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Publié le 11 Juin 2026

La demande de devis n’est pas assimilable à une procédure adaptée

CE 17 avril 2026, Commune de Tilly-sur-Seulles, n° 503412

 

Ce qu’il faut retenir :

Le Conseil d’État tranche un débat de longue date : en dessous des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence, la sollicitation de plusieurs devis par l’acheteur ne soumet pas ipso facto le marché aux règles de la procédure adaptée. Seule une référence expresse de l’acheteur à cette procédure dans les documents de la consultation peut produire un tel effet effet.

Enseignement n° 1 : En-dessous des seuils de dispense, l’acheteur peut organiser une certaine forme de publicité et ou de mise en concurrence sans craindre de voir sa procédure requalifiée

Dans son arrêt du 17 avril 2026 qui fait déjà date, le Conseil d’État a tranché une question qui agite depuis longtemps les praticiens de la commande publique : la demande de devis adressée à plusieurs entreprises engage-t-elle l’acheteur à suivre le régime de la procédure adaptée ? La réponse est définitivement « non ». Du moins, en dessous des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence. Au-delà, la procédure adaptée s’impose de plein droit, bien qu’une sollicitation de devis reste envisageable si l’acheteur s’assure que cette modalité de publicité et de mise en concurrence est compatible avec le principe fondamental de libre-accès à la commande publique.

Le considérant de principe est clair : « lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence ». C’est dit : en-dessous des seuils minimaux, l’acheteur – public ou non d’ailleurs – fait ce qu’il veut. Le « trois devis » n’est pas par lui-même une procédure adaptée.

On notera la formulation large retenue par le Conseil d’État. « Une certaine forme de publicité » englobe a priori toute démarche de l’acheteur tendant à informer les opérateurs de son besoin, sans que cela suffise à déclencher de quelconques obligations procédurales.

Enseignement n° 2 : Seule une référence expresse dans les documents de la consultation soumet l’acheteur aux règles de la procédure adaptée

Le Conseil d’État ajoute immédiatement que l’application des procédures du code « ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre ». Il faut ici sans doute comprendre deux choses. La première étant que par règlement de consultation il faut entendre « règlement de consultation ou document équivalent », par exemple : une lettre de consultation des entreprises. La seconde est que le juge administratif s’assure ainsi la cohérence de sa jurisprudence administrative. Il reconnaît en effet avec constante le caractère obligatoire du règlement de la consultation qui s’impose autant à l’entreprise qu’à l’acheteur lui-même, dans tous ses éléments, exception faite des seules exigences manifestement inutiles pour l’examen des candidatures ou des offres (CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, n° 426763). Il juge par ailleurs que lorsqu’une personne publique n’est tenue par la loi à aucune formalité particulière préalable à la conclusion d’un contrat, elle doit néanmoins respecter les principes des procédures qu’elle s’applique volontairement (CE, 27 mars 2017, Stés Procedim et Sinfimmo, n° 390347).

En pratique, un acheteur qui sollicite des devis sans vouloir s’engager dans une procédure adaptée doit simplement veiller à ne pas y faire référence dans sa lettre de consultation. En l’espèce, le maire de Tilly-sur-Seulles avait sollicité des devis auprès de trois entreprises en vue de conclure un marché pour des travaux de voirie, devis qu’il a ensuite soumis au conseil municipal sans analyse technique intermédiaire. Le conseil a retenu le devis de la société Jones TP pour un montant d’environ 73 000 euros TTC. À aucune moment le maire n’a précisé dans sa demande de consultation qu’il entendait organiser une procédure adaptée.

Enseignement n° 3 : La demande de devis qui vise à satisfaire aux exigences de bonne utilisation des deniers publics ne soumet pas l’acheteur aux règles de la procédure adaptée

Bien au contraire, le maire avait expressément justifié sa démarche par la volonté de faire une bonne utilisation des deniers publics. Le marché était en effet conclu, à l’époque, sur le fondement de la loi ASAP du 7 décembre 2020 qui organisait déjà une dérogation temporaire au seuil de dispense total de publicité et de mise en concurrence : les marchés de travaux d’un montant estimé inférieure à 100 000 euros HT pouvaient être conclus de gré à gré dès lors que l’acheteur veillait à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur et à faire un bon usage des deniers publics.

Aux yeux de la cour administrative d’appel, la sollicitation de plusieurs devis ne visait qu’à assurer le respect de cette dernière condition. Le Conseil d’État valide ce positionnement.

 


CE 17 avril 2026, Commune de Tilly-sur-Seulles, n° 503412

 

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 5 avril 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles a décidé de conclure un marché public avec l’entreprise Jones Travaux Publics, afin de réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises. M. C…, M. B… et Mme F…, conseillers municipaux de la commune, ont demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de ce contrat. Par un jugement du 22 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. C… et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 7 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.

2. Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence. L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre.

3. Aux termes du I de l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, applicable au litige : ” Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. / (…) Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin “.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la circonstance que le maire de Tilly-sur-Seulles ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d’un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions citées au point précédent, n’avait pas eu pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique et en écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… et autres demandent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. C… , Mme F…et M. B… la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la commune de Tilly-sur-Seulles et, d’autre part, à la société Jones Travaux Publics, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le pourvoi de M. C… et autres est rejeté.
Article 2 : M. C…, M. B… et Mme F…verseront une somme de 500 euros chacun, d’une part, à la commune de Tilly-sur-Seulles et, d’autre part, à la société Jones Travaux Publics, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, premier requérant dénommé, à la société Jones Travaux Publics et à la commune de Tilly-sur-Seulles.


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