CE 23 janvier 2012, Département des Bouches du Rhône, req.n°348725
Aux termes de l’article 34.1 du CCAG-FCS, tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu.
Le premier problème consiste à déterminer à partir de quand il est possible de considérer qu’un différent est apparu. Selon le Conseil d’Etat, pour que le délai de 30 jours puisse se déclencher, il faut que soit le pouvoir adjudicateur prenne une décision expresse, soit, si il garde le silence, que le titulaire provoque la naissance du différent par une mise en demeure.
La deuxième difficulté concerne le décompte du délai. Selon le Conseil d’Etat, le délai de 30 jours « calendaires ». L’article 2.42 du CCAG-FCS précise en effet que « lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier ».
La troisième difficulté consiste à déterminer si le mémoire de réclamation doit être « envoyé » par le titulaire avant l’expiration du délai de 30 jours ou s’il doit être « reçu » par le pouvoir adjudicateur avant l’expiration de ce délai. Selon le Conseil d’Etat, le mémoire de réclamation doit impérativement être « reçu » par le pourvoir adjudicateur avant l’expiration du délai de 30 jours.