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Publié le 13 Juil 2026

La résiliation aux frais et risques prononcée sans invitation préalable du titulaire à présenter ses observations rend la résiliation irrégulière

CE, 5 juin 2026, Société Anjou Bâtiment, n° 501167

Ce qu’il faut retenir :

La mise en demeure préalable à une résiliation pour faute doit inviter le titulaire à présenter ses observations, conformément aux stipulations du CCAG-Travaux. Le non-respect de cette formalité rend la résiliation irrégulière en la forme et engage la responsabilité contractuelle de l’acheteur, indépendamment du bien-fondé de la mesure.

Enseignement n° 1 : Toute irrégularité entachant une mesure de résiliation engage la responsabilité contractuelle de l’administration

Depuis l’arrêt Béziers II (CE, sect., 21 mars 2011, Cne de Béziers, n° 304806), le titulaire peut contester une mesure de résiliation et demander la reprise des relations contractuelles. Cependant cette jurisprudence n’a pas remis en cause le principe classique selon lequel toute mesure d’exécution du contrat causant au titulaire un préjudice peut engager la responsabilité contractuelle de l’administration pour faute.

Ce principe trouve son fondement dans une règle plus générale, posée de longue date par le Conseil d’État : toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, qu’il s’agisse d’une illégalité de fond ou d’une simple irrégularité de forme (CE, sect., 26 janv. 1973, Driancourt, n° 84768). Dans ce dernier cas la difficulté réside moins dans l’établissement de la faute que dans la démonstration du lien de causalité entre l’irrégularité de forme et le préjudice subi : le titulaire doit établir que, si la formalité avait été respectée, les conséquences dommageables de la décision auraient pu être évitées ou atténuées.

En matière contractuelle, les mêmes règles sont applicables ainsi que le rappelle l’arrêt du Conseil d’État dans un arrêt du 5 juin 2026.

Enseignement n° 2 : La mise en demeure préalable à la résiliation doit inviter le titulaire à présenter ses observations à peine d’irrégularité de la résiliation prononcée

En l’espèce, l’OPH Angers Loire Habitat avait mis en demeure la société Anjou Bâtiment de se conformer à ses obligations par courrier du 7 février 2020, avant de résilier le marché à ses frais et risques dès le 27 février suivant, sans que cette mise en demeure ne contienne l’invitation de la société à présenter ses observations. Pourtant, l’article 46.3.2 du CCAG-Travaux applicable au marché imposait que la mise en demeure précédant toute résiliation pour faute informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. La cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté la demande indemnitaire de la société Anjou Bâtiment sans répondre à ce moyen. Le Conseil d’État juge ce moyen non inopérant et censure l’arrêt pour insuffisance de motivation.

La résiliation est jugée irrégulière en la forme. Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas de contester le principe même de la résiliation pour faute ni son bien-fondé : l’acheteur demeurait fondé à résilier le marché d’un titulaire défaillant. C’est uniquement la procédure encadrant son prononcé qui est en cause et génératrice de responsabilité pour l’administration.

En réalité cette irrégularité est d’autant plus significative que la formalité méconnue n’est pas purement formelle. Elle est l’expression contractuelle du droit à la défense, principe général de droit et à valeur constitutionnelle qui garantit à toute personne le droit d’être entendue avant qu’une mesure défavorable soit prise à son encontre. C’est précisément en permettant au titulaire de faire valoir ses arguments avant que la décision soit arrêtée que cette formalité peut influer sur son contenu ou ses modalités. Son omission engage à ce titre la responsabilité contractuelle de l’administration.


CE, 5 juin 2026, Société Anjou Bâtiment, n° 501167

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la construction de seize logements à Saint-Sylvain-d’Anjou, l’OPH Angers Loire Habitat a, par acte d’engagement du 5 décembre 2018, confié la réalisation du lot n° 2 « Terrassement – Gros-œuvre – Ravalement » à la société Anjou Bâtiment. Après avoir mis en demeure la société Anjou Bâtiment de respecter les obligations résultant de son contrat par un courrier du 7 février 2020, l’OPH Angers Loire Habitat a résilié le marché aux frais et risques du titulaire par une décision du 27 février 2020. La société Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’OPH Angers Loire Habitat à lui verser les sommes correspondantes au montant des prestations qu’elle a réalisées en exécution du marché et à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette mesure de résiliation. Par un arrêt du 29 novembre 2024 la cour administrative d’appel de Nantes a annulé, pour irrégularité, le jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté cette demande et, après évocation, a rejeté la demande de la société Anjou Bâtiment ainsi que le surplus de ses conclusions. Pas son pourvoi, la société doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant qu’il rejette sa demande de première instance et le surplus de ses conclusions d’appel.

2. Aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (…) ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être (…) aux frais et risques du titulaire (…). (…) /. 46.3.2. : (…) Une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. / (…) ». Aux termes de l’article 48 du même cahier : « 48.1. (…) Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (…). 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ».

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour soutenir que la résiliation du marché était intervenue dans des conditions irrégulières, la société Anjou Bâtiment a fait valoir que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 7 février 2020 ne l’invitait pas à présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 46.3.2. du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. La cour a rejeté la requête de la société Anjou Bâtiment sans répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant à l’appui des conclusions de cette société tendant à la condamnation de l’OPH Angers Loire Habitat à lui verser les sommes correspondantes aux prestations réalisées par elle à la date de la résiliation. Par suite, elle a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Anjou Bâtiment est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il rejette sa demande devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH Angers Loire Habitat la somme de 3 000 euros à verser à la société Anjou Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Anjou Bâtiment qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt du 29 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : L’OPH Angers Loire Habitat versera à la société Anjou Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’OPH Angers Loire Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Anjou Bâtiment et à l’office public d’habitat Angers Loire Habitat.


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