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Publié le 03 Mar 2026

Intérêt à agir des ordres professionnels contre la validité des contrats : le Conseil d’État ferme la voie de la QPC

CE, 30 décembre 2025, Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, n° 506550

 

Ce qu’il faut retenir :

Le Conseil d’État a refusé la transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC dirigée contre son appréciation restreinte de l’intérêt à agir des conseils régionaux de l’Ordre des architectes dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne : ceux-ci ne tiennent pas de leur rôle de défense des intérêts de la profession un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine par l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre à un opérateur déterminé.

Enseignement n° 1 : Les conseils régionaux de l’Ordre des architectes n’ont pas d’intérêt suffisant pour introduire un recours « Tarn-et-Garonne » contre un marché de maîtrise d’œuvre spécifique

Depuis un arrêt Tarn-et-Garonne de 2014, la règle jurisprudentielle a été posée : « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles » (CE, 4 avril 2014, Dpt de Tarn-et-Garonne, n° 358994). Le Conseil d’État a été amené à interpréter cette règle pour application au cas particulier des ordres professionnels se faisant auteur de recours dirigés contre des contrats de la commande publique ayant pour objet des prestations relevant de la profession dont ils défendent les intérêts.

Dans un arrêt Département de la Loire-Atlantique, il avait estimé que la seule attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre par une collectivité territoriale ne pouvait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont les conseils régionaux de l’ordre des architectes – les CROA – ont la charge (CE, 3 juin 2020, n° 426932 ; v. également à propos du Conseil national des barreaux à l’égard des prestations juridiques CE, 20 juillet 2021, Sté Espelia, n° 443346).

Dans l’affaire jugée le 30 décembre 2025, les juges du fond avait mis en œuvre cette jurisprudence pour rejeter le recours du CROA des Pays de la Loire contestant la validité d’un marché passé par la commune d’Erdre-en-Anjou.

Enseignement n° 2 : La QPC dirigée contre cette appréciation porte non pas sur les dispositions de la loi sur l’architecture mais sur la règle jurisprudentielle encadrant l’intérêt à agir à l’appui d’un recours « Tarn-et-Garonne »

À l’occasion du litige, le CROA des Pays de la Loire a donc soulevé une QPC dirigée contre l’interprétation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Ces dispositions prévoient que le conseil national et les conseils régionaux de l’Ordre des architectes « ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte ». Ces dispositions donnent ainsi une assise légale à la défense en justice des intérêts de la profession par le CNOA et les CROA. Le rapporteur public Nicolas Labrune traduit cela par le fait que l’intérêt à agir des CROA fait l’objet d’une définition législative.

Le fait que le CROA des Pays de la Loire ne dirige pas sa question contre ces dispositions « sèches » mais contre « « la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante » lui donne ne posait pas de difficulté juridique : sur le principe l’interprétation jurisprudentielle constante d’une disposition législative est tout autant contestable que la disposition législative elle-même (CC, 6 octobre 2010, n° 2010-39 QPC ; CC, 14 octobre 2010 n° 2010-52 QPC).

En revanche le juge administratif comme le juge civil n’ont pas encore reconnu la possibilité pour un justiciable de contester la constitutionnalité d’une règle jurisprudentielle créée ex nihilo. Or si le Conseil d’État a récusé la possibilité pour les CROA d’introduire un recours en contestation de validité des marchés de maîtrise d’œuvre, ce n’est pas en interprétant l’article 26 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, mais bien en interprétant la notion d’intérêt à agir telle que définie par la jurisprudence « Tarn-et-Garonne ».

D’après l’extrait régulièrement cité des conclusions de Gilles Pelissier sur l’affaire Département de la Loire-Atlantique : « la notion d’intérêt lésé implique désormais un rapport spécifique entre l’intérêt du requérant et le contrat particulier qu’il conteste, spécificité qui fait défaut lorsque l’intérêt invoqué est le même que ceux dont peuvent se prévaloir une autre catégorie de personnes plus directement concernée ». En l’occurrence le CROA ne peut pas se prévaloir d’un intérêt spécifique différent de celui de l’architecte ou des architectes évincés de la conclusion du contrat, plus directement concernés et à qui il appartient, s’ils le jugent pertinent, d’introduire le recours en contestation de validité du contrat.

 


CE, 30 décembre 2025, Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, n° 506550

 

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 4 mars 2022, la commune d’Erdre-en-Anjou (Maine-et-Loire) a engagé une procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sport ” La Pouëze “. Le marché a été attribué à la société Auxilium Ingénierie et a été signé le 9 mai 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, alerté par un candidat évincé de ce que la société attributaire n’aurait pas la qualité d’architecte, a demandé à la commune d’Erdre-en-Anjou de relancer une procédure de consultation. Par un courrier du 31 mai 2022, le maire d’Erdre-en-Anjou a informé le conseil régional de l’ordre des architectes que la société attributaire était composée d’architectes inscrits au tableau de l’ordre. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ce marché. Par un jugement du 5 février 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : ” Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) “. Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture, le conseil national et le conseil régional de l’ordre des architectes ” ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte “.

4. En posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.

5. Toutefois, la jurisprudence constante par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux juge que la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché public à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont la charge et que, par suite, ces derniers ne sont pas recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un tel marché public, n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pour objet d’interpréter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 cité ci-dessus. Par suite, la circonstance que cette jurisprudence méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n’est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Sur le pourvoi :

7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : ” Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ”

8. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes :

– l’a insuffisamment motivée en n’exposant pas les raisons pour lesquelles un conseil régional de l’ordre des architectes ne justifierait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’attribution d’un marché public conclu en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte ;

– a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui, telles qu’interprétées par le juge administratif, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution ;

– a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il ne justifiait pas d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion du contrat litigieux ;

– a commis une erreur de droit en retenant une interprétation de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui méconnait le droit d’accès effectif à un tribunal protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire.
Article 2 : Le pourvoi du conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, à la commune d’Erdre-en-Anjou et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la société Auxilium ingénierie, au Premier ministre, à la ministre de la culture et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.


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