TA Rennes, 15 juin 2017, Sté A…., req.n°1600383
Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes annule le contrat conclu entre une commune et une société de conseil ayant pour objet l’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), en considérant que les prestations prévues par le contrat portent pour l’essentiel sur une activité de consultation juridique.
Le cahier des charges imposait à l’attributaire notamment, d’« apporter à la collectivité sur le plan juridique un soutien affirmé, et [de] garantir notamment par ses conseils et les pièces produites une fiabilité juridique sans faille de la procédure », ce qui impliquait la rédaction de recommandations personnalisées au regard de la réglementation en vigueur et l’élaboration des actes et documents juridiques nécessaires à la passation d’un tel marché (cahier des charges, règlement, documents de publicité, projet de délibération municipale, etc.).
Il était aussi souligné que les juristes salariés de cette société n’étaient pas autorisés à fournir les prestations juridiques imposées par ce marché, le pouvoir adjudicataire ne pouvant être considéré comme leur employeur au sens de l’article 58 de la loi 31 décembre 1971 encadrant l’activité juridique des juristes d’entreprise.
Recevant l’intervention du Conseil national des barreaux et de l’Ordre des avocats, le tribunal administratif de Rennes annule le marché litigieux comme étant conclu en méconnaissance des dispositions du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 et du 4°) du II de l’article 30 du code des marchés publics alors applicable à la cause.
Dans son jugement, le tribunal considère, aux termes d’une analyse approfondie du cahier des charges, que « le marché litigieux, s’il portait pour partie sur l’évaluation des risques financiers, comprenait une part de conseil juridique personnalisé prépondérante pour sécuriser la procédure de passation du marché » et que cette mission [relevant] pour l’essentiel d’une activité de consultation juridique personnalisée ne pouvait être attribuée à la société de conseil eu égard à son activité ».
Cette société était seulement autorisée à exercer des activités juridiques accessoires à son activité principale de conseil en gestion, en organisation ou matière financière dans les conditions prévues par l’article 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 régissant l’exercice du droit des professionnels non réglementés.