CAA Paris, 16 janvier 2026, Région Île-de-France, n° 22PA02966
Ce qu’il faut retenir :
La CAA de Paris confirme par un obiter dictum que l’abandon des pénalités reste à la discrétion de l’acheteur conformément à la jurisprudence du Conseil d’État. Pour concilier cette ligne jurisprudentielle avec la position en apparence contradictoire des juridictions financières il demeure primordial de respecter la règlementation budgétaire en matière de pièces justificatives de la dépense publique.
Enseignement n° 1 : Les pénalités de retard ne peuvent être calculées qu’au regard des éléments régulièrement contractualisés
En matière de pénalités de retard, la jurisprudence abonde ! Le juge administratif juge avec constance que les pénalités de retard ont pour objet une réparation forfaitaire du préjudice de l’acheteur causé par le non-respect des délais d’exécution du contrat, donc que l’acheteur n’a pas à démontrer ni son préjudice ni une faute contractuelle distincte du simple dépassement du délai (CE, 10 février 1971, Bonnet, n° 78594). Cependant les pénalités se calculent seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même (CE, 1er février 2019, Sté Brisset, n° 414068 ; v. aussi récemment CE, 22 déc. 2025, Sté Arcadi, n°497678).
Mettant en œuvre ces principes, la cour administrative d’appel a jugé de l’appel interjeté par la Région Île-de-France dans le litige l’opposant à la société Sicra Ile-de-France. En l’espèce la région avait appliqué des pénalités de retard à la société Sicra notamment pour des retards dans la pose d’un garde-corps d’escalier et dans la mise hors d’eau d’une façade.
Concernant la pose du garde-corps, la CAA désavoue la région qui s’était basée, pour son calcul, sur un retard de 115 jours au regard d’un calendrier « recalé » du marché. Or ce calendrier « recalé » n’avait jamais été notifié par ordre de service au titulaire, si bien que la seule référence pertinente demeurait le calendrier détaillé d’exécution listé comme pièce contractuelle du marché. La cour relève par ailleurs que même au regard du calendrier « recalé », la durée de retard retenue demeure douteuse puisque le visa du maître d’œuvre n’avait été délivrée que plusieurs mois après la date prévue pour l’achèvement du garde-corps.
Enseignement n° 2 : L’acheteur a la faculté de renoncer en tout ou partie aux pénalités de retard
Concernant la mise hors d’eau de la façade en revanche, la CAA non seulement valide l’application des pénalités mais précise également que « la région Ile-de-France a choisi, comme il lui était loisible de le faire, de minorer gracieusement le montant des pénalités appliquées ». Cette incise ne manque pas de piquer l’intérêt de celui ou celle qui aura suivi de près les débats autour de la légalité du renoncement aux pénalités. En effet, le juge administratif estime pour sa part que l’abandon total ou partiel des pénalités de retard relève des droits contractuels de la personne publique contractante et en tant que tel d’une faculté d’usage discrétionnaire : leur montant pourrait même être négocié au moment de l’établissement du décompte (CE, 9 nov. 2018, SAS Savoie, n° 413533).
Le juge financier se montre en revanche bien moins favorable à ces renonciations discrétionnaires. Les praticiens auront noté en particulier l’affaire jugée par la Cour de discipline budgétaire et financière le 23 novembre 2022 et poursuivie devant la formation contentieuse de la Cour des comptes le 1er juillet 2025 (CDBF, 23 nov. 2022, ECPAD, n° 263-796 ; CE, 30 avril 2024, n° 470749 ; CDC, 1er juillet 2025, n° S‑2025‑0944). D’après la Cour des comptes, « l’absence de liquidation des pénalités de retard constitue une infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ». Cette assertion gagnerait néanmoins à être lue au regard des enjeux budgétaires et comptables qui gouvernent l’intervention du juge financier. Dans une réponse ministérielle de 2006 déjà, le Gouvernement faisait valoir la « possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par l’entreprise sous la réserve toutefois que cet abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié au sens de l’article 432 du code pénal », et à ce titre il préconisait que l’organe délibérant d’une collectivité territoriale opte : soit pour autoriser la conclusion d’un avenant ayant pour objet de reporter les délais d’exécution du marché, soit pour adopter une délibération expresse prononçant l’exonération grâcieuse des pénalités (Rép. Min., JO Sénat, 1er juin 2006, p.1533). En relisant l’arrêt de la Cour des comptes au regard de ces éléments, il apparait que c’est moins la méthode que le principe de l’absence de liquidation des pénalités qui peut constituer une infraction aux règles budgétaires. En effet, le décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé prévoit que doit être fournie « en cas d’exonération ou de réduction des pénalités : délibération ou décision de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction » (Annexe I du code général des collectivités territoriales, point 4122251 sous 3.). C’est, finalement, la position plus explicite, nuancée et compatible qu’avait adoptée initialement la CDBF en martelant que « des pénalités devaient donc être liquidées et ordonnancées (…) faute de la renonciation expresse de la personne publique aux pénalités de retard ».
CAA Paris, 16 janvier 2026, Région Île-de-France, n° 22PA02966
Considérant ce qui suit :
1. La région Ile-de-France a passé en 2014 un marché de travaux alloti pour la construction d’une résidence étudiante, dénommée « Maison Ile-de-France », dans l’enceinte de la Cité internationale universitaire de Paris (14e arrondissement). Elle a confié un mandat de maîtrise d’ouvrage à la Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (SAERP) pour la réalisation de cette opération. La société Dumez Ile-de-France, à laquelle la société Sicra Ile-de-France s’est ensuite substituée, a été attributaire du lot n°1, intitulé « Structure – fondations spéciales – terrassement – voirie et réseaux divers – gros œuvre – façades à ossatures bois – menuiseries extérieures – étanchéité – bardage – serrurerie », par acte d’engagement du 3 octobre 2014, pour un prix global, forfaitaire et révisable d’un montant de 7 500 000 euros hors taxes. Les travaux ont été réceptionnés le 7 août 2017. La société Sicra Ile-de-France a signé le décompte général du marché avec réserves et formé une réclamation qui a été rejetée par la SAERP. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’arrêter le montant du décompte général du marché à la somme de 10 150 761, 34 euros TTC, laissant un solde lui restant à percevoir de 1 499 801, 28 euros TTC et de condamner la région Ile-de-France à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mars 2018, avec capitalisation. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal a fixé le montant du décompte général à la somme de 9 393 642, 84 euros TTC et le solde du marché restant dû à la société Sicra Ile-de-France à la somme de 742 682, 78 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 mars 2018, avec capitalisation à compter du 30 mars 2019, puis à chaque échéance annuelle. La région Ile-de France demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a fixé le solde du marché restant dû à la société Sicra Ile-de-France. Par la voie de l’appel incident, la société Sicra Ile-de-France demande la réformation du jugement en tant qu’il a maintenu des pénalités de retard au décompte général du marché, rejeté ses demandes de rémunération complémentaire, pour la mise en place d’une cellule d’essai et l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’allongement du délai d’exécution du marché, et fixé le montant de la révision applicable au marché.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait
Sur le décompte général du marché :
3. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne l’indemnisation des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art :
4. Le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
S’agissant des travaux supplémentaires de comblement des carrières :
5. En application des articles A.3.4.2, B.5.5.1 et C.4.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché, la société Sicra Ile-de-France était chargée d’effectuer des travaux de comblement des carrières situées dans le sous-sol du terrain d’emprise de la résidence universitaire, suivant les « prescriptions définies dans le rapport géotechnique de mission G2 de la société Bureau Sol Consultant référence R1205180 et daté du 18/06/2012 ». Cette étude, qui figure parmi les pièces constitutives du marché en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, estimait très précisément le nombre de forages à réaliser, les quantités de mètres linéaires d’équipements à poser ainsi que le volume de coulis à injecter pour le comblement des carrières. Or il est constant que le nombre de forages réalisés par la société Sicra Ile-de-France, la quantité de mètres linéaires d’équipements posés et le volume de coulis injecté ont été supérieurs aux estimations de l’étude géotechnique, contractualisées dans le marché. Il résulte de l’instruction que ces travaux supplémentaires étaient indispensables pour assurer la stabilité des fondations du bâtiment, en raison à la fois de la présence, dans le sous-sol, de carrières plus denses et inclinées qu’estimé dans l’étude géotechnique, et d’une modification du système des fondations par le maître de l’ouvrage, et par conséquent qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France, que l’injection d’un volume de coulis supérieur aux estimations de l’étude géotechnique résulte de fautes commises par la société Sicra Ile-de-France dans l’exécution des travaux de comblement des carrières, alors que la société Technosol, chargée par le maître d’ouvrage de l’étude de supervision géotechnique du chantier, a constaté, dans les conclusions de son rapport, que « les injections ont été exécutées de manière conforme » et que ses « remarques faites au cours de l’exécution des injections ont été suivies ». En outre, si la région Ile-de-France fait valoir qu’en application de l’article B.5.5.4 du cahier des clauses techniques particulières, les travaux de forage et d’injections supplémentaires sont à la charge de l’entreprise, ces stipulations sont inopérantes dès lors qu’elles ne sont applicables qu’aux travaux complémentaires effectués pour pallier les insuffisances constatées lors du contrôle technique de l’exécution des travaux, soit pendant la durée des travaux, soit après la fin des injections. Enfin, il n’est pas contesté que la région Ile-de-France ne s’est pas préalablement opposée à la réalisation des travaux supplémentaires de comblement des carrières. Par suite, la société Sicra Ile-de-France était fondée à demander à ce titre une rémunération complémentaire de 165 798, 49 euros HT.
S’agissant des travaux supplémentaires de mise au point des châssis ventilés des façades :
6. En premier lieu, les documents contractuels, et en particulier les points B.2. 3. Performances acoustiques et B.2. 4. Performances thermiques de la partie « lot 1 partie 5 Façade » du cahier des clauses techniques particulières, fixaient des objectifs précis de performance thermique et acoustique pour les menuiseries extérieures des façades du bâtiment. Les points C.3. 5 Menuiseries extérieures – respirant et D.2 Façades opaques, 2.4. Point singulier ; traitement acoustique du pré-cadre du même document prévoyaient la fourniture de menuiseries extérieures en aluminium, avec une ouverture oscillo-battante, de type respirant, et leur installation au moyen d’un pré-cadre en tôle d’acier plié. La société Sicra Ile-de-France soutient qu’elle a dû substituer des menuiseries de type ventilé, aux menuiseries respirantes prévues, afin d’atteindre les objectifs de performance thermique et acoustique fixés par le marché. Toutefois, d’une part, ces objectifs étaient connus de l’entreprise au stade de l’appel d’offres et il lui appartenait de les prendre en compte dans la présentation de son offre. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Sicra Ile-de-France avait joint à son mémoire technique la fiche produit du modèle de châssis qui a finalement été installé. La société Sicra Ile-de-France soutient également qu’elle a dû changer le mode d’installation des châssis, pour les fixer au moyen d’un pré-cadre en bois et d’un post-cadre en acier. Toutefois, si ce changement s’est avéré utile pour améliorer les performances thermiques des châssis, il ne résulte pas de l’instruction qu’il était indispensable pour atteindre les objectifs fixés par le marché. Ainsi, la société Sicra Ile-de-France n’est pas fondée à demander une rémunération complémentaire de 106 554, 66 euros HT au titre du coût supplémentaire de fourniture et d’installation des menuiseries extérieures.
7. En second lieu, si les documents contractuels, et en particulier le point B.1 Etendue du lot de la partie « lot 1 partie 5 Façade » du cahier des clauses techniques particulières, prévoyaient que la construction des façades opaques, de conception non traditionnelle, devait faire l’objet d’une évaluation par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) pour l’obtention d’un avis technique d’expérimentation (ATEx), ils se bornaient à soumettre les menuiseries extérieures insérées dans ces façades à un essai d’étanchéité à l’eau et à l’air, et de résistance au vent. Or la société Sicra Ile-de-France soutient, sans être utilement contredite, que le seul modèle de châssis, permettant de respecter les objectifs de performance du marché, était dépourvu d’avis technique en France. Par suite, alors que l’obtention de cet avis technique était nécessaire à l’installation des châssis, les essais complémentaires, non prévus par le marché, exigés par le CSTB dans le cadre de la procédure d’ATEx, doivent être regardés comme indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il résulte de ce qui précède que la société Sicra Ile-de-France était fondée à demander une rémunération complémentaire de 28 701, 72 euros HT au titre des essais complémentaires effectués sur les châssis dans le cadre de la procédure d’ATEx.
S’agissant des travaux supplémentaires d’installation de la cellule témoin sur site à l’extérieur du bâtiment :
8. La demande de rémunération complémentaire de la société Sicra Ile-de-France au titre des travaux supplémentaires d’installation de la cellule témoin doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant de l’allongement de la durée d’exécution des travaux :
9. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
S’agissant des travaux et frais de location supplémentaires résultant de l’allongement de la durée d’exécution des travaux du fait du décalage de la pose des cuves de stockage d’eau chaude :
10. Il est constant que la société Sicra Ile-de-France a subi des coûts de travaux et frais de location supplémentaires, en raison de l’allongement de la durée d’exécution de ses travaux lié au décalage de trois mois de la pose des cuves de stockage d’eau chaude par le titulaire du lot n°6. Il résulte de l’instruction que ce décalage est la conséquence des modifications des caractéristiques des cuves, proposées en cours de chantier par la société Spie Batignolles énergie, titulaire du lot n°6. Il ressort de son courriel du 24 février 2016 que les modifications proposées avaient pour objet de remédier à des problèmes et infaisabilités portant sur le raccordement des ballons, le manque de place dans le local technique et la difficulté de circuler autour des ballons, les problèmes de maintenance en partie supérieure des ballons et la difficulté de leur mise en œuvre. En l’absence de contestation par la région Ile-de-France, qui a accepté les modifications proposées, des problèmes et infaisabilités soulevés par son cocontractant, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucune faute dans la conception des cuves et que les difficultés rencontrées par la société Sicra Ile-de-France dans l’exécution du marché, du fait du décalage de la pose des cuves, ne lui sont pas imputables. Par suite, la société Sicra Ile-de-France était fondée à demander à ce titre une rémunération complémentaire de 95 918, 19 euros HT.
S’agissant des préjudices résultant du retard global dans l’exécution des travaux :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 19.1.1, alinéa 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché litigieux : « le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché. ». L’article 5.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, relatif à l’ordre de service de démarrage des travaux, prévoit, en dérogation à ces stipulations, que « le délai d’exécution court à partir d’une date fixée par ordre de service, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n’est pas postérieure de plus de douze mois à celle de notification du marché ».
12. Il est constant que la date du 23 juin 2015, fixée pour le démarrage des travaux par l’ordre de service n°5, n’est pas postérieure de plus de douze mois à celle de la notification du marché, dont l’acte d’engagement a été signé par la région Ile-de-France le 2 mars 2015. La société Sicra Ile-de-France ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice résultant de la fixation de la date de démarrage des travaux.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’allongement de la durée d’exécution des travaux de comblement des carrières a été compensé par la suppression de la période de séchage résultant de la modification du système de fondations par le maître de l’ouvrage. La société Sicra Ile-de-France n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’allongement de la durée d’exécution des travaux de comblement des carrières.
14. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’allongement du délai d’exécution des travaux, du fait de la réception de l’ouvrage le 7 août 2017, plus de sept mois après la date d’achèvement des prestations fixée le 23 décembre 2016 par le marché, est imputable à une faute de la région Ile-de-France dans la conception du marché ni dans l’estimation de ses besoins, ni à une faute de celle-ci dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. En outre, si la société Sicra-Ile-de-France soutient que la région Ile-de-France a reporté la réception des travaux, initialement prévue le 29 juin 2017, pour des motifs qui lui étaient étrangers, les travaux de son lot étaient finis, la région fait valoir, sans être contredite, que la société ne l’a informée de l’achèvement de ses travaux que le 17 juillet 2017 et il ressort de la liste des réserves que certaines prestations n’étaient pas encore finalisées et les lieux n’avaient pas été nettoyés ni remis en état à la date de la réception. La société Sicra Ile-de-France n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice résultant du décalage de la réception des travaux.
En ce qui concerne le montant de la révision applicable :
15. La demande de la société Sicra Ile-de-France tendant au calcul du montant de la révision applicable au marché à la date de réception des travaux doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
16. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
17. Aux termes de l’article 5.3.2 – Pénalités définitives du cahier des clauses administratives particulières du marché, « l’entrepreneur subira en cas de non-respect du délai global d’exécution ou des délais partiels d’exécution le cas échéant, tel(s) que défini(s) à l’acte d’engagement ou dans les cas prévus au 5.3.1, une pénalité par jour calendaire d’un montant de : 1/1000 (un millième) pour le présent marché. (…) ». L’article 5.3.1 du même cahier prévoit l’application de retenues provisoires « sur simple constatation du maître d’œuvre d’un retard par rapport : (…) aux dates-clés ou dates-jalons définies dans les calendriers cités à l’article 5.1.3 du présent CCAP (…) », soit le calendrier prévisionnel figurant au marché et signé par les parties et le calendrier détaillé d’exécution, notifié par ordre de service, qui remplace le calendrier prévisionnel à compter de sa notification. Aux termes de l’article 5. 1.3 dudit cahier, « (…) L’entrepreneur est tenu de respecter les dates, échéances et délais fixées au calendrier détaillé d’exécution. (…) ».
18. En premier lieu, la région Ile-de-France soutient qu’elle était fondée à appliquer à la société Sicra Ile-de-France, en application de l’article 5.3.2. du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité de 7 500 euros par jour pour un retard de cent quinze jours dans la pose du garde-corps de l’escalier 01, entre le 3 mars 2017, date à laquelle la prestation aurait dû être exécutée, et le 10 juillet 2017, date à laquelle elle l’a été effectivement, et qu’elle a réduit gracieusement le montant de la pénalité à la somme de 151 845, 15 euros. Toutefois, pour calculer le nombre de jours de retard dans l’exécution de la prestation, la région Ile-de-France ne s’est pas fondée sur le calendrier détaillé d’exécution du marché, mais sur un calendrier « recalé ». Or il ne résulte pas de l’instruction que ce calendrier « recalé » aurait une valeur contractuelle, dès lors que la région Ile-de-France ne justifie pas l’avoir notifié à son cocontractant par ordre de service pour modifier le calendrier détaillé d’exécution. En outre, il résulte de l’instruction que la société Sicra Ile-de-France n’a obtenu le visa du maître d’œuvre sur le garde-corps que le 3 mai 2017, soit postérieurement à la date d’achèvement de la prestation fixée par le calendrier « recalé » au 3 mars 2017. Alors que l’entreprise fait valoir, sans être utilement contredite, que le retard de pose du garde-corps ne lui est pas imputable, la région Ile-de-France ne justifie ni la réalité ni la durée du retard imputables à son cocontractant. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il y a lieu d’infliger à la société Sicra Ile-de-France des pénalités de retard d’un montant de 151 845, 15 euros HT au titre de la pose du garde-corps de l’escalier 01.
19. En second lieu, il est constant que la société Sicra Ile-de-France a réalisé la mise hors d’eau de la façade Est du bâtiment avec quarante-sept jours de retard, par rapport à la date fixée par le calendrier détaillé d’exécution, et que ce retard a entraîné un décalage de trente-deux jours du démarrage de la prestation de doublage de cette façade par l’entreprise titulaire du lot 2. La région Ile-de-France a choisi, comme il lui était loisible de le faire, de minorer gracieusement le montant des pénalités appliquées, en le calculant sur la base de trente-deux jours calendaires, au lieu de quarante-sept. Si la société Sicra Ile-de-France soutient que le retard dans la mise hors d’eau de la façade Est ne lui est pas imputable, elle ne justifie pas cette allégation en se bornant à invoquer les difficultés rencontrées dans l’exécution d’autres prestations et l’allongement global du délai d’exécution des travaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer des pénalités de retard d’un montant de 240 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que, pour fixer le montant du décompte général et définitif du marché, il y a lieu d’ajouter au montant initial du marché de 7 500 000 euros HT, le montant des travaux supplémentaires prescrits par ordre de service de 135 065, 03 euros HT, que le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de la région Ile-de-France au point 3 de son jugement et qui n’a pas été contesté en appel, le montant total des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art de 194 500, 21 euros HT, tel qu’il résulte des points 5 à 8 du présent arrêt, et le montant du préjudice résultant du décalage de la pose des cuves de stockage d’eau chaude de 95 918, 19 euros HT, tel qu’il résulte de son point 10, et d’appliquer la révision de – 36 720, 67 euros HT, telle qu’elle résulte de son point 15, sans déduire la retenue de 3 009, 20 euros HT, dont le tribunal administratif de Paris a décidé la restitution à la société Sicra Ile-de-France au point 16 de son jugement, ce qui n’est pas contesté en appel. Il y a lieu d’appliquer à la somme obtenue de 7 888 762, 76 euros HT le montant de la TVA, puis de déduire les pénalités de retard de 240 000 euros, telles qu’elles résultent des points 18 et 19 du présent arrêt. Par suite, le montant du décompte général et définitif du marché doit être fixé à la somme de 9 226 515, 31 euros TTC.
Sur le solde du marché :
21. Le solde du marché en faveur de la société Sicra Ile-de-France s’établit à la somme de 1 052 388, 21 euros TTC après déduction des acomptes d’un montant de 8 174 127, 10 euros TTC versés par la région Ile-de-France. Il résulte de l’instruction que la région Ile-de-France a réglé à la société Sicra Ile-de-France la somme de 406 856, 05 euros TTC, au titre du solde du marché, le 2 mars 2018, celle de 69 976, 91 euros TTC, au titre de la retenue pour paiement direct du sous-traitant MBE, le 3 juillet 2018 et celle de 4 808, 95 euros TTC, au titre de la retenue de garantie, le 19 mars 2020, et qu’elle a également réglé la somme de 4 500 euros TTC au sous-traitant Le Store parisien pour le compte de la société Sicra Ile-de-France, le 2 mars 2018. Par suite, la région Ile-de-France doit être condamnée à verser à la société Sicra Ile-de-France la somme de 566 246, 30 euros TTC.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Sicra Ile-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Sicra Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Ile-de-France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant du décompte général et définitif du marché est fixé à la somme de 9 226 515, 31 euros TTC.
Article 2 : Le solde en faveur de la société Sicra Ile-de-France est ramené à la somme de 1 052 388, 21 euros TTC. La région Ile-de-France versera à la société Sicra Ile-de-France la somme de 566 246, 30 euros TTC.
Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Sicra Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France et à la société Sicra Ile-de-France.
