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Publié le 10 Juil 2026

Des quantités estimatives irréalistes n’entachent pas la méthode de notation lorsque la comparaison des offres repose sur les seuls prix unitaires

CE, 5 juin 2026, Communauté d’agglomération du Sud, n° 512130

Ce qu’il faut retenir :

Le caractère irréaliste des quantités figurant dans un DQE est sans incidence sur la régularité de la méthode de notation du critère prix lorsque la comparaison des offres repose exclusivement sur leurs prix unitaires.

Enseignement n° 1 : La méthode de notation est irrégulière lorsqu’elle neutralise un critère de sélection ou l’équilibre entre les critères

La jurisprudence concernant la méthode de notation est aussi nuancée que constante en la matière. Si le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu de la porter à la connaissance des candidats (CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV c. Vlaams Gewest, aff. C-6/15), il dispose néanmoins d’une liberté de choix contrôlée par le juge administratif dans la définition de sa méthode de notation. La méthode retenue, publiée ou non, est ainsi irrégulière si elle prive de leur portée les critères de sélection ou neutralise leur pondération (CE, 3 novembre 2014, Cne de Belleville-sur-Loire, n° 373362). Dans son arrêt du 5 juin 2026, le Conseil d’État vient rappeler la formulation de principe de cette règle qui se décline en deux types de situations.

La première est la neutralisation de l’équilibre entre les critères, qui conduit à ce que le marché ne soit pas attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. Il en va ainsi notamment en cas d’attribution de notes négatives sur un critère qui produit nécessairement, par un jeu de vase communicant, un effet de pénalisation sur les autres critères (CE, 17 juillet 2013, Dpt de la Guadeloupe, n° 366864).

La seconde est la neutralisation d’un critère particulier, qui conduit à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre. Tel est le cas par exemple lorsque la notation se borne à vérifier la conformité des offres au cahier des charges sans apprécier leurs mérites respectifs (v. TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098), ou lorsqu’elle repose sur l’autoévaluation des candidats sans contrôle de l’acheteur (v. CE, 22 nov. 2019, n° 418460, Sté Autocars Faure). C’est précisément cette seconde branche de l’alternative qui fondait le reproche de la société La Réunion Villes Propres dirigé contre la méthode de notation mise en œuvre par la Communauté d’agglomération du Sud.

Enseignement n° 2 : Des quantités estimatives identiques pour deux lots de tailles différentes ne neutralisent pas le critère prix

Un accord-cadre portant sur la fourniture de bacs roulants avait été divisé en deux lots couvrant des populations très différentes. Mais les documents de la consultation retenaient pourtant des quantités estimatives identiques pour les deux lots dans les DQE. Le premier juge des référés – tribunal administratif de la Réunion – avait fait droit à l’argument de la société requérante et jugé cet irréalisme de nature à vicier la méthode de notation du critère prix. Le Conseil d’État censure ce raisonnement pour erreur de qualification juridique des faits.

En l’espèce, la comparaison des offres pour chaque lot se faisant exclusivement sur les prix unitaires, sans que le nombre de bacs à fournir ait la moindre incidence sur la note, les quantités estimatives étant, par construction, sans effet sur l’évaluation des offres. Appliquées uniformément à tous les candidats au sein d’un même lot, elles ne pouvaient ni avantager ni pénaliser aucun opérateur économique.

Pour éclairer sa portée exacte, cette solution mérite d’être mise en perspective avec la jurisprudence relative à l’interdiction du « total BPU » (CE, 13 nov. 2020, Cne de Perpignan, n° 439525). Dans cette affaire, le Conseil d’État avait censuré une méthode de notation consistant à attribuer la meilleure note à l’offre présentant la somme des prix unitaires la plus basse. La faute de l’acheteur dans la conception de sa méthode de notation tenait alors à ce que des quantités non représentatives de la réalité prévisible des commandes surpondéraient artificiellement certains prix unitaires dans la note. Autrement dit, des prix unitaires élevés correspondant à des prestations rarement commandées pesaient autant dans le total que des prix portant sur des prestations beaucoup plus fréquentes. La neutralisation du critère prix résultait précisément de l’agrégation des prix unitaires et des quantités en un seul total. Et c’est là que réside la différence structurelle entre les deux affaires. Dans l’arrêt de 2020, des quantités non représentatives au sein d’un même lot altéraient la valeur comparative de la somme des prix unitaires. Dans l’arrêt de 2026, des quantités identiques entre deux lots de tailles différentes ne pouvaient pas produire un tel effet. La règle issue de ces deux décisions est donc claire : ce ne sont pas l’erreur sur les quantités estimatives en elles-mêmes qui peuvent vicier une méthode de notation, mais la façon dont elles sont mobilisées dans le calcul de la note !


CE, 5 juin 2026, Communauté d’agglomération du Sud, n° 512130

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion que, par un avis d’appel public à concurrence publié le 19 septembre 2025, la Communauté d’agglomération du Sud a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l’acquisition et la livraison de bacs roulants pour la collecte de déchets ménagers. La société La Réunion Villes Propres a présenté une offre pour les deux lots de ce marché. Par un courrier du 10 décembre 2025, la Communauté d’agglomération du Sud a informé la société La Réunion Villes Propres du rejet de son offre, celle-ci ayant été classée en deuxième position pour chacun de ces deux lots. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, contre laquelle la Communauté d’agglomération du Sud se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, saisi par la société La Réunion Villes Propres sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation des deux lots de ce marché.

2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : ” Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique./ (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat “.

3. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour juger que la méthode de notation mise en œuvre par la Communauté d’agglomération du Sud était irrégulière, le juge des référés s’est fondé sur le caractère selon lui irréaliste des ” détails quantitatifs estimatifs ” (DQE) figurant dans le règlement de la consultation, au motif qu’ils prévoyaient le même nombre de bacs de collecte de déchets à livrer pour les deux lots alors que le lot n° 1 couvrait une population de 89 000 habitants et que le lot n° 2 couvrait une population de 44 000 habitants. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la comparaison des offres sur le critère du prix se faisait exclusivement en comparant les prix unitaires des bacs, sans qu’ait d’incidence le nombre de bacs à fournir, de sorte que le caractère éventuellement irréaliste de ces quantités n’était pas susceptible d’avoir d’effet sur l’évaluation des offres, le juge des référés a inexactement qualifié les faits de l’espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la société La Réunion Villes Propres n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation en litige était irrégulière au motif du caractère irréaliste des quantités estimées par le pouvoir adjudicateur dans les DQE relatifs aux lots n° 1 et n° 2.

8. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société La Réunion Villes Propres devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion doit être rejetée.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Réunion Villes Propres la somme de 4 500 euros à verser à la Communauté d’agglomération du Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour l’ensemble de la procédure. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Communauté d’agglomération du Sud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’ordonnance du 16 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société La Réunion Villes Propres devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 3 : La société La Réunion Villes Propres versera à la Communauté d’agglomération du Sud la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Communauté d’agglomération du Sud et à la société La Réunion Villes Propres.


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