Le décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifie le montant des seuils des procédures formalisées pour la passation des marchés publics et autres contrats relevant de la commande publique.
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 du 11 novembre 2015 impose également l’utilisation de nouveaux formulaires de publicité depuis le 1er décembre 2015 pour les procédures formalisées.
Le décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifie le montant des seuils des procédures formalisées pour la passation des marchés publics et autres contrats relevant de la commande publique.Les seuils de la procédure formalisée qui étaient auparavant de 134 000 € HT, 207 000 € HT, 414 000 € HT et 5 186 000 € HT sont respectivement remplacés par les seuils suivants : 135 000 € HT, 209 000 € HT, 418 000 € HT et 5 225 000 € HT. Les seuils de 207 000 € HT et de 5 225 000 € HT sont également retenus pour les contrats de partenariats des collectivités territoriales (obligation de publicité et possibilité de négociation) ou les concessions de travaux publics passées par les mêmes collectivités.
Ces nouveaux seuils sont applicables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Seuils de passation des procédures formalisées à compter du 1er janvier 2016 | |||
|
Pas de procédure imposée | Procédure adaptée | Procédures formalisées |
Fournitures et services | Jusqu’à 25.000 € HT | Entre 25.000 € HT et les seuils des procédures formalisées | A partir de 209.000 € HT pour les collectivités territoriales et les établissements de santé
A partir de 135.000 € HT pour l’Etat et ses établissements publics autres que les EPIC |
Travaux | Jusqu’à 25.000 € HT | Entre 25.000 € HT et les seuils des procédures formalisées | A partir de 5 225 000 € HT |
établit les nouveaux formulaires de publicité que les acheteurs publics doivent utiliser dans le cadre de la passation de marchés publics et des concessions. Ces nouveaux formulaires sont en conformité avec les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE. Le règlement est entré en vigueur le 1er décembre 2015.
Article 1
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
1° L’article 26 est ainsi modifié :
a) Au II, le montant : « 134 000 € HT » est remplacé par le montant : « 135 000 € HT », le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT » et le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
b) Au IV, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
2° Au II de l’article 30, le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT » ;
3° Au I de l’article 39, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
4° Aux I et IV de l’article 85, le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT » ;
5° Au III de l’article 144, le montant : « 414 000 € HT » est remplacé par le montant : « 418 000 € HT » et le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
6° Au II de l’article 148, le montant : « 414 000 € HT » est remplacé par le montant : « 418 000 € HT » et le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT » ;
7° Au I de l’article 149, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
8° Aux I et IV de l’article 172, le montant : « 414 000 € HT » est remplacé par le montant : « 418 000 € HT » ;
9° Au III de l’article 201, le montant : « 414 000 € HT » est remplacé par le montant : « 418 000 € HT » et le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
10° Au II de l’article 205, le montant : « 414 000 € HT » est remplacé par le montant : « 418 000 € HT ».
Article 2
Le décret du 20 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 7, le montant : « 414 000 € HT » est remplacé par le montant : « 418 000 € HT » et le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
2° Au I de l’article 15, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
3° Au I de l’article 45, le montant : « 414 000 € HT » est remplacé par le montant : « 418 000 € HT ».
Article 3
Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 7, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT », le montant : « 134 000 € HT » est remplacé par le montant : « 135 000 € HT » et le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT » ;
2° Au I de l’article 15, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
3° Au I de l’article 47, le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT ».
Article 4
Le décret du 2 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l’article 1er, le montant : « 134 000 € HT » est remplacé par le montant : « 135 000 € HT » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » et le montant : « 134 000 € HT » est remplacé par le montant : « 135 000 € HT » ;
b) Au II, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT », le montant : « 414 000 € HT » est remplacé par le montant : « 418 000 € HT » et le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT ».
Article 5
Aux articles 10, 19 et 29 du décret du 26 avril 2010 susvisé, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT ».
Article 6
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au II de l’article D. 1414-1, le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT » ;
2° A l’article D. 1414-5, le montant : « 5 186 000 HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » et le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT » ;
3° Au II de l’article R. 1415-1, le montant : « 5 186 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 225 000 € HT » ;
4° A l’article D. 2131-5-1, le montant : « 207 000 € HT » est remplacé par le montant : « 209 000 € HT ».
Article 7
Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Article 8
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 9
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2015.