CAA Marseille 13 avril 2026, Société IRL Architecture, n° 25MA01321
Ce qu’il faut retenir :
Lorsque l’APD remis par le maître d’œuvre dépasse l’enveloppe financière contractuellement fixée, le maître d’ouvrage peut en refuser la réception et exiger une reprise gratuite des études. En cas d’absence de reprise dans le délai imparti, la mission APD est réputée parvenue à son terme, ce qui permet au maître d’ouvrage de résilier le marché sans indemnité sur le fondement de l’article 20 du CCAG-PI.
Enseignement n° 1 : L’engagement du maître d’œuvre peut être étendu au respect de l’enveloppe
Aux termes de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 pris en application de la loi MOP, le contrat de maîtrise d’œuvre précise les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux, assorti d’un seuil de tolérance, sur lequel s’engage le maître d’œuvre, ainsi que les conséquences pour celui-ci des engagements souscrits (articles R2432-2 à R2432-5 du code de la commande publique). Dans l’esprit de ce texte, l’engagement a vocation à contrôler le passage entre le chiffrage arrêté à l’APD et les réponses obtenues lors de l’appel à concurrence sur les marchés de travaux : il s’agit de s’assurer que le coût réel des travaux, une fois les entreprises consultées, ne s’écarte pas excessivement des prévisions du maître d’œuvre. L’arrêt de la CAA de Marseille du 13 avril 2026 valide une extension de ce dispositif légal opérée par voie contractuelle.
En l’espèce, un centre gérontologique départemental avait confié à un groupement conduit par la société ILR Architecture un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un bâtiment hospitalier à vocation gériatrique. Le CCAP de ce marché prévoyait un contrôle du respect par le maître d’œuvre de l’enveloppe financière fixée par le maître d’ouvrage. L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux avait été portée à 28 267 750 euros hors taxes par avenant. Or, l’APD remis par le maître d’œuvre le 16 janvier 2020 proposait un coût prévisionnel de 28 275 000 euros hors taxes, soit un montant légèrement supérieur à cette enveloppe (+0,02565 %). Le maître d’ouvrage en a refusé la réception et a demandé la reprise gratuite des études, conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières.
La cour valide cette démarche en écartant notamment l’argument du maître d’œuvre selon lequel le seuil de tolérance de 5 % stipulé au contrat lui aurait permis de s’affranchir de cette exigence. Et pour cause, ce seuil de tolérance tendait à l’application du I de l’article 30 du décret de 1993 (article R2432-3 du code de la commande publique), autrement dit au contrôle du respect de l’engagement sur la fixation du coût prévisionnel des travaux (APD) au moment de la consultation des entreprises de travaux. Aucune disposition du CCAP ne prévoyait, par analogie, un seuil de tolérance pour le contrôle du respect de l’enveloppe financière au moment de la fixation du coût prévisionnel des travaux (APD).
Enseignement n° 2 : Le maître d’œuvre qui n’a pas tenté de reprendre ses études ne peut invoquer l’impossibilité de les mener à bien
De même, le maître d’œuvre ne pouvait utilement se prévaloir d’une prétendue défaillance du maître d’ouvrage dans la définition de ses besoins. La société ILR Architecture soutenait que l’enveloppe prévisionnelle était inadéquate au regard des caractéristiques du projet, rendant impossible la remise d’un APD conforme. En effet, par courrier du 25 février 2020, le maître d’ouvrage l’avait informé d’un projet de réduction drastique de l’enveloppe financière (-28%). Mais en réalité le délai fixé au maître d’ouvrage pour remettre un nouvel APD courait jusqu’au 10 février 2020. Le courrier du 25 février faisait office de relance. La cour souligne que le maître d’œuvre n’a fait aucune tentative pour remettre un nouvel APD a minima conforme à l’enveloppe résultant de l’avenant n°1 (donc non réduite). Dès lors, il ne peut arguer de l’impossibilité de mener ses études à bien faute d’avoir seulement essayé de les reprendre.
Enseignement n° 3 : L’expiration du délai de remise d’un APD conforme vaut achèvement de la mission
La jurisprudence administrative a déjà eu l’occasion de juger qu’un dépassement de l’enveloppe financière pouvait justifier une résiliation du marché pour motif d’intérêt général (CAA Bordeaux, 14 décembre 2018, n° 16BX01224). En l’espèce toutefois le maître d’ouvrage avait procédé à la décision d’arrêter les prestations à l’issue d’une partie technique distincte (élément de mission de maîtrise d’œuvre), sur le fondement de l’article 20 du CCAG-PI auquel se référait le marché. Ces stipulations aboutissent in fine à conférer au maître d’ouvrage la faculté de prononcer la résiliation du marché sans motif et sans indemnité.
Encore faut-il toutefois qu’aucune partie technique ne soit encore en cours ! Or, après avoir une première fois expressément refusé de réceptionner l’APD remis le 16 janvier 2020, le maître d’ouvrage avait sollicité la remise d’un nouvel APD conforme à l’enveloppe en fixant une date butoir au 10 février 2020. Puis l’avait relancé par courrier du 25 février. Mais le maître d’œuvre n’a jamais déféré à cette demande. Ce dernier espérait finalement s’appuyer sur sa propre défaillance pour faire juger que la phase APD était toujours en cours et que le marché ne pouvait donc pas être « arrêté ». Cependant le juge rejette l’argumentation. Il considère qu’après l’écoulement d’un délai d’1 mois à compter de la dernière sollicitation – relance du 25 février 2020 –, faute de remise d’un nouvel APD, « cet élément de mission pouvait valablement être regardé comme parvenu à son terme ». Quoique de bon sens pratique, cette conclusion reste quand même contestable du point de vue juridique ; l’expiration du délai d’exécution ouvre certainement droit à des sanctions contractuelles, peut à la rigueur inviter à rechercher si le marché aurait été tacitement résilié par l’une des parties, mais peut difficilement être assimilé à une (in)exécution virtuelle suivie d’un rejet implicite des prestations…
CAA Marseille 13 avril 2026, Société IRL Architecture, n° 25MA01321
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement conclu le 4 décembre 2018, le Centre gérontologique départemental a confié à un groupement ayant pour mandataire la société ILR Architecture un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un bâtiment hospitalier à vocation gériatrique. Le marché comprenait une tranche ferme correspondant à la construction de ce bâtiment hospitalier et deux tranches optionnelles portant, pour la première, sur la démolition du bâtiment ” Tour Blanche ” et, pour la seconde, sur la réalisation de trente lits supplémentaires d’unité de soins de longue durée. Le 14 juin 2019, un avenant n° 1 a été signé, ayant pour objet d’affermir la tranche première optionnelle pour un montant de travaux de 1 100 000 euros hors taxes et d’engager les études sur des travaux supplémentaires, pour un montant de 5 067 750 euros hors taxes. Ce même avenant a porté l’enveloppe financière prévisionnelle de l’ensemble des travaux à 28 267 750 euros hors taxes et modifié le forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre, par application du taux de 13,2 % sur le montant des travaux supplémentaires, à un total de 3 934 575 euros hors taxes. Le 24 avril 2020, après avoir refusé de réceptionner l’étude d’avant-projet définitif (APD), le Centre gérontologique départemental a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre. Par un courrier du 15 décembre 2020, la société ILR Architecture a transmis au Centre gérontologique départemental une demande de paiement consécutive à la résiliation du marché, rejetée par un courrier du 18 février 2021. Le 16 avril 2021, la société ILR Architecture a adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation, laissé sans réponse, sollicitant le versement au groupement de maîtrise d’œuvre de la somme de 541 752,97 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires impayés et de l’indemnité de résiliation. Par le jugement attaqué, dont la société ILR Architecture relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre gérontologique départemental à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l’appui de sa demande de condamnation du Centre gérontologique départemental à lui verser la somme de 49 494,60 euros hors taxes au titre de prestations supplémentaires, la société ILR Architecture soutenait notamment qu’elle avait réalisé des études présentant le caractère de prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, imputables à une faute du maître d’ouvrage. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de la société ILR Architecture tendant au paiement de prestations supplémentaires et de se prononcer sur ses autres conclusions indemnitaires au titre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu’il statue les conclusions indemnitaires relatives au solde de la mission APD et aux missions complémentaires MC1 et MC2, au solde de la mission complémentaire MC3 de la tranche ferme des travaux et à l’indemnité de résiliation :
En ce qui concerne le paiement des honoraires correspondant au solde de la mission APD et aux missions complémentaires MC1 et MC2 :
3. D’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, applicable au marché en litige : ” I. Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. (…) / Le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l’ouvrage avant tout commencement des études de projet. (…) Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d’avenant (…) “. Aux termes de l’article 9 de la même loi : ” La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux “. Aux termes de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : ” Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (…) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel “.
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement, intitulé ” engagement sur le coût des travaux ” : ” Le coût prévisionnel n’est pas connu. / L’estimation des travaux fixée par le maître d’ouvrage pour la tranche ferme est de 23,2 M€ A…, mois d’établissement de l’estimation mai 2017. / L’article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières détermine l’engagement du maître d’œuvre au respect de cette estimation. L’engagement du maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux sera arrêté à la remise de l’APD “. Aux termes de l’article 6 de cet acte d’engagement, le montant forfaitaire de la rémunération du maître d’œuvre, fixé à 3 265 632 euros hors taxes : ” (…) est provisoire, la rémunération définitive du maître d’œuvre sera arrêtée par voie d’avenant au plus tard au moment de l’engagement sur le coût des travaux, défini à l’article 4 ci-dessus. / Cette modification du marché public interviendra en application de l’article 139 1° du décret du 25 mars 2016. La négociation de l’avenant arrêtant le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre tient compte de l’évolution de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. / Lorsque la rémunération définitive du maître d’œuvre est arrêtée au stade des avant-projets, la négociation de l’avenant fixant la rémunération définitive intègre les conséquences liées aux évolutions éventuelles du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle, conformément à l’article 2.I de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 “. Selon les stipulations de l’article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l’acte d’engagement : ” Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d’œuvre au moment de la remise des prestations des éléments APS ou APD est supérieur à l’enveloppe financière arrêtée par le maître d’ouvrage à l’article 4 de l’acte d’engagement, après avoir été ramené au mois d’établissement de l’enveloppe financière tel que fixé par l’article 4 de l’acte d’engagement par utilisation de l’index BT01, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière citée ci-dessus. En cas de refus ou d’impossibilité de rendre compatible le projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts du titulaire “. Aux termes de l’article 10.2 du même cahier : ” Que ce soit pour la tranche ferme ou les tranches optionnelles, le coût prévisionnel des travaux étant arrêté à la remise de l’APD, le seuil de tolérance fixé dans le contrat pour la passation des marchés de travaux est égal à 5 % “. Enfin, aux termes de l’article 6.1.1 de ce cahier, relatif à l’échéancier des paiements des acomptes : ” études d’avant-projet détaillé (AVP) : 80 % à la remise du dossier ; 20 % après approbation “.
5. Il est constant que le coût estimatif des travaux, initialement fixé par l’article 4 précité de l’acte d’engagement à 23 200 000 euros hors taxes, a été porté à 28 267 750 euros hors taxes par l’avenant n° 1, signé le 14 juin 2019, avec, en conséquence, une augmentation du forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre, désormais fixé à 3 934 575 euros hors taxes par application du taux de 13,2 % sur le montant des travaux supplémentaires. Le 20 décembre 2019, la maîtrise d’œuvre a remis au maître d’ouvrage un APD partiel sans volet financier puis, par un courrier du 16 janvier 2020, un APD proposant un coût prévisionnel des travaux d’un montant de 28 275 000 euros hors taxes. Par un courrier du 20 janvier 2020, le Centre gérontologique départemental a refusé de valider cet APD au motif que la méthodologie appliquée ne lui permettait pas d’analyser le dossier et a invité la maîtrise d’œuvre à lui transmettre l’APD avec les nouveaux lots sans aucune modification liée à des sources d’économies (APD 0) et un APD avec les nouveaux lots en intégrant les sources d’économie lot par lot (AP1), ce avant le 10 février 2020. La société ILR Architecture n’a pas soumis de nouvel APD dans ce délai. Dans ces conditions, dès lors que l’APD produit par la société ILR Architecture le 16 janvier 2020 reposait sur un coût prévisionnel des travaux proposé supérieur au montant de l’enveloppe financière arrêtée par le maître d’ouvrage dans l’avenant n° 1 du marché pour les travaux de la tranche ferme et de la tranche optionnelle n° 1, le Centre gérontologique départemental pouvait valablement, en application de l’article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières, en refuser la réception et demander au maître d’œuvre de reprendre gratuitement son étude pour aboutir à un projet compatible avec cette enveloppe financière. Si la société ILR Architecture soutient que l’enveloppe financière déterminée par son APD était en réalité conforme aux prévisions de marché, compte tenu du seuil de tolérance de 5 % stipulé par celui-ci, il résulte de l’article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières précité que ce seuil concerne le coût prévisionnel des travaux à l’issue de la phase d’études et non le coût prévisionnel des travaux arrêté par le maître d’œuvre à la remise de l’APD.
6. La société ILR Architecture soutient néanmoins que l’enveloppe prévisionnelle des travaux définie par le Centre gérontologique départemental était inadéquate au regard des caractéristiques du projet, rendant impossible la remise d’un APD conforme à cette estimation. Elle se prévaut à cet égard d’un courrier du 25 février 2020 dans lequel le maître d’ouvrage lui a indiqué que le coût prévisionnel des travaux devait finalement se situer entre 19 687 500 euros hors taxes et 20 937 500 euros hors taxes et demandé de produire un nouvel APD répondant à cette exigence. Il résulte toutefois de l’instruction que dans son courrier du 20 janvier 2020, le Centre gérontologique a rappelé au maître d’œuvre qu’il lui avait demandé de se projeter sur des sources d’économies et lui a demandé de lui transmettre l’APD ” avec les nouveaux lots sans aucune modification liée à des sources d’économies (APD 0) ” ainsi qu’un APD ” avec les nouveaux lots en intégrant les sources d’économie lot par lot (APD 1) “, lui fixant jusqu’au 10 février 2020. Si la société requérante soutient qu’il lui était impossible de remettre un APD conforme au nouveau budget fixé dans le courrier du 25 février 2020 sans modification du programme de travaux, elle ne démontre toutefois pas qu’elle n’aurait pu, dans ce délai, reprendre son étude et remettre une proposition d’APD 0 conforme, du moins, à l’enveloppe prévisionnelle stipulée par l’avenant n° 1 ni même d’ailleurs à la nouvelle enveloppe déterminée par le maître d’ouvrage, fut elle diminuée de 28 %. La société ILR Architecture ne saurait donc se prévaloir d’une défaillance du maître d’ouvrage dans la définition de ses besoins, dès lors qu’elle ne justifie pas de son impossibilité de rendre le projet compatible, en tout état de cause, avec l’enveloppe financière prévisionnelle contractuellement déterminée. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a pour sa part respecté ses obligations et que le maître d’ouvrage ne pouvait légitimement refuser de réceptionner l’APD transmis. Elle n’est donc pas fondée à demander le paiement de ses honoraires correspondant au solde de la mission APD de la tranche ferme des travaux et des travaux de l’avenant n° 1, soit 20 % de la mission APD, et aux éléments de missions complémentaires MC1 et MC2.
En ce qui concerne le paiement du solde de la mission complémentaire MC3 de la tranche ferme des travaux :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme : ” Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences “. Selon l’article L. 114-2 du même code : ” Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-4 “. Selon l’article R. 431-16 de ce code : ” Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 (…) “. Aux termes de l’article R. 122-6 du code de la construction et de l’habitation : ” La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l’application de la présente sous-section et du titre VI, d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées. (…) “. Aux termes de l’article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : ” La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organisme compétent, à l’échelon du département, pour donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police. (…). La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : (…) 8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l’urbanisme, et à l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation. “. Aux termes de son article 28 : ” Conformément aux dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l’habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l’incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées. “.
8. D’autre part, l’article 3 de l’acte d’engagement du marché litigieux prévoit, parmi les missions confiées au maître d’œuvre concernant la tranche ferme des travaux, une mission ” MC3 : étude de sûreté et de sécurité publique “.
9. Il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du 18 février 2021, que le maître d’ouvrage a refusé de régler la note d’honoraires d’un montant de 2 129,51 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission complémentaire MC3 de la tranche ferme en raison de l’absence d’avis de la commission départementale de sécurité publique en phase d’instruction du permis de construire. La société requérante se borne à produire les annexes au dossier de permis de construire, parmi lesquelles figure un avis favorable de la commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées en date du 29 juillet 2019. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette commission n’est pas la commission compétente en matière de sécurité publique pour rendre un avis sur l’étude préalable de sécurité publique au sens de l’article L. 114-2 précité du code de l’urbanisme, cette compétence relevant de la commission départementale ou des sous-commissions départementales. La société ILR Architecture ne démontre pas avantage avoir joint au dossier accompagnant la demande de permis de construire l’étude de sécurité publique, conformément aux dispositions du i) de l’article R. 431-16 de code de l’urbanisme. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu’elle ne pouvait prétendre au paiement du solde de la mission complémentaire MC3 de la tranche ferme des travaux.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation :
10. D’une part, aux termes de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, issu de l’arrêté du 16 septembre 2009 : ” Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; – chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché “. Selon l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières du marché : ” Conformément à l’article 20 du CCAG PI, le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d’arrêter sans indemnité l’exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la phase ” études ” (élément ” ACT ” inclus). Cette disposition s’applique à chaque tranche ferme et/ou optionnelle (…) “.
11. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’acte d’engagement du marché litigieux : ” Les éléments relevant de la mission de base au sens de la loi MOP, sont marqués de * : études d’avant-projet définitif * “. L’article 6.2 relatif à la décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par co-traitant précise le montant de rémunération pour la mission APD, laquelle représente 17,50 % du marché, ce que reprend l’annexe 1 de l’avenant n° 1.
12. Par un courrier du 24 avril 2020, le Centre gérontologique départemental a résilié le marché de maîtrise d’œuvre en litige au terme de la mission de l’étude d’avant-projet définitif, en application des stipulations de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières et de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales précités. Il résulte des stipulations précitées de l’acte d’engagement, lesquelles identifient la mission APD comme un élément de la mission de base, que la phase de l’étude d’APD constitue bien une partie technique à exécuter distinctement, au sens des dispositions de l’article 20 précitées du cahier des clauses administratives générales et, plus particulièrement, un élément de mission de la phase ” études ” au sens des stipulations de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières. Dès lors que cette partie est clairement identifiée et assortie d’un montant de rémunération distinctement mentionné dans la décomposition du prix global et forfaitaire, et que l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières prévoit expressément cette possibilité, le maître d’ouvrage pouvait, en application de cette clause et de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales, arrêter sans indemnité l’exécution des prestations de maîtrise d’œuvre au terme de la mission APD. Si la société ILR Architecture soutient que cette mission était en cours d’exécution dès lors que l’APD qu’elle avait remis le 16 janvier 2020 était conforme, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que l’APD remis n’était pas conforme et que, si le maître d’ouvrage ne peut être regardé comme ayant mis un terme à cette mission par son refus de réceptionner cet APD dès lors qu’il a sollicité la production d’un nouveau projet le 25 février 2020, la société ILR Architecture n’a pas ensuite déféré à cette demande. En l’absence de reprise d’un nouvel APD conforme dans le délai d’un mois à compter du 25 février 2020, cet élément de mission pouvait valablement être regardé comme parvenu à son terme. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, la société requérante ne peut prétendre au versement d’une indemnité de résiliation du marché litigieux pour motif d’intérêt général.
13. Il résulte de ce qui précède que la société ILR Architecture n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives au solde de la mission APD et aux missions complémentaires MC1 et MC2, au solde de la mission complémentaire MC3 et à l’allocation d’une indemnité de résiliation.
Sur les conclusions relatives à la demande de paiement de prestations supplémentaires :
14. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d’œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage n’a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, soit le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
15. La société ILR Architecture sollicite la rémunération de prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art à hauteur de 49 494,60 euros hors taxes. Toutefois, en se prévalant d’une faute du maître d’ouvrage dans la définition de ses besoins et du retard pris dans l’accomplissement des missions ayant nécessité une mobilisation supplémentaire de ses équipes, elle ne justifie pas de la réalisation de prestations qui n’auraient pas été prévues par le marché et par son avenant n° 1, dont l’objet était notamment d’engager des études sur des travaux supplémentaires. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société ILR Architecture relatives à la demande de paiement de prestations supplémentaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre gérontologique départemental, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ILR Architecture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Centre gérontologique départemental.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106267 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il omet de statuer sur la demande de la société ILR Architecture tendant au paiement de la somme de 49 494,60 euros hors taxes au titre de prestations supplémentaires.
Article 2 : La demande de la société ILR Architecture tendant au paiement de la somme de 49 494,60 euros hors taxes au titre de prestations supplémentaires présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre gérontologique départemental sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ILR Architecture et au Centre gérontologique départemental.
