CE 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, Req. n°340647
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat sauf cas où l’irrégularité invoquée par une partie se rapporte au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. De la même façon, les parties au contrat ne peuvent pas invoquer un manquement aux règles de passation aux fins d’écarter le contrat sauf cas tiré d’une part, de la gravité de l’illégalité commise et, d’autre part, des circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Une partie ne peut pas invoquer l’illicéité du marché en raison de sa durée s’il n’apporte pas la démonstration qu’elle n’est pas en rapport avec la nature des prestations.
Le vice tiré de la signature du contrat avant la transmission de la délibération autorisant sa signature est sans incidence sur la validité du contrat.
Le vice affectant le contrat né d’une tacite reconduction constitue une irrégularité particulièrement grave justifiant d’écarter le contrat. Le juge tient compte de la faute du cocontractant qui ne pouvait ignorer l’irrégularité commise.