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Publié le 26 Fév 2026

Offres anormalement basses : la marge d’appréciation de l’acheteur confirmée par le Conseil d’État !

CE 23 décembre 2025, Eurométropole de Strasbourg, n° 507574

 

Ce qu’il faut retenir :

Le contrôle du juge du référé précontractuel sur la qualification d’offre anormalement basse est restreint à l’erreur manifeste d’appréciation. Le caractère anormalement bas d’une offre peut s’apprécier au regard de certaines prestations qui, par leur importance, représentent l’offre globale.

Enseignement n° 1 : L’acheteur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse doit solliciter tout élément pertinent sans être tenu de poser des questions spécifiques

Les articles L2152-6 et R2152-4 du code de la commande publique laissent planer peu de doute quant à la marge de manœuvre de l’acheteur confronté à une offre anormalement basse : le rejet s’impose à lui. Ce rejet ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle l’acheteur permet à l’entreprise de justifier ses prix et où celle-ci doit apporter toutes les justifications nécessaires.

Dans son arrêt du 23 décembre 2025, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que l’acheteur n’est pas tenu de lui poser des questions spécifiques (CE, 29 oct. 2013, Dpt du Gard, n° 371233).

Ce rappel n’a toutefois valeur que d’obiter dictum dans la mesure où le vrai nœud du litige se trouvait être la question du contrôle du juge.

Enseignement n° 2 : Le contrôle du juge du référé précontractuel sur la qualification d’OAB est restreint à l’erreur manifeste d’appréciation

L’obligation de rejet s’imposant à l’acheteur est en effet assortie d’un contrôle souple, en tous cas du juge des référés. Le Conseil d’État a limité le contrôle du juge du référé précontractuel à la seule erreur manifeste d’appréciation s’agissait de rejeter une offre comme anormalement basse (CE, 29 oct. 2013, Dpt du Gard, n° 371233) ou de ne pas la qualifier comme telle (CE, 1er mars 2012, Dpt de la Corse du Sud, n° 354159).

Or en l’espèce le juge des référés du tribunal administratif avait annulé la décision de l’Eurométropole de Strasbourg de rejeter l’offre de la société Eurofins Hydrologie comme anormalement basse, au motif que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation. Non d’une erreur manifeste d’appréciation. La différence ne tient pas qu’à un aspect sémantique : en l’occurrence pour répondre à la demande de l’Eurométropole la société n’avait pas fourni les sous-détails de prix demandés, et s’est borné à faire valoir la présence locale d’équipes en raison de l’obtention d’un autre marché. L’Eurométropole avait estimé ces justifications insuffisantes et discutables au regard d’une diminution substantielle des prix proposés pour trois éléments (trois à quatre fois inférieurs à ceux proposés en 2021). Or le tribunal administratif a dû réévaluer ces justifications pour estimer que l’Eurométropole n’aurait pas dû qualifier l’offre d’anormalement basse, et ainsi substituer sa propre appréciation à celle de l’acheteur. Erreur de droit sanctionnée par le Conseil d’État : le juge aurait du se contenter d’apprécier le caractère consistant et cohérent des motifs adoptés par l’acheteur.

Enseignement n° 3 : Le caractère anormalement bas d’une offre peut s’apprécier au regard de certaines prestations qui, par leur importance, représentent l’offre globale

Un point intéressant affleure dans l’arrêt et ressort plus nettement des conclusions du rapporteur public. Dans cette affaire l’Eurométropole a procédé au rejet de l’offre comme anormalement basse au regard de ce que trois prix proposés étaient manifestement sous-évalués. Or la jurisprudence du Conseil d’État a posé que le caractère anormalement bas d’une offre de prix doit s’apprécier au regard du prix global, et non de l’une ou plusieurs des prestations faisant l’objet du marché (CE, 13 mars 2019, Sté Sepur, n° 425191).

Le rapporteur public Nicolas Labrune souligne que « ces trois types de prélèvements représentent une part très importante – environ les trois quarts – du nombre de prélèvements à réaliser dans le cadre de l’accord cadre, de sorte qu’en appréciant les prix proposés pour ces trois types de prélèvements, l’Eurométropole appréciait bien le prix global de l’offre ». Sans se déjuger fondamentalement, le Conseil d’État apporte donc une nuance importante en suivant son rapporteur public, à savoir qu’il est possible d’apprécier le caractère anormalement bas d’une offre au regard de certaines prestations seulement dès lors que, par leur importance relative, elles peuvent être assimilée à la globalité des prestations à effectuer.

 


CE 23 décembre 2025, Eurométropole de Strasbourg, n° 507574

 

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que, par avis d’appel public à la concurrence publié le 30 mars 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur des prestations de prélèvements et d’analyses d’autocontrôle de l’eau destinée à la consommation humaine. Le groupement composé des sociétés Eurofins Hydrologie Est, Eurofins Eichrom Radioactivité, Eurofins analyses pour l’environnement, dont le mandataire est la société Eurofins Hydrologie Est, a déposé une offre dans le délai imparti. Cette offre lui semblant anormalement basse, l’Eurométropole de Strasbourg a adressé à la société Eurofins Hydrologie Est, par courrier du 14 mai 2025, une demande d’explications sur le montant de l’offre. Par courrier du 28 mai 2025, la société Eurofins Hydrologie Est a apporté des éléments de réponse. Par courrier du 3 juillet 2025, l’Eurométropole de Strasbourg lui a notifié le rejet de son offre, au motif de son caractère anormalement bas. Par une ordonnance du 11 août 2025, contre laquelle l’Eurométropole de Strasbourg se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Eurofins Hydrologie Est, annulé la décision du 3 juin 2025 de l’Eurométropole de Strasbourg et enjoint à cette dernière, si elle entendait poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la société Eurofins Hydrologie Est et a rejeté les conclusions de la société tendant à la communication d’un ensemble de documents. Eu égard à la teneur de ses écritures, l’Eurométropole de Strasbourg doit être regardée comme demandant l’annulation des articles 1er à 3 de l’ordonnance qu’elle attaque.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : ” Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique “.

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : ” Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché “. L’article L. 2152-6 du même code dispose : ” L’acheteur met en oeuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat “. L’article R. 2152-3 du même code précise que ” l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; (…) “. Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : ” L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code “.

5. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision.

6. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 juin 2025 de l’Eurométropole de Strasbourg rejetant l’offre de la société Eurofins Hydrologie Est comme anormalement basse au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation. Il a ainsi exercé un contrôle normal sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, au lieu de se limiter à vérifier que cette appréciation n’était pas entachée d’une erreur manifeste. En se méprenant sur la nature du contrôle qu’il lui appartenait d’exercer, il a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’Eurométropole de Strasbourg est fondée à demander l’annulation des articles 1er à 3 de l’ordonnance qu’elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de l’instruction que l’Eurométropole de Strasbourg a demandé à la société Eurofins Hydrologie Est de lui fournir toutes les précisions nécessaires, notamment les sous-détails de prix, pour justifier les prix proposés pour trois types de prélèvements qui sont, selon le cas, trois à quatre fois inférieurs à ceux proposés par la même société en 2021 et qui portent sur une part très importante du nombre de prélèvements à réaliser. En réponse, la société s’est bornée à faire valoir la présence locale de ses équipes en raison de l’obtention d’un marché de prélèvements pour l’agence régionale de santé et la mutualisation possible de certaines tournées. Il résulte toutefois de l’instruction que les prélèvements réalisés dans le cadre du marché conclu avec l’agence régionale de santé ne sont, pour la majorité d’entre eux, pas réalisés dans les mêmes lieux que ceux prévus par l’accord-cadre ni sur la même durée ni sur le même volume et que, dès lors, l’Eurométropole était fondée à retenir que la mutualisation invoquée ne permettait pas de justifier une diminution substantielle des prix sans que la bonne exécution des prestations ne risque d’être compromise. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Eurofins Hydrologie Est n’est pas fondée à soutenir que l’Eurométropole de Strasbourg aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en écartant son offre comme anormalement basse.

10. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Eurofins Hydrologie Est devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée.

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eurofins Hydrologie Est la somme de 4 500 euros, pour l’ensemble de la procédure, à verser à l’Eurométropole de Strasbourg au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l’ordonnance du 11 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Eurofins Hydrologie Est devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La société Eurofins Hydrologie Est versera à l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Eurofins Hydrologie Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Eurométropole de Strasbourg et à la société Eurofins Hydrologie Est.


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