Offre inacceptable, maximum de l’accord-cadre et limite des crédits budgétaire
CE, 12 juin 2024, Société Actor France, n° 475214
Si l’acheteur peut rejeter comme inacceptable une offre qui, sans excéder le montant maximum contractuel prévu pour l’accord-cadre, excède la limite des crédits budgétaires alloués, c’est à la condition d’avoir porté cette limite budgétaire à la connaissance des candidats à l’attribution.L’article L2152-3 du code de la commande publique définit l’offre inacceptable comme celle « dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».

Pas de mémoire en réclamation pour le paiement d’un DGD tacite
CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468
La procédure de réclamation instituée par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif, ce dernier étant intangible et donc insusceptible d’être contesté par le maître d’ouvrage.L’article 12.4.4 du CCAG-Travaux de 2021, et avant lui l’article 13.4.2 de la version de 2009 des CCAG, prévoit le bénéfice pour le titulaire diligent confronté à l’inaction du maître d’ouvrage, d’un décompte général et définitif tacite.

Un jugement d’irrecevabilité devenu définitif rend nulle et non avenue l’interruption de la prescription décennale
CE, 7 juin 2024, Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, n° 472662
La prescription de l’action décennale du code civil est applicable aux marchés publics de travaux, ainsi que les causes interruptives de prescription qui y sont attachés.

Concessions : une méthode de notation ne peut pas faire prévaloir le rang de classement sur la note obtenue
CE, 7 juin 2024, société RATP Développement, n° 489404
Si l’autorité concédante est libre dans la détermination de sa méthode de notation des critères, c’est sous réserve d’une absence de neutralisation de ces derniers ou de leur hiérarchisation.

La protection fonctionnelle peut être demandée en cas d’exposition à un risque d’atteinte physique
CE, 7 juin 2024, Mme B… c. Ministre de l’intérieur et des outre-mer, n° 476196
Le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui implique tant une obligation de prévention que de réparation des attaques dirigées contre l’agent public à raison de sa qualité, est également ouvert en cas d’exposition personnelle et directe à un risque avéré d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.Enseignement n° 1 : La protection fonctionnelle des agents implique une double obligation de prévention et de réparationL’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, autrement connue comme le « statut général des fonctionnaires », a institué pour ces deniers un droit à la protection fonctionnelle.

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