CAA Bordeaux 24 mars 2026, Société Sogea Martinique, n° 23BX00266
Ce qu’il faut retenir :
Le comportement contractuel d’une partie peut la déchoir de son droit à se prévaloir du caractère prématuré du projet de décompte final. Le fait pour le titulaire de multiplier les mises en demeure et demandes judiciaires en vue d’obtenir du maître d’ouvrage la notification du décompte général du marché lui interdit, plus tard, d’argumenter sur le caractère prématuré de son projet de décompte final pour contester l’existence valable d’un décompte général et définitif.
Enseignement n° 1 : La réception sous réserve reporte le point de départ du délai d’établissement du décompte à la date de levée des réserves
Les modalités de réception des travaux sont organisées avec grande précision par le CCAG-Travaux et les différentes versions qui se sont succédé ont fixés certains principes avec persistance. Deux en particulier ont retenu l’attention de la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 24 mars 2026. D’une part, la réception peut être prononcée avec réserve de malfaçons à corriger (article 41.5 du CCAG-Travaux de 1976) ou sous réserve de prestations à effectuer / d’épreuves concluantes à réaliser (article 41.6). D’autre part, lorsque la réception est prononcée sous réserve, fût-ce en partie seulement, le point de départ du délai prévu pour l’établissement du décompte n’est pas la date de notification de la décision de réception mais la date de la levée des réserves. La CAA de Bordeaux rappelle préalablement cette règle affirmée avec constante par la jurisprudence administrative (CE, 1er juin 2023, CHU Grenoble Alpes, n°469268).
En effet, l’affaire en cause devant elle mettait en jeu le cas d’une réception mixte. En l’espèce, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) avait confié un marché ayant pour objet d’extension d’un centre pénitentiaire à un groupement d’entreprises représenté, au moment des faits, par la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP). Par une décision adressée le 3 octobre 2016, l’APIJ a informé la SIMP qu’elle entendait prononcer la réception avec réserve de reprise de malfaçons et sous réserve de la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE). La SIMP a alors adressé un projet de décompte final dès le 17 novembre 2016, qui avait alors un caractère prématuré. Néanmoins la SIMP n’a eu de cesse de faire des pieds et des mains pour que l’APIJ lui notifie un décompte général du marché : mise en demeure du 6 juin 2017, remise du DOE le 21 septembre 2018, demande d’injonction au tribunal administratif le 28 février 2019, et nouvelle mise en demeure le 29 juillet 2019. L’APIJ lui a alors adressé un décompte général le 11 septembre 2019.
Enseignement n° 2 : L’acharnement du titulaire à obtenir la notification du décompte général vaut renonciation à se prévaloir du caractère prématuré de son propre projet de décompte final
Non satisfaite de son contenu, la SIMP a alors entendu contester ce décompte général par plusieurs moyens. Elle entendait en premier lieu invoquer le caractère prématuré de son propre projet de décompte final pour faire perdre toute validité au décompte général finalement notifié le 11 septembre 2019. En pratique, cet argument fonctionne. La jurisprudence a plusieurs fois jugé que la transmission prématurée au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, par le titulaire, de son projet de décompte final ne peut valablement donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite (v. par ex. CAA Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, n° 21NC02958 ; CE, 1er juin 2023, précité). Ici la SIMP entendait donc invoquer cette irrégularité procédurale à son avantage.
La CAA de Bordeaux paralyse cependant son argument en lui opposant, de façon inédite à notre connaissance, le fait que son comportement – acharnement à solliciter la notification du décompte général du marché – s’analyse comme une demande de modification contractuelle de sa part. « Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à la clause contractuelle fixant comme point de départ de l’établissement du décompte du marché la date du procès-verbal de levée des réserves ». Il est intéressant de noter que la cour poursuit un raisonnement cohérent puisqu’un avenant doit être accepté par les deux parties pour produire ses effets. Ainsi, la cour relève que le comportement de l’APIJ s’analyse lui, par ailleurs, comme une acceptation tacite de cette demande de modification. « L’APIJ, qui a adressé le 11 septembre 2019 à la SIMP le décompte général du marché, est réputée avoir, à cette date, accepté cette modification du contrat ».
Enseignement n° 3 : Le caractère prématuré du projet de décompte final reste opposable au titulaire par le maître d’ouvrage pour écarter tout grief de tardiveté du décompte général
Il est tout aussi intéressant de relever que si la CAA de Bordeaux interdit à la SIMP d’invoquer le caractère prématuré de son projet de décompte final, elle autorise en revanche l’APIJ à lui opposer ce caractère. Il y a à partir de là une rupture dans le raisonnement, puisqu’à ce stade la cour ne tire plus les conséquences de sa propre affirmation selon laquelle le contrat a été modifié par accord tacite des deux parties. En l’espèce, la SIMP souhaitait voir jugé à titre subsidiaire que le décompte général notifié en septembre 2019 était irrégulier pour cause de tardiveté. Le juge lui oppose cependant que « la présentation, dès le 17 novembre 2016, d’un projet de décompte final, revêtait un caractère prématuré et n’a ainsi pas valablement enclenché la procédure d’établissement du décompte du marché ». De sorte que ni le délai de 45 jours pour donner suite au projet de décompte final (article 13.42 du CCAG-Travaux), ni le délai de trois pour répondre à une réclamation précontentieuse formalisée par la mise en demeure de 2017 (article 50.31) n’était opposable au maître d’ouvrage. Son décompte général ne présentait aucun caractère tardif.
Enseignement n° 4 : L’obligation pour une administration de transmettre une demande mal adressée ne joue qu’en cas d’erreur sur l’identité du destinataire
Enfin, la cour achève son rejet des prétentions de la SIMP en prononçant la forclusion de ses réclamations dirigées contre le décompte général. Cette dernière avait en effet envoyé un mémoire en réclamation par voie postale le 22 octobre 2019, soit dans le délai de 45 jours dont elle disposait et qui expirait le 28 octobre. Malheureusement, son envoi ayant été adressé et réceptionné à l’ancienne adresse du maître d’ouvrage, la SIMP a du procédé à un nouvel envoi qui, lui, est parvenu hors-délai : le 8 décembre 2019.
On relèvera avec intérêt l’interprétation de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration que livre la CAA de Bordeaux. Cet article prévoit en effet que « lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Or, la cour considère que cet article n’est pas applicable si la demande n’est pas libellée au nom du récipiendaire : autrement dit, il ne produit pas ses effets juridiques qu’en cas d’erreur sur l’identité du destinataire et non, comme en l’espèce, de simple erreur sur l’adresse du destinataire…
CAA Bordeaux 24 mars 2026, Société Sogea Martinique, n° 23BX00266
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) a lancé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’une extension du centre pénitentiaire de Ducos afin de créer 160 places supplémentaires pour les détenus. Par un acte d’engagement du 22 mars 2011, elle a confié la conception, la réalisation et l’aménagement de cette opération à un groupement conjoint d’entreprises constitué de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), mandataire du groupement, aux droits de laquelle vient la société Sogea Martinique, de la société Architectes Associés pour l’Environnement (AAE), devenue AIA Environnement, de la société ITC et de la société CSI. Ces sociétés ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de fixer le solde du marché au montant total de 20 800 233,32 euros toutes taxes comprises en leur faveur et de condamner l’APIJ à leur verser cette somme. Par un jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir contractuelle opposée par l’APIJ, tirée du caractère définitif du décompte général du marché du fait du dépassement, par les sociétés, du délai de réclamation de quarante-cinq jours prévu aux articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales du marché. Les sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, ITC et CSI relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité contractuelle de la demande des sociétés :
2. Aux termes de l’article 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 (CCAG Travaux) et modifié par décret du 14 mai 1991, auquel renvoie l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l’entrepreneur s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception ». Aux termes de l’article 41.6 du CCAG Travaux : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur ». Aux termes de l’article 41.7 du même cahier : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ». Aux termes de l’article 11.4, intitulé « Réception », du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « (…) c) Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44 du CCAG-Travaux. / d) Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivées se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. / e) Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l’ouvrage doit être précédée de leur réception (…) ».
3. Aux termes de l’article 13.31 du CCAG Travaux : « Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (… ». Aux termes de l’article 13-32 de ce cahier : « Le projet de décompte final est remis au maître d’œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue au 3 de l’article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d’exécution n’excède pas trois mois. Toutefois, s’il est fait application des dispositions du 5 de l’article 41, la date du procès-verbal constatant l’exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 13.42 dudit cahier « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / – quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / – trente jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde (…) ». L’article 13.44 du CCAG Travaux stipule : « L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. /Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50 (…) ». Aux termes de l’article 13.45 du même cahier : « Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ».
4. Aux termes de l’article 50.22 du CCAG Travaux : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. (…) Aux termes de l’article 50.31 de ce cahier : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ».
5. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.32, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur. En revanche, lorsque le maître d’ouvrage réceptionne l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves.
6. S’il résulte des termes du dernier alinéa de l’article 41.6 du CCAG précité que le maître d’ouvrage peut faire exécuter aux frais et risques du titulaire les travaux ayant fait l’objet de réserves lors de la réception qui n’ont pas été levées dans le délai imparti au titulaire pour ce faire, il n’en résulte pas qu’il devrait le faire avant l’établissement du décompte général.
7. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage d’en faire état au sein du décompte général. A défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. Les réserves ainsi mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non. Lorsque les réserves sont mentionnées dans le décompte sans être chiffrées, celui-ci ne devient définitif que sur les éléments n’ayant pas fait l’objet de réserves. Lorsque le maître d’ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte et que ce montant n’a fait l’objet d’aucune réclamation de la part du titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité, les sommes correspondantes à ces réserves pouvant être déduites du solde du marché au titre des sommes dues au titulaire au cas où celui-ci n’aurait pas exécuté les travaux permettant la levée des réserves.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère prématuré du décompte général du marché :
8. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés en exécution du marché litigieux ont fait l’objet, par douze procès-verbaux établis entre le 3 octobre 2013 et le 3 octobre 2016, d’une réception avec des réserves relatives à des malfaçons. Par son courrier du 3 octobre 2016, l’APIJ, a informé la SIMP, mandataire du groupement d’entreprises titulaire du marché, d’une part, qu’il devait être remédié aux malfaçons ayant donné lieu à ces réserves dans un délai expirant le 31 octobre 2016, d’autre part, que la réception du marché était prononcée sous réserve de la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) pour l’ensemble des travaux.
9. La SIMP a présenté le 17 novembre 2016 un projet de décompte final pour l’ensemble des membres du groupement d’entreprises puis, par courrier du 6 juin 2017, a mis l’APIJ en demeure de lui notifier le décompte général du marché. En application des stipulations précitées, auxquelles l’APIJ n’a alors pas entendu déroger ainsi que cela résulte des termes de son courrier du 10 février 2017, le projet de décompte final puis la mise en demeure de notifier le décompte général du marché doivent être regardés comme ayant été précocement transmis au pouvoir adjudicateur faute de levée de la réserve relative à la remise des DOE.
10. Il est constant que si les DOE des ouvrages ont été remis le 21 septembre 2018 au maître d’ouvrage, cette remise n’a pas donné lieu à un procès-verbal constatant l’exécution de la prestation. La SIMP a, le 28 février 2019, saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’APIJ d’établir le décompte général du marché et, par un courrier du 29 juillet 2019, a de nouveau mis en demeure l’APIJ de lui notifier le décompte général du marché. Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à la clause contractuelle fixant comme point de départ de l’établissement du décompte du marché la date du procès-verbal de levée des réserves sous lesquelles, en application de l’article 41-5 du CCAG, les travaux ont été réceptionnés. L’APIJ, qui a adressé le 11 septembre 2019 à la SIMP le décompte général du marché, est réputée avoir, à cette date, accepté cette modification du contrat. Il s’ensuit que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que ce décompte général aurait revêtu un caractère prématuré à défaut de procès-verbal de la levée de la réserve relative à la remise des DOE.
11. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la circonstance que les travaux ont également été réceptionnés avec des réserves émises en application de l’article 41-6, lesquelles n’ont pas été levées, ne faisait nullement obstacle à l’établissement d’un décompte général du marché faisant état de ces réserves et déduisant le chiffrage correspondant à ces réserves du solde du marché.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’établissement tardif du décompte général du marché :
12. En premier lieu, les sociétés appelantes font valoir que le décompte général du marché a été notifié le 13 septembre 2019, au-delà du délai de 45 jours, prévu à l’article 13-42 du CCAG Travaux, suivant l’envoi du projet de décompte final. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, la présentation, dès le 17 novembre 2016, d’un projet de décompte final, revêtait un caractère prématuré et n’a ainsi pas valablement enclenché la procédure d’établissement du décompte du marché.
13. En second lieu, la mise en demeure, adressée par le titulaire d’un marché au maître d’ouvrage, d’établir le décompte général du marché constitue un mémoire de réclamation au sens de l’article précité 50.22 du CCAG Travaux. Il résulte de l’article 50.31 du même cahier que la personne responsable du marché dispose d’un délai de trois mois pour répondre à la réclamation de l’entrepreneur. Dans l’hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l’expiration de ce délai, ce document ne peut être regardé comme un décompte général.
14. Les sociétés appelantes font valoir que l’APIJ a établi le décompte général du marché le 13 septembre 2019, plus de trois mois après la mise en demeure du 6 juin 2017 de la SIMP d’établir ce décompte. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, cette mise en demeure était prématurée. Il s’ensuit que le délai prévu à l’article 50.31 du CCAG Travaux pour répondre à cette mise en demeure n’était pas opposable à l’APIJ. Puis, la remise, le 21 septembre 2018, des DOE, ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, être regardé comme une nouvelle réclamation ayant fait courir ledit délai. Enfin, il résulte de l’instruction que l’APIJ a notifié le 11 septembre 2018 à la SIMP le décompte général du marché, soit avant l’expiration du délai de trois mois suivant la mise en demeure de cette société du 29 juillet 2019. Il s’ensuit que ce document, qui n’a pas été établi tardivement, doit être regardé comme le décompte général du marché.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégulière notification du décompte général :
15. Les sociétés appelantes soutiennent que le décompte général du marché, faute d’avoir été notifié par ordre de service ainsi que le prévoit l’article précité 13.42 du CCAG Travaux, ne peut être regardé comme étant devenu définitif.
16. Toutefois, la circonstance que l’article 13.42 du CCAG dispose que le décompte général doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage notifie lui-même, par lettre recommandée avec accusé de réception, le décompte général du marché. Les sociétés appelantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la notification du décompte général du marché, faite par l’APIJ par courrier recommandé, serait irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du respect du délai de réclamation prévu à l’article 13.44 du CCAG Travaux :
17. La notification, le 13 septembre 2019, par l’APIJ, du décompte général du marché, a déclenché le délai de réclamation de quarante-cinq jours prévu à l’article précité 13.44 du CCAG Travaux, qui commencé à courir le 14 septembre 2019 et a expiré le lundi 28 octobre 2019 à minuit. La SIMP, en sa qualité de mandataire du groupement, a, le 22 octobre 2019, adressé à l’APIJ un colis comportant des réclamations, l’une relative à sa situation et l’autre relative à celle des autres sociétés du groupement, sur ce décompte général. Il résulte cependant de l’instruction qu’elle a adressé ce colis à l’ancienne adresse de l’APIJ, qui lui avait communiqué dès le 19 novembre 2018 sa nouvelle adresse, laquelle figurait également sur le décompte général du marché. Le colis, déposé le 24 octobre 2019 dans un point-relais, n’a pas été réceptionné par l’APIJ. La SIMP, après avoir constaté que le colis n’avait pas été retiré, a procédé à un nouvel envoi des réclamations à l’adresse exacte de l’APIJ, qui ont été reçues par cette dernière le 8 décembre 2019.
18. En premier lieu, si la SIMP fait valoir que son courrier du 29 juillet 2019 mettant l’APIJ en demeure d’établir le décompte général du marché, bien qu’adressé à son ancienne adresse, avait été réceptionné par cette dernière, et que l’ancienne adresse de l’APIJ figurait toujours sur son site internet en novembre 2019, elle ne conteste pas avoir été dument informée par l’APIJ, en novembre 2018, de son changement d’adresse. Les réclamations envoyées le 22 octobre 2019 à l’ancienne adresse de l’APIJ, qui n’ont pas été reçues par cette dernière du fait de l’erreur d’adressage commise par la SIMP, ne peuvent, dès lors, être regardées comme lui ayant été régulièrement adressées.
19. En deuxième lieu, les sociétés appelantes font valoir que l’ancienne adresse de l’APIJ était devenue, en octobre 2019, celle de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, établissement public qui, selon elles, aurait dû transmettre ses mémoires en réclamation à l’APIJ en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. Toutefois, il résulte de l’instruction que le colis comportant les réclamations n’a ni été adressé à cet établissement public, ni même réceptionné par celui-ci. Cet établissement public n’était dès lors, et en tout de cause, pas dans l’obligation de les transmettre à l’APIJ.
20. En dernier lieu, si la SIMP a de nouveau adressé les réclamations litigieuses à l’APIJ le 8 décembre 2019, le délai prévu à l’article 13.44 du CCAG Travaux était, à cette date, expiré, de sorte qu’en application des stipulations précitées de l’article 13.45 du même cahier, le décompte général était devenu définitif.
21. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’APIJ, qui n’est pas tenue aux dépens et n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les sociétés appelantes et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par l’APIJ.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Sogea Martinique, AIA Environnement, Ingénierie et Technique de la Construction et CS Ingénierie verseront à l’Agence pour l’immobilier de la justice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la sociétés Sogea Martinique, à la société AIA Environnement, à la société Ingénierie et Technique de la Construction, à la société CS Ingénierie et à l’Agence pour l’immobilier de la justice.
