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Publié le 26 Fév 2026

Pénalités de retard : le titulaire peut invoquer des faits du tiers survenus antérieurement à son intervention

CE, 22 décembre 2025, Société Arcadi Pla, n° 497678

Ce qu’il faut retenir :

Pour demander à ce que le montant des pénalités de retard mis à sa charge soit réduit, le titulaire d’un marché peut se prévaloir d’événements qui ne lui sont pas imputables survenus au cours de la période contractuellement définie d’exécution des travaux, y compris d’évènements intervenus sur une période antérieure au retard d’exécution constaté.

Enseignement n° 1 : Le décompte de liquidation d’un marché peut afficher un solde négatif

Dans un arrêt du 22 décembre 2025, le Conseil d’État est intervenu en qualité de juge de cassation dans une affaire mettant en jeu le décompte final de liquidation d’un marché. L’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat) avait confié à la société Arcadi Pla le lot « terrassement – gros œuvre » dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence de logement. Ce marché a fini par faire l’objet d’une mesure de résiliation aux frais et risques de la société Arcadi, mesure qui a été contesté ainsi que le décompte final de liquidation qui lui a été notifié plusieurs années après. En effet, ce décompte affichait un solde négatif de presque 790 000 euros TTC au débit de la société. Cette somme correspondait notamment au coût du marché de substitution conclu par le pouvoir adjudicateur, aux préjudices subis par ce dernier, ainsi qu’aux pénalités de retard et aux sommes à régler aux sous-traitants de la société.

Désavouée devant les juges du fond, la société a formé un pourvoi que le Conseil d’État a admis partiellement sur la seule question des pénalités de retard mises à la charge de la société.

Enseignement n° 2 : Le titulaire qui conteste le montant des pénalités mis à sa charge peut invoquer des faits du tiers survenus antérieurement

De jurisprudence constante, les juridictions administratives veillent à ce que les pénalités ne soient appliquées qu’à l’encontre du titulaire du contrat qui est personnellement responsable du retard pris dans l’exécution du marché public : elles vérifient en cas de litige que la condition d’imputabilité du retard à l’opérateur soit bien remplie (CE, 15 nov. 2012, Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue, n° 350867). Cela se justifie au regard de la raison d’être des pénalités, qui est de réparer forfaitairement le préjudice causé à la personne publique par le retard d’exécution. En creux, ce sont les principes de la responsabilité contractuelle et des causes exonératoires de responsabilité qui orientent les débats.

Ainsi un opérateur économique ne peut se voir appliquer de pénalités de retard s’il démontre que le retard est imputable à un évènement extérieur ou à un tiers intervenu en amont ou lors de l’opération (Rép. Min., QE n° 2680, JOAN du 27 février 2018, p. 1675).

Dans cet esprit la société Arcadi s’était prévalu devant le juge administratif d’appel de divers faits de tiers. Le rapport d’expertise de la procédure faisait état de ce qu’elle avait été confrontée aux défaillances de la société en charge du lot plomberie, ainsi qu’aux manquements subséquents de la maîtrise d’œuvre en vue de remédier à ces défaillances. Ces carences des deux constructeurs avaient néanmoins porté sur la période allant du 2 février au 15 mars 2016, autrement dit une période antérieure au retard d’exécution constaté (du 9 mai 2016 au 19 octobre 2016, date des opérations de constat contradictoire préalable à la résiliation).

Dans son arrêt la CAA de Toulouse avait déduit de cette antériorité qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte en vue de minorer le montant des pénalités (CAA Toulouse, 3ème Chambre, 9 juillet 2024, n° 22TL21496).

Le Conseil d’État casse ce raisonnement au moyen du considérant de principe suivant : « le titulaire peut se prévaloir d’événements qui ne lui sont pas imputables survenus au cours de la période contractuellement définie d’exécution des travaux, dès lors qu’ils sont au moins partiellement à l’origine du retard justifiant les pénalités contestées ». Ces évènements qui ne lui sont pas imputables peuvent donc être antérieurs au retard d’exécution du moment qu’ils se rattachent à la période contractuellement définie d’exécution des travaux. L’affaire est renvoyée au juge administratif d’appel pour être rejugée en conséquence.

 


CE, 22 décembre 2025, Société Arcadi Pla, n° 497678

 

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un acte d’engagement du 20 janvier 2015 l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, dénommé ACM Habitat, a confié à la société Arcadi Pla le lot n°1 ” terrassement – gros œuvre ” d’un marché de travaux portant sur la construction d’une résidence de logements. Par une décision du 12 octobre 2016, l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société Arcadi Pla à compter du 19 octobre suivant, puis, par une lettre du 26 décembre 2019, lui a adressé un décompte final de liquidation faisant apparaître un solde négatif de 786 316,72 euros toutes taxes comprises au débit de cette société correspondant, notamment, au coût du marché de substitution conclu par le pouvoir adjudicateur, aux préjudices subis par ce dernier, aux pénalités de retard et aux sommes à régler aux sous-traitants. La société Arcadi Pla a saisi le maître de l’ouvrage d’un mémoire en réclamation pour contester ce décompte et, ses demandes ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins, notamment, d’être déchargée du règlement des sommes inscrites à son débit au décompte de liquidation, lequel a rejeté ses demandes. La société Arcadi Pla s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ayant fixé le solde du marché de travaux à la somme de 672 319,38 euros à inscrire au débit de cette société. Par une décision du 19 août 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Arcadi Pla dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il s’est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge de cette société.

Sur le pourvoi principal :

2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la société Arcadi Pla n’était pas fondée à demander à ce que le montant des pénalités de retard mises à sa charge soit réduit pour tenir compte de ce qu’elle avait été confrontée, du 2 février au 15 mars 2016, aux carences du titulaire du lot plomberie et aux manquements subséquents de la maîtrise d’œuvre dans le suivi du chantier, notamment dans le cadre de la mission ordonnancement, pilotage et coordination sur cette même période, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est fondée sur la circonstance que ces événements étaient antérieurs au retard d’exécution constaté. En statuant ainsi, alors que le titulaire peut se prévaloir d’événements qui ne lui sont pas imputables survenus au cours de la période contractuellement définie d’exécution des travaux, dès lors qu’ils sont au moins partiellement à l’origine du retard justifiant les pénalités contestées, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit.

3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Arcadi Pla est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les pénalités de retard mises à sa charge.

Sur le pourvoi incident :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole soutenait avoir exposé un préjudice financier du fait de l’immobilisation de ses fonds propres pour faire face au remboursement des deux premières annuités des emprunts contractés par elle pour financer l’opération. En jugeant que ce préjudice n’était pas suffisamment établi au motif que l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole ne versait ni élément comptable probant, ni justificatif des ressources dont elle aurait été privée par la faute de la société Arcadi Pla, la cour administrative d’appel, qui ne s’est pas méprise sur la portée des écritures de la requérante, n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits et les pièces du dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Arcadi Pla, l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros à verser à la société Arcadi Pla au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’arrêt du 9 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge de la société Arcadi Pla.
Article 2 : Le pourvoi incident de l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole est rejeté.
Article 3 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 4 : L’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole versera à la société Arcadi Pla la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Arcadi Pla et à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération de Montpellier (ACM Habitat).


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