CE 29 octobre 2013, Département du Gard, req.n°371233
Offre anormalement basse : le pouvoir adjudicateur est tenu de motiver le rejet d’une offre anormalement basse
Qu’il s’agisse d’une procédure formalisée ou d’une procédure adaptée, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé sans être tenu de lui poser des questions spécifiques : il s’agit désormais d’une obligation qui s’impose à peine d’irrégularité de la procédure.
La décision qui rejette une offre au motif qu’elle est anormalement basse doit être motivée. L’absence de motivation de la décision de rejet constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre comme anormalement basse a notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel.
Le manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.Astuce pour les entreprises : si les motifs sont communiqués le jour de l’audience, exiger un report de l’audience en application de l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 avril 2013, Commune de Mandelieu-la-Napoule, req.n°365617 pour respecter le contradictoire et permettre de contester utilement les motifs invoqués. Le Conseil d’Etat exige en effet que « le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue [doit être] suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction ».
Le candidat suspecté d’offre anormalement basse ne peut justifier des prix « très bas » au motif pris de sa longue expérience et du contexte économique difficile. De tels arguments ne constituent pas des « justifications » au sens de l’article 55 du Code des marchés publics.