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Publié le 11 Mar 2026

Le DGD tacite peut prévaloir sur le solde fixé par un accord transactionnel

CAA Toulouse, 27 janvier 2026, n° 24TL00729

 

Ce qu’il faut retenir :

Lorsqu’une transaction arrête le solde du marché en prévoyant que les stipulations de ce dernier qui ne lui sont pas contraires s’appliquent, les parties doivent établir le décompte conformément aux dispositions du CCAG de référence du marché. Le cas échéant, les principes d’unicité et d’intangibilité du DGD impliquent que le montant du solde pourra différer de celui inscrit dans la transaction en dépit de l’autorité de chose jugée qui s’y attache. Le titulaire du marché pourra également se prévaloir du mécanisme du DGD tacite.

Enseignement n° 1 : La transaction qui prévoit pour son exécution l’application des stipulations du marché renvoie implicitement au CCAG de référence

L’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit expressément la possibilité pour l’administration d’avoir recours à la transaction pour prévenir ou éteindre une contestation, dès lors qu’elle est formalisée par écrit, que son objet est licite et qu’elle comporte bien des concessions réciproques entre les parties. En dépit de l’autonomie du droit public recherchée par son juge, le Conseil d’État n’hésite pas à appliquer directement les dispositions du code civil aux transactions administratives (v. à propos de cette qualification : CE, ass., 6 déc. 2002, avis contentieux, L’Haÿ-les-Roses, n° 249153). Il est ainsi fait notamment application de l’article 2052 du code civil qui prévoit que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Ainsi dans un arrêt du 27 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est interrogée sur la portée de cette règle.

En l’espèce, le contentieux s’était noué autour de la fin d’un marché de travaux d’un montant approximatif de 15 millions d’euros, liant d’une part un groupement d’acheteurs nîmois et d’autre part un groupement d’entreprises représenté par son mandataire BYTPRF. Les parties ont signé un protocole d’accord le 5 décembre 2017 par lequel elles ont convenu de la résiliation amiable du marché ainsi que des modalités de réception des travaux et, aussi, et surtout, des sommes dues au titre du marché. En d’autres termes, le solde du marché avait été inscrit à l’amiable dans la transaction : 7.675.000 euros HT.

Par la suite toutefois, les relations se sont dégradées et le groupement d’entreprises a finalement notifié son propre décompte général au groupement d’acheteurs et invoqué le bénéficie d’un DGD tacite au 30 décembre 2019, tandis que le groupement d’acheteurs lui notifiait finalement un décompte de liquidation le 28 janvier 2020.

La CAA de Toulouse constate tout d’abord que la transaction des parties prévoit que s’appliquent « toutes les stipulations du marché en litige qui ne lui sont pas contraires », et en déduit que cela inclut le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Ce dernier est en effet au nombre des pièces contractuelles dans la mesure où le marché s’y réfère. De là, elle considère qu’en dépit de l’autorité de chose jugée s’attachant à la transaction, bien que celle-ci « arrête » un montant solde pour le marché en litige, ses termes en réalité n’exclut pas la nécessité pour les parties d’établir le décompte du marché conformément aux prévisions du CCAG.

Enseignement n° 2 : Un décompte de liquidation s’établit et se conteste comme un décompte général « classique »

L’article 47 du CCAG 2009 – devenu article 51 dans le CCAG 2021 – régit de manière général les opérations de liquidation : le juge toulousain confirme qu’il s’applique bien dans le cas d’une résiliation amiable, et que son application n’est donc pas exclue par le protocole d’accord. Or ces dispositions prévoit de manière très elliptique qu’il doit être établi un décompte de liquidation « qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2 » (devenu 12.4.2), sans plus de précision quant à sa procédure d’établissement.

Cette seule référence suffit néanmoins pour que le juge estime qu’il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 (devenus 12, 51 et 55) que, sauf stipulation particulière du marché, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation obéit au même régime que celui applicable au décompte général auquel il se substitue. C’est dire que le décompte de liquidation peut donc acquérir un caractère définitif de manière tacite en cas d’inertie particulièrement caractérisée du maître de l’ouvrage.

Enseignement n° 3 : L’existence d’une transaction arrêtant le solde du marché ne fait pas obstacle à la naissance d’un DGD tacite autrement chiffré

Pour l’établissement du décompte général d’un marché, la procédure à suivre implique le respect scrupuleux de différentes étapes : le titulaire doit veiller à transmettre son projet de décompte final à la fois au maître d’ouvrage (MO) et au (MOE), car le délai dont dispose le MO pour prendre la main court à compter de la plus tardive des dates de réception de ces deux envois ; ensuite, le MO a 30 jours pour notifier le décompte général du marché à partir du projet de décompte général du MOE ; en cas d’inertie, l’entreprise doit alors notifier son propre projet de décompte général et le MO aura de nouveau un délai pour notifier le décompte général, cette fois réduit à 10 jours ; et à l’issue de ces 10 jours, le titulaire pourra se prévaloir de son propre projet de décompte général comme étant devenu le DGD du marché.

En l’espèce, le groupement d’entreprises titulaires avait bien envoyé son projet de décompte final aux deux acheteurs ainsi qu’au maître d’œuvre, à deux reprises qui plus est (4 juillet/4 octobre 2019 puis 13/15 novembre 2019), puis saisi les deux acheteurs d’un projet de décompte général après au moins 30 jours de silence gardé, par courriers des 18 et 19 décembre 2019. Le silence ainsi gardé par le maître d’ouvrage pendant 10 jours à compter de cette date lui a conféré un caractère définitif le 30 décembre 2019. Aussi l’adresse par le MO d’un décompte de liquidation le 28 janvier 2020, tardive, ne pouvait plus faire obstacle à la consolidation du DGD tacite (v. dans le même sens CE, 7 juin 2024, Sté ECB, n° 490468 et récemment CAA Marseille, 7 janvier 2026, Sté SEETA, n° 25MA02553).

 


CAA Toulouse, 27 janvier 2026, n° 24TL00729

 

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d’engagement du 1er juin 2016 , le groupement de commande, constitué de la commune de Nîmes et de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, a confié au groupement conjoint d’entreprises, composé des sociétés Bouygues travaux publics régions France (BYTPRF), Pro Fond et Berthouly travaux publics, dont BYTPRF était le mandataire, un marché public, sous la maîtrise d’œuvre de la société Artelia Villes et Territoires, d’un montant de 15 215 172,59 euros hors taxes ayant pour objet la réalisation de travaux d’aménagements hydrauliques afin d’augmenter la capacité du cadereau d’Uzès. A la suite d’une médiation demandée par les parties, et la désignation d’un médiateur par la présidente du tribunal administratif de Nîmes le 20 octobre 2017, un protocole d’accord a été signé par les parties le 5 décembre 2017, par lequel elles ont, notamment, convenu de la résiliation amiable du marché au stade d’achèvement de la deuxième phase des travaux au plot n°31, du calendrier ainsi que des modalités de réception des travaux et, enfin, des sommes dues au titre du marché. Les travaux ont fait l’objet le 10 avril 2018 d’un procès-verbal de réception.

2. D’une part, le groupement conjoint d’entreprises a demandé le paiement du solde du marché en adressant un projet de décompte à cet effet, d’une part, à la commune de Nîmes, par courrier du 4 juillet 2019 notifié le même jour et, d’autre part, à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole par un courrier du 30 septembre 2019 notifié le 4 octobre 2019. Une copie de ces projets de décompte a également été adressée au maître d’œuvre. En l’absence de réponse, le groupement conjoint d’entreprises a adressé le 12 novembre 2019, sur le fondement de l’article 13.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, un projet de décompte final à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et au maître d’œuvre, dont ces derniers ont respectivement accusé réception le 13 novembre 2019 et le 15 novembre 2019. Le silence gardé par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a conduit le groupement d’entreprises à lui adresser, par un courrier du 18 décembre 2019 qui lui a été notifié le 19 décembre 2019, un projet de décompte général. Par un courrier du 3 janvier 2020, le groupement conjoint d’entreprises a signifié à la communauté d’agglomération que le projet de décompte général du marché était devenu le décompte général et définitif du marché.

3. D’autre part, par un courrier du 28 janvier 2020, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a adressé au groupement le décompte de liquidation du marché.

4. Par un jugement n° 2001479 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à verser la somme de 358 661,43 euros au titre du solde du marché de travaux, à hauteur de la somme de 209 099,61 euros à la société Pro Fond, 86 796,07 euros pour la société Bouygues travaux publics régions France et 62 795,75 euros pour la société Berthouly travaux publics, et a assorti ces sommes des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

5. La société Pro Fond relève appel du jugement n°2001479, en ce qu’il a limité à son article 2, en ce qui la concerne, la somme due au titre du solde du marché à 209 099, 61 euros et demande la condamnation de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 333 592,13 euros, au titre du solde du marché. La communauté d’agglomération, outre qu’elle demande le rejet de la requête de la société Pro Fond, forme un appel incident contre le jugement en ce qu’il la condamne en son article 2 à verser à la société Pro Fond la somme de 209 099,61 euros au titre du solde du marché.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :

6. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil ainsi qu’avec celles de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’à l’issue d’une procédure de médiation l’administration peut légalement conclure avec un ou des particuliers, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, un accord de médiation ou un protocole transactionnel.

7. Il résulte de l’instruction, qu’ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les parties au marché de travaux en litige ont conclu, le 5 décembre 2017, un protocole d’accord dont l’examen de l’ensemble des stipulations, lesquelles au demeurant ne contreviennent pas à l’ordre public ni n’accordent de libéralité, fait apparaître que les parties sont convenues, d’une part, de concessions réciproques et, d’autre part, de renvoyer les conditions d’exécution de ce protocole à l’article 2044 du code civil. Par suite, le protocole d’accord signé le 5 décembre 2017 revêt un caractère transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil.

8.. L’article 3 de l’accord transactionnel prévoit que s’appliquent toutes les stipulations du marché en litige qui ne lui sont pas contraires, ce qui inclut notamment le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Dans ces conditions, si l’article 1er de la transaction arrête le montant final des travaux du marché à la somme « de 7.675.000 euros hors taxes, après application de toutes les pénalités… » et à 54 941 euros la somme restant due au groupement au titre de la révision des prix, il n’exclut pas, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties, la nécessité pour celles-ci d’établir le décompte du marché, devant respecter les termes du protocole et aboutir à la détermination d’un solde, prenant en compte, le cas échéant, les sommes déjà versées.

En ce qui concerne l’appel incident présenté par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole portant sur la détermination du décompte applicable :

9. En vertu de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige, résultant de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ».Aux termes de son article 13.4.3 : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (…) ». Aux termes de son article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. »

10. Par ailleurs, l’article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige issue de l’arrêté du 3 mars 2014, s’appliquait dans le cas d’espèce d’une résiliation amiable, et son application n’en était pas exclue par le protocole d’accord.

11. En vertu de l’article 47.1.1 de ce cahier : « En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. ». En vertu de son article 47.2 « Décompte de liquidation : « (…)47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (…) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. (…) ».

12. Il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du même cahier.

13 .Ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, faute pour la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, en sa qualité de maître d’ouvrage, d’avoir notifié le décompte de liquidation du marché au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature le 10 avril 2018, du procès-verbal portant réception des travaux, soit le 10 juin 2018, ce décompte n’ayant fait l’objet d’une notification au groupement que par un courrier du 28 janvier 2020 de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, le groupement d’entreprises était fondé, sur le fondement des stipulations précitées de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales travaux, à notifier à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ainsi qu’à la société Artelia Villes et Territoires, en leur qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre, un projet de décompte général.

14. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la société Artelia Villes et Territoires se sont vu respectivement notifier le projet de décompte général le 19 décembre 2019 et le 20 décembre 2019. A défaut de notification du décompte général par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole dans le délai de dix jours prévu par les stipulations précitées de l’article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, soit le 30 décembre 2019, le projet de décompte général notifié par le groupement d’entreprises, est ainsi tacitement devenu le décompte général et définitif et lie définitivement les parties.

15. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, sur la base du décompte général établi par le groupement d’entreprises, ayant tacitement acquis un caractère définitif le 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes l’a condamnée à verser à la société pro Fond au titre du solde de ce décompte la somme de 209 099,61 euros.

En ce qui concerne l’appel principal présenté par la société Pro Fond portant sur le montant des sommes déjà versées :

16. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.

17. La contestation en appel de la société Pro Fond ne porte que sur la somme de 245 770, 90 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’état d’acompte n° 14, relatif à une situation de travaux, datant de fin octobre 2017. La société Pro Fond fait valoir que cette somme de 245 770, 90 euros, qui lui a été payée le 19 mars 2020, soit postérieurement à l’établissement de son décompte, ne devrait pas, au titre des sommes déjà payées, être déduite des sommes lui restant dues au titre du solde général et définitif du marché s’élevant, au demeurant, selon elle, au montant de 2 961 642, 50 euros toutes taxes comprises.

18. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme était incluse dans la somme totale de 2 622 981, 07 euros toutes taxes comprises, payée par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole le 19 mars 2020, au titre du solde du décompte général du marché, ainsi d’ailleurs que la société Pro Fond le reconnaissait expressément dans sa demande devant le tribunal administratif du 26 mai 2020. En outre, cette somme de 245 770, 90 euros, qui n’était pas payée à la date de l’intervention, le 30 décembre 2019, du décompte général et définitif tacite, constituait une créance pour la société Pro Fond et devait donc venir abonder le solde du marché, alors qu’il résulte des termes mêmes du document intitulé « projet de décompte général » établi par la société Pro Fond, qui reprend, sans le modifier, le montant figurant dans son projet de décompte final, que le solde du marché était arrêté à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises.

19. Compte tenu de ce qui précède , et en tout état de cause, du principe d’intangibilité du décompte et de son solde, la société Pro Fond , à supposer que ses écritures puissent être interprétées en ce sens, ne pourrait utilement demander à ce que le solde du décompte général et définitif du marché qu’elle a obtenu tacitement le 30 décembre 2019, qui s’élève à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises, soit majoré de la somme de 245 770, 90 euros au titre d’un acompte non payé. Dans ces conditions, la société Pro Fond n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en déduisant, pour déterminer la somme due au groupement et par voie de conséquence, à la société Pro Fond , du solde général et définitif du marché revenant au groupement , lequel s’élève à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises, la somme totale de 2 622 981, 07 euros, que les demandeurs reconnaissent, dans leurs écritures avoir reçue le 19 mars 2020 de la communauté d’agglomération, ce qui aboutit au bénéfice de la société Pro Fond, à la condamnation à son profit , de la somme de 209 099, 61 euros, auraient calculé de façon erronée les sommes restant dues au groupement et à la société Pro Fond au titre du solde du marché.

20. Il résulte de ce qui précède que la société Pro Fond n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, en tenant compte des sommes déjà versées, a fixé à 209 099, 61 euros le montant de la somme que le maître d’ouvrage a été condamné à lui payer au titre du règlement définitif du marché.

Sur les frais liés au litige :

21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pro Fond est rejetée.
Article 2 : L’appel incident présenté par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pro. Fond et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.


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