CE, 3 avril 2026, Commune de Montfermeil, n°s 509823 509824
Ce qu’il faut retenir :
Sauf stipulation contraire, l’entrepreneur qui a l’entière disposition d’un bâtiment supporte objectivement la charge du risque de perte ou de détérioration de l’ouvrage jusqu’à sa réception, y en cas de force majeure ou de cas fortuit. Le maître d’ouvrage peut réclamer, en référé-provision, le remboursement des acomptes déjà versés lorsque l’ouvrage à construire est détruit suite à un incendie.
Enseignement n° 1 : La charge des risques est indépendante de l’imputabilité du sinistre
Depuis un arrêt de section Sté Établissements Marius Séries, la jurisprudence administrative a établi que la charge du risque pèse sur l’entrepreneur en cas de destruction ou de détérioration de l’ouvrage dont il a la garde jusqu’à la réception du chantier, sauf stipulation contractuelle contraire (CE, sect., 25 juin 1971, n° 70874). L’entrepreneur supporte alors le risque de perte y compris en cas de force majeure ou de cas fortuit. Si la règle est fondée sur les principes autonomes de la responsabilité administrative, elle n’en est pas moins directement inspirée de l’article 1788 du code civil : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
Dans un arrêt du 3 avril 2026, il était demandé au Conseil d’État de se prononcer sur la portée de cette règle. En l’espèce, la commune de Montfermeil avait confié un lot de marché de travaux pour la construction d’une école à la société Construction Moderne Ile-de-France (CMIF), qui avait sous-traité partiellement à la société Baticoncept. Cependant, par suite d’un incendie survenu en cours de chantier, les travaux ont cessé et la commune a fini par demander le remboursement des acomptes déjà versés aux deux intervenants (un peu plus de 1,1M€ à la société CMIF, et un peu plus de 15 000 euros à la société Baticoncept). La jurisprudence prévoit effectivement que si l’ouvrage est détruit avant sa réception, le titulaire qui supporte le risque est tenu à sa reconstruction ou, à défaut, au remboursement des avances et acomptes perçus (CE, 17 mars 1976, Cie « Les Assurances Générales de France » et ville de Romans, n° 87659).
Se fondant pour sa part directement sur l’article 1788 du code civil, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris avait rejeté la demande de provision de la commune au motif que la demande n’était pas « non sérieusement contestable », condition d’octroi prévue par l’article R541-1 du code de justice administrative. Autrement dit, que la demande était susceptible de discussion. Derrière cette appréciation affleure l’idée que l’entrepreneur pourrait être déchargé du risque de perte de l’ouvrage s’il établi que le sinistre à l’origine de la destruction ne lui est pas imputable.
Il apparait néanmoins que cette appréciation est entachée d’erreur de droit car ni la jurisprudence administrative ni même la jurisprudence judiciaire ne permet de nuancer la charge qui pèse l’entrepreneur. En effet, comme le relève le rapporteur public Nicolas Labrune dans ses conclusions, la Cour de cassation elle-même a précisé que l’application de l’article 1788 du code civil, si elle n’excluait pas la recherche de responsabilité pour faute de l’entrepreneur, ne requérait pas par elle-même la démonstration d’une quelconque faute à l’origine de la destruction de l’ouvrage et ne pouvait être subordonnée aux résultats d’une expertise quant à la cause du sinistre (Cass. civ., 3ème, 25 mai 2022, n° 21‑18.098, Bull.).
Enseignement n° 2 : La charge des risques ne pèse que sur l’entrepreneur qui a l’entière disposition de l’ouvrage
Cette erreur entraînant en cascade l’erreur dans la qualification juridique du caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée par la commune, le Conseil d’État annule l’ordonnance d’appel. Pour autant, suivant son rapporteur public sur ce point, il procède au renvoi de l’affaire. Ce renvoi s’explique là encore par la lecture des conclusions, Nicolas Labrune soulevant l’existence d’un point de droit qui aurait pu, lui, faire l’objet de discussion et faire légitimement obstacle à l’octroi d’une provision. La jurisprudence administrative a en effet précisé que l’entrepreneur ne supporte la charge des risques de perte ou de détérioration de l’ouvrage qu’en tant qu’il a « l’entière disposition du bâtiment » (CE, 9 novembre 1984, Assurances générales de France, n° 38196). Si en l’espèce cette démonstration semble peu probable, le respect des droits de l’entreprise justifiait de lui permettre d’ouvrir ce débat…
CE, 3 avril 2026, Commune de Montfermeil, n°s 509823 509824
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : ” Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie “.
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris que la commune de Montfermeil a confié un lot intitulé ” Gros œuvre, fondation et structure béton ” d’un marché de travaux relatif à la construction d’une école maternelle à la société Construction Moderne Ile-de-France, qui a été sous-traité à la société Baticoncept. Au cours de leur construction, les bâtiments de cette école ont été détruits par un incendie survenu sur le chantier le 15 avril 2023. Les travaux prévus n’ont pas été réalisés et la réception de l’ouvrage par la commune n’est jamais intervenue. Saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par deux ordonnances des 6 et 10 juin 2025, rejeté les demandes de la commune de Montfermeil tendant à ce que les sociétés Construction Moderne Ile-de-France et Baticoncept lui versent, à titre de provision, les sommes respectives de 1 130 743,50 et de 15 773,50 euros afin de la rembourser des acomptes qu’elle leur avait versés pour la réalisation de ces travaux. La commune se pourvoit en cassation contre les deux ordonnances des 3 et 6 novembre 2025 par lesquelles le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses appels contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
4. Lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage.
5. Il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que, pour rejeter les demandes de versement de provision dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d’appel, tout en ayant relevé, ainsi que cela était soulevé devant lui, que la destruction de l’ouvrage public était intervenue avant la réception des travaux et le transfert de la garde de l’ouvrage à la commune de Montfermeil, s’est fondé sur les dispositions de l’article 1788 du code civil pour en déduire que l’obligation de remboursement incombant aux entreprises n’était pas non sérieusement contestable. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Dès lors, les ordonnances attaquées doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, être annulées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Baticoncept et Construction Moderne Ile-de-France la somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Montfermeil. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montfermeil qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances des 3 novembre 2025 et 6 novembre 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Les sociétés Baticoncept et Construction Moderne Ile-de-France verseront, chacune, une somme de 1 500 euros à la commune de Montfermeil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Construction Moderne Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montfermeil, à la société Baticoncept et à la société Construction Moderne Ile-de-France.
