Marché public de la défense : la juridiction administrative entend-elle saborder le principe de préférence européenne ?
TA Paris 12 novembre 2024, n°2113501
La question de la défense européenne est restée le sujet phare du conseil européen qui s’est tenu les 20 et 21 mars 2025.

Imprévision : le défaut de garantie contre le risque d’évolution des prix ne limite pas le droit à indemnité du titulaire
TA Paris, 20 janvier 2025, Société Gaz de Paris, n°2307179
Ce qu’il faut retenir :Le titulaire d’un marché à prix fixe n’a pas l’obligation de se garantir à 100% contre les risques d’évolution des prix.

Référé précontractuel : le juge rappelle que quantité ne fait pas qualité dans l’analyse des offres
Enseignement n° 1 : Le juge du référé précontractuel ne contrôle pas l’appréciation des mérites des offres mais uniquement l’absence de dénaturation
TA Versailles, 10 janvier 2025, Société de rénovation générale, n°2411058Ce qu’il faut retenir :Le juge du référé précontractuel ne substitue pas son appréciation à celle de l’acheteur mais contrôle la dénaturation des offres.

Quand « trois devis » n’est pas synonyme de procédure adaptée
CAA Nantes 7 février 2025, C… c. Commune de Tilly-sur-Seulles, n° 24NT00896
 Le simple fait de solliciter plusieurs devis pour les soumettre au conseil municipal n’est pas assimilable, en tant que tel, à la mise en œuvre d’une procédure adaptée.Difficile à dater précisément, la pratique des trois devis est une méthode ancienne en marchés publics.

De l’importance de l’analyse régulière des prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
TA Pau, ord. 23 janvier 2025, Sté Constructions Saint-Eloi, n°2500008
Une mention erronée, dans le courrier de rejet, visant des prestations supplémentaires éventuelles autres que celles que l’acheteur a réellement retenues, est sans incidence du moment que les documents de la procédure prouvent que l’offre attributaire est bien l’offre la mieux classée sur la combinaison retenue.Aux termes de l’article L2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ».

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