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Publié le 13 Juil 2026

Le délai de standstill court à compter de l’envoi du courrier de rejet rectificatif

CE, 5 juin 2026, Société Martin Frères, n° 511300

Ce qu’il faut retenir :

Lorsque l’acheteur adresse un second courrier rectifiant les informations contenues dans sa lettre initiale de rejet, le délai de standstill court à compter de l’envoi de ce second courrier. La signature du contrat avant l’expiration de ce délai ouvre au candidat évincé la possibilité de demander l’annulation du contrat en référé.

Enseignement n° 1 : Le référé contractuel est recevable en cas de signature du contrat avant l’expiration d’un délai de 11 jours depuis l’envoi du courrier de rejet rectificatif

D’après l’article L.551-18 du code de justice administrative, le référé contractuel n’est ouvert qu’au candidat privé de la possibilité d’exercer utilement un référé précontractuel du fait du non-respect par l’acheteur du délai de suspension de signature obligatoire en procédure formalisée : le délai de « standstill ». Pour emporter l’annulation du contrat, sa méconnaissance à elle seule ne suffit pas : encore faut-il que le candidat ait été effectivement privé de son droit d’exercer un référé précontractuel, et que les obligations de publicité et de mise en concurrence aient été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat.

La question enfin tranchée par cet arrêt est celle du point de départ du délai lorsque l’acheteur adresse un courrier de rejet rectificatif. On sait que le délai de onze jours court à compter de « l’envoi » des lettres de rejet en application de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique. Cependant deux lectures étaient envisageables : faire courir le délai à compter du premier courrier de rejet, au motif que le candidat connaissait déjà le principe de son éviction ; ou le faire courir à compter du second, dans la mesure où c’est à partir de celui-ci que le candidat dispose de l’ensemble des informations lui permettant d’apprécier l’opportunité d’un recours. Dans son arrêt du 5 juin 2026, le Conseil d’État retient définitivement la seconde interprétation, qui est la seule garantissant l’effectivité maximale du droit au recours.

En l’espèce, la commune d’Argenteuil avait adressé à la société Martin Frères un premier courrier de rejet le 14 octobre 2025, puis un second courrier rectificatif le 23 octobre 2025, précisant que le contrat serait signé à l’issue d’un délai de onze jours à compter de la réception de ce dernier. Le contrat a pourtant été signé dès le 27 octobre 2025, soit treize jours après l’envoi du premier courrier mais seulement quatre jours après l’envoi du second. En fixant lui-même un nouveau délai dans ce second courrier, l’acheteur avait d’ailleurs implicitement reconnu que c’est à compter de l’envoi de ce dernier que le délai de standstill devait courir…

Enseignement n° 2 : Le référé contractuel est octroyé si l’offre attributaire était irrégulière quand bien même l’offre du requérant était elle-même irrégulière

La recevabilité du référé contractuel étant acquise, le Conseil d’État vérifie ensuite que les deux conditions de fond posées par l’article L. 551-18 sont également remplies. La première – privation du droit au référé précontractuel – est établie mécaniquement : la signature du contrat avant l’expiration du délai de standstill avait conduit le juge des référés précontractuels à rejeter la demande de la société Martin Frères comme irrecevable.

La seconde condition tient à l’existence d’une violation des règles de mise en concurrence affectant les chances de l’entreprise évincée d’obtenir le contrat. La violation retenue en l’espèce est l’attribution du marché à une offre irrégulière. Le règlement de la consultation décrivait avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article dans le bordereau des prix unitaires. Or les produits proposés par la société Eurotechnic Protection ne satisfaisaient pas exactement à ces spécifications techniques. Le juge de première instance avait écarté l’irrégularité au motif que les produits répondaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, mais le Conseil d’État censure ce raisonnement pour erreur de droit : les exigences du règlement de la consultation s’imposent dans toutes leurs mentions, et l’acheteur ne peut y déroger qu’à la condition qu’elles se révèlent manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des offres (CE, 22 mai 2019, Sté Corsica Ferries, n° 426763).

La société Martin Frères se heurtait toutefois à un obstacle : sa propre offre était elle aussi irrégulière. Mais le Conseil d’État écarte sans difficulté cet argument, conformément à une jurisprudence bien établie depuis 2020 selon laquelle un candidat irrégulièrement évincé peut se prévaloir de l’irrégularité de l’offre retenue, quand bien même la sienne serait elle-même irrégulière (CJUE, 5 sept. 2019, Lombardi, aff. C-333/18 ; CE, 27 mai 2020, Sté Clean Building, n° 435982).


CE, 5 juin 2026, Société Martin Frères, n° 511300

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, par un avis d’appel à la concurrence publié le 18 juillet 2025, la commune d’Argenteuil a lancé, au nom du groupement de commande qu’elle a formé avec le centre communal d’action sociale d’Argenteuil, un appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, divisé en six lots, en vue de la fourniture et de l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle des agents de la collectivité. La société Martin Frères a présenté une offre pour le premier lot de ce marché. Par deux courriers du 14 et du 23 octobre 2025, la société Martin Frères a été informée du rejet de son offre, de l’attribution de ce lot à la société Eurotechnic Protection et de ce que le contrat serait signé à l’issue d’un délai de onze jours à compter de la date de réception de ces courriers. Le 30 octobre 2025, la société Martin Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot à compter de l’examen des offres formulées à la suite de la phase de négociation et d’ordonner au groupement de commande de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le contrat relatif à ce lot avait été signé le 27 octobre 2025, avant la saisine du juge des référés précontractuels. La société Martin Frères a alors demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce lot pour la durée de l’instance et d’annuler le contrat litigieux. La société Martin Frères se pourvoit contre l’ordonnance du 22 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur le pourvoi :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : ” L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées “. Aux termes de l’article L. 2151-2 : ” Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale “.

3. D’autre part, le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.

4. En jugeant que l’offre de la société attributaire n’était pas irrégulière au motif que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, alors qu’elle avait souverainement constaté que ces mêmes produits ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande en référé présentée par la société Martin Frères :

7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : ” Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section “. Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : ” Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. “

8. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.

9. Il résulte de l’instruction que la signature du contrat est intervenue le 27 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de onze jours que le pouvoir adjudicateur avait fixé dans le second courrier qu’il avait adressé le 23 octobre 2025 à la société Martin Frères. Le contrat pour le lot n°1 du marché litigieux a, par suite, été signé en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative. Cette méconnaissance a privé la société Martin Frères de son droit d’exercer utilement un recours précontractuel dès lors qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que celui-ci a rejeté la demande que la société Martin Frères avait introduite sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative comme irrecevable du fait de la signature du contrat avant la saisine du juge. La société Eurotechnic Protection n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la société Martin Frères n’était pas recevable à saisir le juge d’un référé contractuel.

10. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-18 du même code : ” Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat “.

11. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de la consultation de l’appel d’offres ouvert : ” La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières “. L’article 3 du cahier des clauses techniques particulières de ce marché stipule que ” les bordereaux des prix unitaires présentent, service par service, l’étendue des besoins, sur le plan qualitatif au regard de l’activité principale (objectifs) afin de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité / Les normes mentionnées dans le bordereau des prix unitaires ne présentent qu’un caractère purement indicatif “. Par ailleurs, le bordereau des prix unitaires du lot n°1 de ce marché définissait, pour chaque produit, d’une part, des objectifs et, d’autre part, des caractéristiques et attentes techniques.

12. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la commune d’Argenteuil que les offres présentées respectivement par la société Martin Frères et par la société Eurotechnic Protection n’étaient pas parfaitement conformes aux exigences du règlement de la consultation qui décrivait avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article dans le bordereau des prix unitaires. La société Martin Frères, est, par suite et sans que l’irrégularité de son offre fasse obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre retenue, fondée à soutenir que la commune d’Argenteuil était tenue, en vertu des principes rappelés au point 3, de rejeter l’offre de la société Eurotechnic Protection, qui était irrégulière et à demander l’annulation du lot n° 1 du marché.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil le versement à la société Martin Frères de la somme de 4 500 euros, pour l’ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Martin Frères, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : Le contrat portant sur le lot n°1 du marché de fourniture et d’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle conclu par la commune d’Argenteuil avec la société Eurotechnic Protection est annulé.
Article 3 : La commune d’Argenteuil versera à la société Martin Frères la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil et de la société Eurotechnic Protection tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Martin Frères, à la commune d’Argenteuil, au centre communal d’action sociale d’Argenteuil et à la société Eurotechnic Protection.


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annulation du contrat,
article L.551-18 CJA,
candidat évincé,
commande publique,
courrier de rejet rectificatif,
délai de onze jours,
Délai de standstill,
offre irrégulière,
référé contractuel,
référé précontractuel,

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