De l’importance de l’analyse régulière des prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
TA Pau, ord. 23 janvier 2025, Sté Constructions Saint-Eloi, n°2500008
Une mention erronée, dans le courrier de rejet, visant des prestations supplémentaires éventuelles autres que celles que l’acheteur a réellement retenues, est sans incidence du moment que les documents de la procédure prouvent que l’offre attributaire est bien l’offre la mieux classée sur la combinaison retenue.Aux termes de l’article L2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ».