Pour rappel, l’article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics rappelle que quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe à l’acheteur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public (CE 29 mai 2013, Ministre de l’intérieur, Req.n° 366606). Sur le fondement de l’article 60 dudit décret, l’acheteur est tenu à deux obligations : d’une part, détecter l’offre anormalement basse et demander des justifications au(x) candidat(s) concerné(s) ; d’autre part, vérifier les justifications et rejeter l’offre, le cas échéant.