Tél : 01 42 22 09 18
Fax : 01 42 22 10 03
Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l’acheteur exige que le soumissionnaire ou le titulaire du marché lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations.
Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l’acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.
Les conditions d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement par l’acheteur sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées.Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du marché, le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de […]
L’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Le titulaire d’un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution d’une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées par le présent chapitre.Toutefois, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire.Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements […]
Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur.Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
Le présent chapitre s’applique aux marchés de travaux, aux marchés de services et aux marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation.
Les entreprises publiques définies au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 sont passibles d’une amende administrative dont le […]
Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite.
Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à […]
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement.
Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans les conditions prévues à l’article L. 441-10, au 5° du II de l’article L. 441-11 et à l’article L. 441-13 du code de commerce.
Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.Lorsqu’un délai de paiement est prévu par […]
Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.
Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : 1° L’Etat et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; […]
Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les […]
Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Tous droits réservés © Cabinet Palmier - Brault - Associés