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Publié le 10 Juin 2026

Décompte général et définitif : même les sommes indues sont dues !

CAA Marseille 13 avril 2026, Société Eiffage Construction Sud-Est, n° 25MA01622

 

Ce qu’il faut retenir :

Le décompte général lie définitivement les parties : le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas ne fait pas obstacle au paiement de sommes indues inscrites dans le DGD. Le maître d’ouvrage dispose toutefois d’un recours contre le maître d’œuvre, sous réserve d’un partage de responsabilité s’il a contribué à son propre préjudice.

Enseignement n° 1 : Le CCAG de référence du marché s’applique même sans reprise expresse dans la liste des pièces contractuelles

La question de l’applicabilité du CCAG-Travaux à un marché peut sembler triviale. Elle ne l’est pas toujours… Dans son arrêt du 13 avril 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’il n’est pas nécessaire de faire expressément référence au CCAG dans la liste des pièces contractuelles du CCAP, dès lors que le marché y fait bien référence. En l’espèce, le CCAP du marché liant la commune du Lavandou à la société Eiffage ne mentionnait pas le CCAG dans la liste des pièces contractuelles, mais cette dernière entendait néanmoins s’en prévaloir pour faire jouer la procédure de décompte général tacite qu’il organise. La cour tranche sans difficulté en faveur de son applicabilité en s’appuyant sur un faisceau d’indices concordants : mention dans l’acte d’engagement, dérogation expresse dans le CCAP, et comportement des parties pendant l’exécution du marché. Cette solution prolonge ainsi une jurisprudence déjà affirmée en ce sens (CAA Lyon, 5 octobre 2021, n° 21LY00317).

Enseignement n° 2 : Le titulaire n’est pas tenu d’adresser son projet de décompte final à la personne physique responsable du marché

Dans un deuxième temps, la CAA de Marseille a eu à examiner la question de la régularité de la notification du projet de décompte final de l’entreprise, étape cruciale pour enclencher valablement la procédure d’établissement du décompte et donner lieu, éventuellement, à un DGD tacite. En l’espèce le projet n’avait pas été notifié au maire mais plus généralement à la « mairie du Lavandou ». Si pendant un temps la jurisprudence administrative a semblé requérir que le projet soit adressé très expressément à la personne physique responsable du marché (v. par exemple TA Marseille, ord., 20 août 2021, n° 2100685), le Conseil d’État a néanmoins mis un net coup d’arrêt à cette tendance (CE, 7 juin 2024, Sté Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468).

La CAA de Marseille valide donc la notification du projet de décompte final faite à la maire du Lavandou, « alors même que cet envoi se présentait comme une copie du projet de décompte final adressé par ailleurs au maître d’œuvre ». Et plus encore : la notification faite à un service différent de celui de l’adresse stipulée au marché (Accueil au lieu de Service marchés) est sans incidence sur la régularité de ladite notification !

Enseignement n° 3 : Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, même pour des sommes que le maître d’ouvrage ne devait pas

Le troisième temps du raisonnement de la cour est celui qui appelle le plus de vigilance des praticiens. En effet, celle-ci rappelle implicitement mais nécessairement que le principe général du droit dit « Mergui », en vertu duquel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas (CE sect., 19 mars 1971, Mergui, n° 79962) ne peut s’opposer à ce qu’une administration paye le solde d’un décompte devenu définitif (CE, 14 décembre 1998, SARL Levaux, n° 171861). En forçant à peine le trait, l’on pourrait dire que même les sommes que le maître d’ouvrage « ne doit pas » sont dues dès lors qu’elles sont inscrites dans un décompte général devenu définitif… En l’espèce, la société Eiffage y avait inscrit des prétentions indemnitaires relatives à des prestations modifications qui n’en étaient pas, et à une situation de suspension de chantier pendant la pandémie de Covid-19 sans pour autant que les conditions de l’imprévision ou des sujétions imprévues ne soient réunies.

Enseignement n° 4 : Le maître d’œuvre défaillant dans la procédure d’établissement du décompte engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage

Enfin, en pareille situation, le maître d’ouvrage dispose néanmoins d’un recours en garantie contre le maître d’œuvre dont la négligence et les manquements contractuels sont à l’origine de la situation. En l’espèce, le projet de décompte final notifié par l’entreprise Eiffage n’avait pas été vérifié et transmis par le maître d’œuvre afin de constituer le projet de décompte général soumis au maître d’ouvrage. Dans cette configuration, la société Eiffage a alors envoyé au maître d’ouvrage son propre projet de décompte général ainsi que l’y autorisait l’article 13.3 du CCAG-Travaux de 2009 applicable au marché. À défaut de notification du décompte général dans le délai de 10 jours, le projet de décompte général de l’entreprise comprenant les sommes indues est devenu le DGD du marché. La CAA de Marseille en tire deux conséquences. La première est que le maître d’œuvre a bien commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. La seconde est que le maître d’ouvrage a néanmoins contribué à son propre préjudice en n’établissant pas le décompte général une fois saisi directement par l’entreprise Eiffage : ce faisant, il a commis une faute de nature à exonérer partiellement le maître d’œuvre de sa propre responsabilité. Un partage de responsabilités à hauteur de 50% est prononcé.

 


CAA Marseille 13 avril 2026, Société Eiffage Construction Sud-Est, n° 25MA01622

 

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 5 juillet 2019, la commune du Lavandou a confié à la société Eiffage Construction Var, établissement de la société Eiffage Construction Côte d’Azur, aux droits et obligations de laquelle vient la société Eiffage Construction Sud-Est (ci-après ” société Eiffage “), la réalisation du lot n° 1, intitulé ” Gros-œuvre “, d’un marché public de travaux ayant pour objet la construction d’un complexe de salles de cinéma et salles de spectacle, sous maîtrise d’œuvre de la société Atelier 5. Par un courrier du 11 avril 2022, réceptionné le 13 avril suivant, la commune du Lavandou a notifié à la société requérante un décompte général faisant apparaître un solde de 137 923,55 euros toutes taxes comprises. Le 9 mai 2022, la société requérante a retourné ce décompte signé avec réserves et a formé un mémoire en réclamation, qui a été implicitement rejeté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Lavandou à verser la somme de 16 122,26 euros à la société Eiffage correspondant au montant des intérêts moratoires dus sur des sommes payées avec retard et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et rejeté le surplus de la demande de cette dernière, qui en relève appel dans cette mesure.

Sur l’existence d’un décompte général tacite définitif :

2. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières : ” Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : / – L’acte d’engagement (…) et ses annexes / – Le cahier des clauses administratives particulières (…) / – La décomposition du prix global forfaitaire (…) / – Le cahier des clauses techniques particulières (…) et ses annexes “.

3. Si cet article ne précise pas que le cahier des clauses administratives générales est au nombre des pièces contractuelles, il résulte tant de l’article 3 de l’acte d’engagement que du cahier des clauses administratives particulières, notamment son article 14 stipulant une dérogation ” à l’article 20.4 du CCAG – Travaux “, comme également des écritures des parties, lesquelles conviennent toutes deux que ce document est applicable au marché, que cette omission constitue une simple erreur matérielle et que la commune intention des parties était bien de faire de ce cahier, dans son édition de 2009 modifiée en 2014, une pièce contractuelle.

4. Aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans son édition de 2009 modifiée en 2014 : ” (…) 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…) 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) “. Et aux termes de son article 13.4 : ” (…) 13.4.2 (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire (…) / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) “.

5. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en adressant son projet de décompte final à la ” mairie du Lavandou “, la société Eiffage doit être regardée comme ayant régulièrement notifié ce projet au maire qui, ainsi qu’il résulte de l’acte d’engagement, est le représentant du pouvoir adjudicateur, alors même que cet envoi se présentait comme une copie du projet de décompte final adressé par ailleurs au maître d’œuvre. Le délai prévu par l’article 13 du cahier des clauses administratives générales courant à compter de la notification du projet au représentant du pouvoir adjudicateur, la circonstance que la notification n’ait pas été faite au ” service des marchés publics “, alors que l’article 7.2 du cahier des clauses administratives stipule que ” Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : Service des Marchés Publics, Hôtel de Ville, Place Ernest Reyer, 83980 LE LAVANDOU “, n’a pas davantage d’incidence sur le déclenchement du délai prévu par l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales.

6. En tout état de cause, à regarder même cette notification comme irrégulière au regard des stipulations précitées, la commune du Lavandou a ultérieurement établi un décompte général le 11 avril 2022 sur la base du projet de décompte final adressé par la société, et les parties doivent ainsi être regardées comme ayant renoncé, d’un commun accord, à l’application de ces stipulations.

7. Il résulte de ce qui précède que le projet de décompte final a été notifié régulièrement par la société Eiffage. Dès lors, en l’absence de notification, par le représentant du pouvoir adjudicateur, du décompte général du marché dans un délai de trente jours, expiré le 15 mai 2021, cette société a pu valablement, par courriers du 22 juillet 2021 réceptionnés respectivement le 30 juillet 2021 et le 2 août 2021, notifier au maître d’œuvre et à la commune du Lavandou un projet de décompte général. Faute pour la commune du Lavandou, de nouveau, d’avoir notifié son décompte général dans les dix jours suivants, le décompte établi et notifié par la société Eiffage est devenu, par application des stipulations précitées, le décompte général définitif du marché.

8. Dès lors, la société Eiffage est fondée à soutenir que le solde de ce décompte général tacite, devenu intangible, d’un montant de 110 042,21 euros toutes taxes comprises, lui est dû.

Sur les intérêts contractuels :

9. En vertu de l’article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le délai de paiement de trente jours, qui courait à compter du 2 août 2021, date de la notification du décompte général par l’entreprise, a expiré le 1er septembre 2021. Ainsi que le prévoient les articles L. 2192-13 et R. 2192-31 du code de la commande publique, le retard de paiement du solde du décompte général tacite ouvre droit au versement d’intérêts moratoires, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le taux des opérations principales de la Banque centrale européenne au 1er juillet 2021 s’élevant à 0 %, le taux des intérêts moratoires contractuels s’élève à 8 %. Les intérêts au taux de 8 % courent donc sur le solde du décompte général tacite à compter du 2 septembre 2021.

Sur l’appel en garantie de la société Atelier 5 :

En ce qui concerne la faute :

10. La somme de 110 042,21 euros toutes taxes comprises mentionnée ci-dessus n’a pu être acquise à la société Eiffage que par la faute du maître d’œuvre, qui a négligé d’établir le projet de décompte général du marché prévu par l’article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux, projet qu’il lui incombait d’établir au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux.

11. Toutefois, comme le fait valoir la société Atelier 5, le maître de l’ouvrage a également contribué à son propre préjudice en n’établissant pas le décompte général dans les dix jours suivant la notification, par la société Eiffage, de son décompte général. Ce faisant, elle a commis une faute de nature à exonérer la société Atelier 5 d’une part de responsabilité qu’il y a lieu de fixer 50 %.

En ce qui concerne le préjudice :

12. Le préjudice n’est en lien avec la faute commise par le maître d’œuvre que pour autant que les sommes réclamées par la société Eiffage n’étaient pas dues en tout état de cause par le maître de l’ouvrage. Il y a donc lieu, pour la cour, d’apprécier à ce stade le bien-fondé de la réclamation de la société.

13. En premier lieu, dans le cas où le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui diffèrent des prestations stipulées dans le marché, ces prestations modificatives ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition qu’elles aient été réalisées à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, ou, à défaut, qu’il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

14. La société Eiffage sollicitait, d’une part, une plus-value pour d’un montant hors taxes de 3 286,62 euros correspondant à la modification de la méthodologie de pose de la lasure de façade. Toutefois, il ressort de l’article 9.1.2 du cahier des clauses techniques particulières que les travaux de finition par application d’une lasure étaient entendus ” compris montage et démontage [de l’] échafaudage nécessaire à ces travaux “. Si la société Eiffage a prévu, dans son offre, l’application de la lasure en utilisant un pont roulant, plus économique, la pose d’un échafaudage pour la réalisation de ces travaux ne peut être regardée comme une prestation modificative ou supplémentaire.

15. La société Eiffage sollicitait, d’autre part, une plus-value d’un montant hors taxes de 6 249,10 euros correspondant à la modification des gradins. Elle n’a cependant apporté aucune précision sur la nature de cette modification ni au demeurant démontré, en tout état de cause, qu’elle aurait été commandée par ordre écrit, voire même simplement verbal, ou qu’elle aurait été indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

16. En second lieu, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à prix global et forfaitaire ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

17. La société Eiffage a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de la suspension du chantier entre le 17 mars 2020 et le 15 mai 2020 et des mesures d’hygiène et de sécurité qui ont été décidées dans le cadre de la pandémie de covid-19, pour un montant de 82 858,24 euros hors taxes. Toutefois, cette indemnité n’était due à la société Eiffage en vertu d’aucun principe ni d’aucune règle. A ce titre, le contrat ne prévoit l’octroi d’aucune indemnité en cas d’imprévision. En outre, il n’est pas allégué que le montant de ces surcoûts, qui représente seulement 4,01 % du montant initial du marché qui s’élève à 2 066 092,78 euros hors taxes, aurait pu bouleverser l’équilibre du marché, ouvrant ainsi droit à l’indemnisation de la société sur un fondement contractuel, au titre des sujétions imprévues, ou sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’administration pour imprévision.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les réclamations de la société Eiffage, intégrées dans son projet de décompte général devenu le décompte général tacite du marché, n’étaient pas fondées. Dès lors, il y a lieu de condamner la société Atelier 5 à garantir la commune du Lavandou à hauteur de 50 % du montant de 110 042,21 euros toutes taxes comprises. Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la société Atelier 5 à garantir la commune du Lavandou du montant des intérêts au taux contractuel, dès lors que cette charge résulte non pas de la faute de la société mais du retard de paiement du solde du décompte général définitif, retard qui est entièrement imputable à la commune du Lavandou.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Eiffage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Doivent également être rejetées les conclusions que la société Atelier 5, condamnée par le présent arrêt, présente à l’encontre de la commune du Lavandou. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Eiffage.

D É C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l’article 1er du jugement n° 2202880 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est porté de 16 122,26 euros toutes taxes comprises à 126 164,47 euros toutes taxes comprises. Le versement de cette indemnité supplémentaire de 110 042,21 euros toutes taxes comprises sera assorti des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 %, courant à compter du 2 septembre 2021.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2202880 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est réformé en conséquence.
Article 3 : La société Atelier 5 est condamnée à garantir la commune du Lavandou à hauteur de 55 021,10 euros toutes taxes comprises.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Sud-Est, à la commune du Lavandou et à la société Atelier 5.


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