CAA Marseille 4 mai 2026, SAS Européenne d’équipement et d’aménagement, n° 24MA03276
Ce qu’il faut retenir :
Le juge peut soulever d’office la nullité d’un contrat dont la conclusion est entachée d’un conflit d’intérêts, vice d’une particulière gravité. La nullité ainsi prononcée anéantit toute prétention du titulaire : il ne peut ni contester la résiliation d’un contrat invalide, ni prétendre à une indemnité de résiliation.
Enseignement n° 1 : Le conflit d’intérêts est un vice d’une particulière gravité que le juge peut soulever d’office
Par un arrêt dit « Béziers I », le Conseil d’État a redessiné complètement la trame contentieuse des litiges contractuels entre les parties à un contrat administratifs (CE, ass., 28 déc. 2009, Cne de Béziers n° 304802). Passant d’un système de constat de nullité du contrat à une logique de recherche et d’appréciation des conséquences d’une invalidité du contrat, il a précisé les conditions dans lesquelles les parties pouvaient contester, par voie d’action ou d’exception, la validité du contrat les liant. Mais si en principe l’objectif de stabilité des relations contractuelles fait obstacle à ce que le juge opte pour l’invalidation du contrat, il en va autrement en présence d’un vice d’une particulière gravité. En pareil cas non seulement le juge doit prononcer l’invalidité du contrat mais il doit aussi relever d’office ce moyen.
La jurisprudence administrative a déjà reconnu que la violation du principe d’impartialité dans la passation d’un marché public est assurément un vice d’une particulière gravité qui justifie l’annulation du contrat (CE, 25 nov. 2021, Collectivité de Corse, n° 454466). Ce principe général de droit, qui s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative (CE, 14 oct. 2015, Société Applicam, n° 390968), condamne notamment l’existence d’une situation de conflit d’intérêts entourant la conclusion du contrat. Dans son arrêt du 4 mai 2026, la CAA de Marseille vient offrir une illustration particulièrement intéressante de la portée de ces règles.
Enseignement n° 2 : Le conflit d’intérêts s’apprécie indépendamment de la présence effective de l’ancien associé dans les effectifs du titulaire
L’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole (OPH PAHM) avait résilié trois accords-cadres conclus avec la société EEA pour motif de tromperie : le conducteur de travaux présenté par la société dans son mémoire technique comme intervenant pour son compte, M. A., n’était en réalité pas son salarié. La société EEA contestait ces résiliations et réclamait une indemnité.
C’est dans ce cadre que le juge a révélé d’office à partir des éléments allégués par l’OPH PAHM que le directeur du service technique de l’OPH, M. B., avait été associé avec M. A. au sein d’une société étrangère au litige pendant plus de 3 ans, et ce alors même qu’il exerçait déjà ses fonctions au sein de l’OPH. Cette association avait pris fin moins d’1 an avant la conclusion des premiers accords-cadres. Aux yeux de la CAA, tant la nature de ce lien que son caractère récent impliquaient que la participation de M. B. à la passation du contrat heurtait frontalement le principe d’impartialité.
Le conflit d’intérêts est ainsi caractérisé du seul fait de la relation passée entre deux hommes et de la croyance de la personne en capacité d’influence le processus de décision dans le fait que son ancien associé ferait partie des effectifs d’un candidats, indépendamment de la réalité de cette présence.
Enseignement n° 3 : Le titulaire ne peut ni contester la résiliation d’un contrat invalide ni réclamer une indemnité pour sa résiliation
La situation est piquante, surtout pour la société EEA. Celle-ci avait saisi le juge d’une demande tendant à contester la régularité de la résiliation et à réclamer une indemnité compensatoire, stratégie classique dans le cadre de la jurisprudence « Béziers II » (CE sect., 21 mars 2011, Cne de Béziers, n° 304806). Or, c’est en étant saisi de cette demande que la CAA de Marseille a l’occasion de relever d’office la nullité du contrat et ainsi de court-circuiter toutes les prétentions de la société requérante. Un contrat nul est réputé n’avoir jamais existé. Il est donc impossible d’établir un lien de causalité entre le préjudice résultant de sa résiliation et la décision de résilier elle-même, fût-elle fautive.
Pour couronner le tout, la société EEA étant la partie perdante se voit condamnée à verser 2 500 euros de frais de justice à la partie adverse. En bout de course, l’affaire rappelle aux entreprises qu’un mémoire technique trop accommodant avec la réalité peut se retourner spectaculairement contre son auteur.
CAA Marseille 4 mai 2026, SAS Européenne d’équipement et d’aménagement, n° 24MA03276
Considérant ce qui suit :
1. Par trois accords-cadres nos 2021/24, 2021/44 et 2022/08 conclus respectivement le 30 août 2021, le 3 novembre 2021 et le 22 mars 2022, l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole, aux droits et obligations duquel vient, depuis sa radiation le 9 juillet 2025, la société Famille et Provence, a confié à la société Européenne d’équipement et d’aménagement (EEA) la réalisation, respectivement, de travaux d’entretien de peintures et de sols souples sur les biens faisant partie du patrimoine immobilier de l’office public de l’habitat, de prestations de sécurisation et curage de logements vides sur les groupes ” Méjane ” et ” Calendal ” et de travaux de maçonnerie. Par deux courriers du 12 février 2024 et un courrier du 1er mars 2024 , le directeur général de l’office public de l’habitat a prononcé la résiliation de ces trois contrats sur le fondement des points a, i et l de l’article 50.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, au motif que le conducteur de travaux qui était l’interlocuteur de l’office depuis le début de l’exécution de l’accord-cadre, M. A…, n’était pas un salarié de la société EEA et que la société l’avait volontairement trompé en indiquant dans son mémoire technique que cette personne intervenait pour son compte. Par le jugement attaqué, dont la société EEA relève appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de cette dernière contestant ces résiliations et demandant le versement d’une indemnité.
2. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
3. Or, en l’espèce, l’office public de l’habitat fait valoir, sans être contredit, que M. B…, alors qu’il était déjà directeur du service technique de l’office, avait été associé, pendant la période courant du 27 mars 2017 au 15 décembre 2020, avec M. A… dans une société dénommée Nemesis, et ayant pour objet social les travaux de rénovation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Compte tenu du caractère récent et de la nature de cette association, M. B… ne pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité qui s’impose à l’ensemble des services publics, participer à la passation et l’attribution des contrats en litige. Compte tenu de la particulière gravité de ce vice, les contrats objet du présent litige doivent être regardés comme nuls.
4. Il résulte de ce qui précède que la société EEA n’est en tout état de cause pas fondée à contester la résiliation des contrats, qui étaient nuls, ni à solliciter une indemnité de résiliation.
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Famille et Provence, venant aux droits et obligations de l’office public et de l’habitat Pays d’Aix Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société EEA, sur ce fondement, le versement à la société Famille et Provence d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société EEA est rejetée.
Article 2 : La société EEA versera à la société Famille et Provence une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Européenne d’équipement et d’aménagement (EEA) et à la société Famille et Provence, venant aux droits de l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
