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Publié le 20 Avr 2026

L’exécution des prestations exécutées après la fin du marché peut être rémunérée sur le terrain quasi-contractuel

CAA Marseille, 20 février 2026, n° 25MA00102

 

Ce qu’il faut retenir :

Les prestations exécutées après expiration du marché peuvent être rémunérées sur le terrain de l’enrichissement injustifié (ex-enrichissement sans cause), dans la mesure où les dépenses directement exposées ont été utiles à la personne publique et où la preuve de la réalité de l’exécution des prestations est rapportée par des éléments précis. Le défaut d’opposition de la personne publique est pris en compte.

Enseignement n° 1 : L’indemnisation est strictement limitée aux dépenses directes et utiles à la personne publique

Depuis la réforme du droit des obligations, l’article 1303 du code civil prévoit expressément que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». Ces dispositions trouvent leur origine dans un principe général du droit dégagé par la Cour de cassation selon lequel « nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui » (v. Civ., 2 mars 1915, Bull. Chambre civile n° 28) et dont le juge administratif s’est largement inspiré pour sa part. En effet, le Conseil d’État a intégré un équivalent de l’action de in rem verso dans sa jurisprudence en lui conservant à la fois son fondement quasi-contractuel et son caractère accessoire (CE, sect., 14 avril 1961, Sté Sud-Aviation, n° 32468). Il a en particulier appliqué ce principe au règlement des conséquences indemnitaires de l’annulation d’un contrat administratif.

Dans un arrêt Société Decaux du 10 avril 2008, il a ainsi jugé que l’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité a droit au remboursement des dépenses par lui exposées qui ont été utiles à la personne publique (CE, sect., 10 avril 2008, n° 244950). La jurisprudence ultérieure a confirmé et précisé ce point à l’aune du nouveau paradigme « Béziers I ». Lorsque le contrat fait tout simplement défaut ou a été annulé, le cocontractant a droit au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été directement engagées pour la réalisation des prestations, et réellement utiles à la collectivité de sorte que celle-ci s’est enrichie : cela exclut toute marge bénéficiaire, les frais de communication, les frais financiers en principe, et cela ne peut inclure que la quote-part des frais généraux réellement affectée à la réalisation des prestations (CE, 17 juin 2022, Sté Lacroix City Saint-Herblain, n° 454189). Le juge peut au besoin ordonner une expertise pour déterminer le caractère utile des dépenses.

Enseignement n° 2 : L’indemnisation est subordonnée à l’absence d’opposition de la personne publique et à des preuves suffisantes

Dans le cas particulier où un marché a existé mais où l’exécution des prestations s’est tout simplement poursuivie au-delà de son terme, le Conseil d’État a déjà pu juger que ces mêmes principes sont applicables. En effet, à défaut de pouvoir solliciter une rémunération sur le terrain contractuel, faute de contrat en cours de validité, le fournisseur peut engager la responsabilité quasi-contractuelle de la personne publique (CE, 23 déc. 2025, CA Grand Sud Caraïbes, n° 488613). Dans son arrêt du 20 février 2026, la cour administrative d’appel de Marseille reprend et affine ce cadre juridique.

En l’espèce, la commune de Gardanne avait conclu un accord-cadre pour la fourniture de prestations de surveillance, arrivé à échéance le 31 octobre 2020 avec l’EURL H-Secure et en cours de re-consultation à cette date. Malgré ce, l’entreprise avait poursuivi ses prestations au profit de la commune et présenté une facture pour la période du 1er novembre au 13 décembre inclus.

D’une part, la cour met en avant l’absence d’opposition de la commune à cette poursuite, voire une volonté tacite de les voir se poursuivre. En effet, la réalisation des rondes de surveillance par l’EURL H-Secure supposait le maintien à son bénéfice de plusieurs dispositifs d’accès et de connexion, ce qui confirme que la commune avait manifestement connaissance de ces prestations. Pourtant, jusqu’à la date du 8 décembre, la commune n’a jamais émis d’objection ni d’observation aux différents courriels et rapports de la société.

D’autre part, la cour s’intéresse de près à la question de la preuve matérielle de la réalisation desdites prestations. Elle jauge d’abord de la cohérence, au regard de la période contractuelle antérieure, de la durée journalière des prestations facturée : son constat est que le volume d’heures global rapporté au nombre de jours de la période litigieuse correspond à une durée de 11 heures de rondes quotidiennes, ce qui correspond bien à l’étendue de la plage horaire des rondes prévues dans l’accord-cadre précédent. Mais la cour s’intéresse également à la pertinence des éléments de preuve et, à ce titre, si elle admet que des rapports de pointage des rondes précis et circonstanciés – pourtant établis unilatéralement par la société – puissent être admissibles à la preuve des prestations réalisés, il n’en va pas de même de simples courriels faisant état d’une intervention du rondier. L’indemnisation n’est donc accordée que pour la période courant du 1er novembre au 7 décembre, soit jusqu’à la date où l’établissement des rapports de pointage a cessé.

 


CAA Marseille, 20 février 2026, n° 25MA00102

 

Considérant ce qui suit :

1. L’EURL H-Secure a conclu avec la commune de Gardanne à deux reprises, au titre d’abord de la période du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2018 puis de celle du 26 mai au 31 octobre 2020, un marché public de fournitures et de services, prenant la forme d’un accord-cadre à bons de commande, ayant pour objet trois types de prestations : des rondes de nuit autour des bâtiments communaux par des agents itinérants, conducteurs de chiens de garde et de défense, des interventions sur les bâtiments communaux en cas de déclenchement d’alarmes intrusion ou incendie et, enfin, des prestations de surveillance lors de manifestations diverses organisées par la commune. En août 2020, la commune a organisé une consultation pour conclure un nouveau marché ayant le même objet. Par une lettre du 30 novembre 2020, elle a informé l’EURL H-Secure que son offre était rejetée et que le nouveau marché était attribué à une autre entreprise. Soutenant avoir poursuivi ses prestations au profit de la commune de Gardanne au-delà du terme de son contrat le 31 octobre 2020, l’EURL H-Secure a établi le 13 janvier 2021 une facture correspondant à des prestations effectuées du 1er novembre au 13 décembre 2020 inclus, pour un montant total de 10 917,36 euros toutes taxes comprises. La commune a reçu cette facture le 18 janvier 2021 mais ne l’a pas payée. Par une lettre du 8 février 2021 reçue en mairie le 17 février suivant, l’EURL H-Secure a présenté à la commune une demande indemnitaire préalable de ce montant, fondée notamment sur l’enrichissement sans cause. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet. L’EURL H-Secure relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune, sur le terrain de l’enrichissement sans cause, à lui verser la somme de 10 917,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 et de la capitalisation de ces intérêts.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour enrichissement sans cause :

2. En cas de nullité d’un contrat ou en l’absence d’un tel contrat, le prestataire ou le fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Il appartient au juge administratif d’évaluer, au besoin en ordonnant une expertise sur ce point, les dépenses du prestataire ou du fournisseur qui ont été utiles à la personne publique. Les dépenses utiles comprennent, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l’administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux qui contribue à leur exécution et est à ce titre utile à la personne publique. Ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés les frais financiers engagés par le prestataire ou le fournisseur.

3. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de prolongation ou reconduction, le marché dont l’EURL H-Secure était titulaire a pris fin le 31 octobre 2020. Les prestations dont elle demande le paiement, qui couvrent la période du 1er novembre au 13 décembre 2020, sont postérieures à l’expiration du contrat. Par suite, elles ne peuvent donner lieu à rémunération sur le terrain contractuel mais peuvent être indemnisées sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la commune de Gardanne, dans les conditions rappelées au point 2.

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, les prestations dont l’EURL H-Secure demande le paiement ne correspondent ni au gardiennage des chalets de l’Avent du 16 au 22 novembre 2020, dont le bon de commande d’un montant de 2 164,92 euros émis le 23 octobre 2020 a été annulé par un courriel du 16 novembre 2020, ce que l’entreprise ne conteste pas, ni à la prestation d’un agent de prévention et de sécurité au centre communal d’action sociale du 12 au 20 novembre 2020, dont la requérante reconnaît que le bon de commande d’un montant de 1 071 euros émis le 10 novembre 2020 lui a été réglé.

5. En deuxième lieu, il résulte de la facture du 13 janvier 2021 que les prestations en litige correspondent à des rondes de surveillance menées quotidiennement par un agent itinérant conducteur de chien de garde autour des bâtiments communaux du 1er novembre au 13 décembre 2020 inclus. Selon cette facture, ces prestations représentent un nombre total de 473 heures de ronde, ce qui, rapporté au nombre de jours de la période concernée (43 jours), représente 11 heures de ronde quotidienne. Un tel chiffre est cohérent avec la période contractuelle antérieure puisque le marché dont l’EURL H-Secure était titulaire jusqu’au 31 octobre 2020 prévoyait des rondes tous les jours de l’année sur la tranche horaire allant de 19 heures à 6 heures du matin, soit 11 heures par jour, et concorde avec l’argumentation de la requérante qui soutient avoir continué à réaliser les prestations prévues par le marché après l’expiration de celui-ci. Surtout, la réalité de ces prestations est étayée, de manière précise et circonstanciée, par les quatre rapports de pointage du rondier, transmis par la requérante à la commune par courriels des 16, 23 et 30 novembre et 7 décembre 2020, qui recensent dans des tableaux l’heure de passage exacte du rondier sur chaque site surveillé et qui font apparaître, chaque jour, des pointages réguliers allant d’environ 20 heures pour le premier pointage jusqu’à 5 heures du matin pour le dernier, ce qui, compte tenu du temps nécessaire au rondier pour parvenir le soir au premier site de pointage et repartir le lendemain matin du dernier, correspond bien à une prestation quotidienne d’une durée de onze heures. La commune de Gardanne, qui se borne à affirmer que la requérante n’apporte aucun élément de nature à prouver l’exécution de ces prestations, ce qui est inexact au regard des rapports de pointage précités, et qui a reçu ces rapports dont elle n’allègue pas qu’ils seraient inexacts, ne conteste pas sérieusement la réalité de ces prestations, laquelle doit, dans ces conditions, être regardée comme établie. Toutefois, ces rapports de pointage du rondier s’arrêtent à la date du 7 décembre 2020 où le dernier pointage est indiqué à 5 heures 15 du matin au groupe sportif Fontvenelle. Pour la période courant du 7 décembre 2020 au soir jusqu’au 13 décembre suivant, l’EURL H-Secure se borne à produire une série de trois courriels envoyés à la commune le 9 décembre à 00 heure 08, 22 heures 56 et 23 heures 53, faisant état de trois interventions du rondier à la suite d’intrusions. Ces seuls courriels relatifs à des interventions ponctuelles, qui ne sont corroborés par aucun rapport de pointage précis contrairement à la période antérieure, ne peuvent suffire à démontrer la réalisation des 11 heures de ronde quotidienne faisant l’objet de la facture du 13 janvier 2021. Dans ces conditions, la réalité des prestations dont la requérante demande le paiement n’est pas démontrée pour la période allant du 7 décembre 2020 au soir jusqu’au 13 décembre 2020 inclus, ce qui représente 66 heures (11 heures/jour x 6 jours) devant être déduites du nombre total d’heures figurant sur la facture du 13 janvier 2021 (473 heures). Ainsi et en définitive, la réalité des prestations en litige n’est établie qu’à hauteur de 407 heures (473 – 66).

6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Gardanne a été informée à quatre reprises par l’EURL H-Secure, par les courriels précités des 16, 23 et 30 novembre et 7 décembre 2020 lui ayant transmis les rapports de pointage du rondier, de la poursuite des prestations de ronde de surveillance des bâtiments communaux du 1er novembre au 7 décembre 2020, sans qu’elle ne s’y oppose ni même n’émette aucune observation jusqu’au courriel du 8 décembre 2020 par lequel le responsable de la police municipale a fini par demander à l’entreprise de cesser ses prestations. La commune n’a pas non plus réagi aux courriels de la requérante des 18 et 23 novembre 2020 relatant l’intervention du rondier à la suite du déclenchement d’alarmes anti-intrusion les 17, 18 et 22 novembre 2020, ni ne s’est opposée à la transmission par la requérante le 18 novembre 2020 du ” devis rondier ” du mois de novembre. En outre, la commune ne conteste pas que la poursuite des rondes quotidiennes de surveillance des bâtiments municipaux après le terme du marché, le 31 octobre 2020, impliquait nécessairement que l’EURL H-Secure continue à détenir les moyens d’accès et de gestion du système d’alarme de ces bâtiments, tels qu’ils étaient prévus au marché, notamment clefs, badges et codes, de même que les interventions du rondier sur réception d’alarmes intrusion supposaient le maintien d’une connexion avec le système informatique de la commune, permettant à la requérante de recevoir les signaux de déclenchement des alarmes. Le maintien de ces dispositifs d’accès et de connexion confirme que la commune avait connaissance des prestations de sécurité que l’EURL H-Secure a continué d’assurer jusqu’au 7 décembre 2020, alors qu’il résulte d’un courrier de la société Réactiv Sécurité, adjudicataire du nouveau marché, que le contrat de cette dernière n’a pas pris effet avant le 4 décembre 2020. Enfin, il n’est pas contesté que les prestations assurées par l’EURL H-Secure du 1er novembre au 7 décembre 2020, qui sont les mêmes que celles qui étaient prévues au marché ayant pris fin le 31 octobre 2020, et qui ont été exécutées pendant la période de transition avec le nouveau marché conclu aux mêmes fins à partir de début décembre 2020, lui étaient utiles pour des motifs de sécurité publique. Dans ces conditions, la commune, qui ne s’est pas opposée aux prestations en litige avant le 8 décembre 2020 alors qu’elle en avait une parfaite connaissance, doit être regardée comme y ayant consenti tacitement jusqu’à cette date, la circonstance qu’elle n’en ait pas fait préalablement la demande par l’émission de bons de commande ou la validation de devis étant indifférente.

7. En dernier lieu, ces prestations, dont l’accomplissement a représenté un coût pour l’EURL H-Secure et dont la commune de Gardanne a bénéficié sans pour autant les payer, caractérisent de part et d’autre un appauvrissement et un enrichissement, lesquels sont dépourvus de cause en l’absence de contrat au titre de la période concernée.

8. Il résulte de ce qui précède que l’EURL H-Secure est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation, sur le terrain quasi-contractuel, de ses dépenses utiles engagées pour la réalisation des prestations exécutées du 1er novembre au 7 décembre 2020.

En ce qui concerne la détermination du montant des dépenses utiles :

9. Le montant de l’indemnisation sollicitée par l’EURL H-Secure, soit la somme de 10 917,36 euros toutes taxes comprises, correspond à celui figurant sur la facture du 13 janvier 2021, laquelle se fonde sur les prestations de ronde exécutées du 1er novembre au 13 décembre 2020 inclus, représentant un total de 473 heures multipliées par des prix unitaires horaires qui correspondent à ceux stipulés dans le marché conclu le 26 mai 2020 et expiré le 31 octobre suivant, ces prix étant variables selon qu’il s’agit d’heures de jour, de nuit, d’un dimanche ou d’un jour férié.

10. Toutefois et d’une part, ainsi qu’il a dit, seules les prestations réalisées du 1er novembre au 7 décembre 2020, dont la réalité est établie et auxquelles la commune de Gardanne a consenti, sont indemnisables, représentant un maximum de 407 heures de ronde. D’autre part, les prix horaires stipulés au marché conclu le 26 mai 2020 et retenus dans la facture du 13 janvier 2021 incluent nécessairement la marge bénéficiaire du cocontractant, laquelle est exclue des dépenses utiles.

11. En réponse à la demande de la cour, l’EURL H-Secure a produit une attestation et un tableau détaillé établis par son expert-comptable qui évaluent le coût total des prestations litigieuses, hors marge bénéficiaire, sur la base d’un volume horaire de 396 heures, donc inférieur au volume maximal de 407 heures retenu ci-dessus, ventilé en heures de jour, de nuit, d’un dimanche ou d’un jour férié. L’expert-comptable a fixé ce coût total à la somme de 7 819,14 euros qui inclut les coûts directs des prestations (7 283,64 euros) et la quote-part des frais généraux qui leur est imputable (535,50 euros), à l’exclusion de la marge bénéficiaire de l’entreprise qui est ainsi fixée à 28 % par rapport au montant de la facture du 13 janvier 2021 (10 917,36 euros). Cette évaluation, qui n’est pas contestée par la commune, apparaît cohérente avec les pièces du dossier.

12. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, l’EURL H-Secure est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de la commune de Gardanne à lui verser la somme de 7 819,14 euros au titre de l’indemnisation des dépenses utilement engagées à son profit.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

13. L’indemnité fixée ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la commune de Gardanne. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

14. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : ” Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / ” Art. 1er. – (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) “.

15. Dès lors que les dispositions précitées permettent à un requérant, en cas d’inexécution d’une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont elle fixe le montant, d’obtenir le mandatement d’office de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EURL H-Secure tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Gardanne de lui payer la somme en cause.

Sur les frais d’instance :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EURL H-Secure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gardanne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à l’appelante au titre de ces dispositions.

D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105378 du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Gardanne est condamnée à verser à l’EURL H-Secure la somme de 7 819,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021. Les intérêts échus à la date du 17 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Gardanne versera à l’EURL H-Secure une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL H-Secure est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée H-Secure et à la commune de Gardanne.


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