TA Paris, 11 février 2026, Société Photon Lines, n° 2602603
Ce qu’il faut retenir :
Si l’acheteur détermine librement la pondération de ses critères de choix des offres, il ne peut légalement retenir une pondération qui ne permettrait manifestement pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse eu égard à l’objet du marché. La décision du TA de Paris est remarquable en ce qu’elle fait prospérer ce moyen en exerçant un contrôle exigeant sur la pertinence technique des indicateurs retenus.
Enseignement n° 1 : L’acheteur détermine librement la pondération des critères sous réserve d’une pondération manifestement inapte à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse
Aux termes de l’article L.2152-7 du code de la commande publique, l’acheteur est tenu de retenir l’offre économiquement la plus avantage sur la base d’un ou plusieurs critères incluant le prix ou le coût, « non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de déduire de ces dispositions que si l’acheteur détermine librement la pondération de ses critères de choix des offres, « il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse » (CE, 10 juin 2020, Ministre des armées, n° 431194).
Quoique consacrée par le Conseil d’État, ce moyen n’a connu qu’une prospérité modérée dans la pratique comparativement à l’argument plus « intuitif » de la dénaturation de l’offre du candidat et/ou de l’erreur manifeste d’appréciation portée sur ces critères, et ce en dépit du rôle limité du juge du référé précontractuel qui ne doit pas substituer son appréciation à celle de l’acheteur (CE, 18 février 2022, Toulouse Métropole, n° 457578). Dans l’affaire Ministre des armées, le Conseil d’État lui-même avait rejeté l’argument tiré d’une pondération irrégulière car manifestement disproportionnée alors même que le règlement de la consultation prévoyait un critère valeur technique pondéré à 90% et un critère prix pondéré à 10%. Les tribunaux administratifs saisis du moyen l’ont systématiquement écarté.
Le TA de Paris se livre pourtant en l’espèce à une décortication minutieuse des éléments de la discussion et autorise le moyen à prospérer.
Enseignement n° 2 : Un critère d’attribution pondéré à 18% est irrégulier lorsqu’il repose sur un indicateur techniquement réducteur au regard de l’objet du marché
En l’espèce la société Photon Lines avait soumissionné pour l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés, lancé par le ministère de l’Intérieur. Les offres étaient analysées au regard d’un critère prix pondéré à 40% et d’un critère valeur technique pondéré à 60%, ce dernier lui-même décomposé en cinq sous-critères dont l’un représentant 30% de l’évaluation technique et libellé « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible » (autrement dit 18% de la note globale).
Il est à noter que le juge relève que dix-sept exigences techniques étaient listées au CCTP, décomposées en douze exigences impératives et cinq seulement souhaitables, et que seules les secondes étaient prises en compte pour l’évaluation de la valeur technique. Cette circonstance à elle seule semblait pouvoir permettre de questionner la pertinence des critères de choix retenus, mais le TA de Paris jauge la décision de l’acheteur sous trois autres angles beaucoup plus détaillés et beaucoup moins évidents.
En premier lieu, la mesure d’une seule caractéristique technique ne suffit pas à évaluer la performance réelle d’une offre lorsqu’elle dépend de multiples paramètres interdépendants : l’acheteur fait dépendre la qualité de l’examen ou de la prise de vue de la seule résolution du capteur vidéo en mégapixels alors même qu’elle dépend aussi de l’utilisation de sources lumineuses, de filtration optique ou de traitements numériques. En deuxième lieu, d’autres aspects techniques essentiels qui influencent directement la performance n’ont été pris en compte par aucun autre critère ou sous-critère : le juge suit la société requérante qui soutient que la qualité de prise de vue varie tout autant, par exemple, selon la gestion du bruit ou la vitesse d’obturation. En troisième lieu, l’omission de critères plus pertinents et représentatifs de la performance recherchée n’était pas justifiée par la nécessité de simplifier l’évaluation : l’acheteur aurait pu par exemple évaluer la résolution spatiale réelle – capacité de l’appareil à distinguer deux détails proches l’un de l’autre dans l’image finale, en ce compris, mais pas seulement, selon la résolution du capteur en mégapixels – ce qui lui aurait permis d’atteindre son but de simplicité d’utilisation de l’outil par les forces de l’ordre tout en ayant une approche plus globale des performances techniques.
Le juge en conclut que l’utilisation d’un sous-critère « la résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible » pondéré à 30 % de la valeur technique ne permettait manifestement pas, eu égard aux autres sous-critères retenus et aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. C’est dire que l’appréciation de l’acheteur concernant la pondération voire la pertinence de ses critères est désavouée.
TA Paris, 11 février 2026, Société Photon Lines, n° 2602603
Considérant ce qui suit :
La société Photon Lines demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre pour l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés, ensemble la décision de rejet de son offre.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut-être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige, que celui-ci a pour objet l’acquisition d’une station vidéo de contrôle de documents qui « doit permettre de réaliser des examens sur les documents à analyser afin de pouvoir mettre en évidence toute falsification ou contrefaçon, mais également d’effectuer des prises de vue de haute qualité pour élaborer notamment des fiches techniques, des fiches alertes ou encore des rapports d’analyse destinés aux autorités administratives ou judiciaires. Elle doit permettre l’acquisition en image des éléments de sécurité des documents d’identité, de voyage et d’état civil (actes de naissance notamment) par l’utilisation sélective de sources lumineuses, d’une filtration optique et de traitements numériques. L’analyse porte notamment sur les éléments de sécurité permettant d’établir si le document analysé est authentique, contrefait ou falsifié (…) ».
D’autre part, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a, pour son analyse des offres, retenu un critère « valeur technique » pondéré à 60 % et un critère « prix » pondéré à 40 %. Si dix-sept « caractéristiques et exigences techniques », étaient listées par le CCTP, dont douze impératives et cinq souhaitables, seules les secondes étaient prises en compte pour l’évaluation de la valeur technique. Ainsi, le critère « valeur technique » était évalué selon cinq sous-critères, dont l’un, correspondant à l’exigence technique n°2.8 intitulée « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », représentait 30 % de l’évaluation de la valeur technique.
Le ministre de l’intérieur soutient qu’un tel critère correspond aux pratiques de ses services et constitue un critère objectif permettant de répondre à leurs besoins opérationnels. Il précise que l’image du document contrôlé est prise pour être retravaillée, ce qui justifie que l’acheteur recherche la résolution la plus élevée possible dès l’origine, obtenue par une opération simple pour les forces de l’ordre. Toutefois, il résulte de l’instruction que la seule résolution du capteur vidéo exprimée en mégapixels n’est pas un critère suffisant pour évaluer la capacité effective d’un appareil à répondre à l’objet du marché, tel que décrit par le CCTP, dès lors qu’elle ne détermine pas, indépendamment de l’utilisation de sources lumineuses, de filtration optique ou de traitements numériques, la qualité de l’examen ou de la prise de vue. Or aucun de ces éléments autres que la résolution du capteur, qui faisaient pourtant partie des exigences impératives posées par le CCTP, n’ont fait l’objet d’une évaluation pour mesurer la qualité de l’offre des soumissionnaires. En outre la société requérante soutient, exemples visuels à l’appui et sans être sérieusement contredite, que la qualité de la prise de vue ne dépend pas de l’augmentation du nombre de pixels mais varie selon la taille du capteur, la qualité de l’objectif, la correction des aberrations, la gestion du bruit et la vitesse d’obturation, aspects qui n’étaient évalués par aucun sous-critère. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le recours à des critères complémentaires ou alternatifs plus pertinents, comme la résolution spatiale réelle – dont la requérante soutient sans être sérieusement contredite qu’elle était mieux à même de mesurer la performance optique globale – aurait nui à la simplicité de l’outil pour les forces de l’ordre. Dans ces circonstances, l’utilisation, pour l’évaluation technique des offres, d’un sous-critère intitulé « la résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible » pondéré à 30 % de la valeur technique, ne permettait manifestement pas, eu égard aux autres sous-critères retenus et aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société Photon Lines, qui a obtenu la note de 1/30 au sous-critère n°2.8 intitulé « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », pondéré à 30 % de la valeur technique, contre 30/30 pour la société attributaire, et ce alors que la société Photon Lines a obtenu des notes égales ou supérieures pour l’ensemble des autres critères et sous-critères, en particulier pour la note de prix où elle a obtenu le score maximal, supérieur à celui de la société attributaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la société Photon Lines est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre pour l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés, ensemble la décision de rejet de son offre.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre pour l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés est annulée, ensemble la décision de rejet de l’offre de la société Photon Lines.
Article 2 : L’Etat versera à la société Photon Lines une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Photon Lines, au ministre de l’intérieur, et à la société Fovea.
