après l’article R 625-1, il est inséré deux articles R.652-2 et R.625-3 ainsi rédigée :
« Art. R 625-2 - Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un simple avis technique sur les points qu’elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. »
« L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
« Les dispositions des articles R 621-3 à R 621-6, R 621-10 à R 621-12-1 et R 621-14 sont applicables aux avis techniques. »
« Art. R 625-3 - La formation chargée de l’instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine.
« L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
« Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l’instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées. »
2- Immeubles menaçant ruine – (I.M.R)
Des missions visant les bâtiments menaçant ruine ou insalubres peuvent être ordonnées par les tribunaux administratifs au regard des articles L51 1-1 et suivants et L521 -1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ces missions type IMR (Immeubles menaçant ruine) sont réalisées dans l’urgence selon l’article L511-3 du même code.
Les délais d’exécution sont de 24h00.
Il est donc nécessaire dés que le greffe vous informe téléphoniquement d’avoir à réaliser ce type de mission pour lui communiquer immédiatement vos disponibilités.
Les règles de récusation étant également applicables, il est important de connaître les parties en présence et d’informer le greffe de toutes difficultés.
Avant la notification par le tribunal de l’ordonnance, par courrier avec AR, la mission est adressée par diffusion informatique.
A réception, l’expert prend rendez-vous téléphoniquement avec le demandeur qui se chargera d’informer les autres parties du jour et de l’heure de la réunion contradictoire sur les lieux.
Dés la fin de la réunion, l’expert établit son rapport qu’il notifie directement aux parties. Il en adresse deux exemplaires au greffe du Tribunal qui l’a commis avec sa note de frais et honoraire.
Il ne peut dépasser le cadre de sa mission. Si nécessaire, lors de sa visite, il est tenu de « signaler d’autres faits révélant l’insécurité de l’immeuble » ; dans ces conditions, le Maire pourra recourir à une autre procédure pour les faire analyser.
Le rapport de l’expert peut conclure à l’existence d’un péril grave et imminent ou à un péril simple. L’évacuation de l’immeuble pouvant être ordonnée, le rapport doit être précis.
Selon le cas, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et fixe le délai de réalisation de ces travaux. Il peut en adresser une copie à l’expert pour information.
Selon la mission, l’expert peut être appelé à vérifier la réalisation de ces mesures provisoires et de leur date d’achèvement. Il ne peut s’agir d’une mission de maîtrise d’œuvre ou de bonne fin de travaux définitifs.
Le tribunal administratif établit une ordonnance de taxation qui fixe le montant et précise la partie qui doit la régler.
3 - Enquête publique
Le rôle, la mission et le rapport du commissaire enquêteur ne sont pas développés dans le présent guide.
Il est important de rester proche du président de la juridiction pour suivre ses instructions pour l’exécution de la mission confiée, dans le respect du code de justice administrative.
Membres de la commission Procédures Administratives :
Avis donné sur le Guide par M. DE FOMBRESSIN, conseiller juridique du C.N.C.E.J.
Le Guide de l’expert a été remis à M. STIRN, Conseiller d’Etat, Président de la Section Contentieux du Conseil d’Etat le 02/06/2010