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Publié le 09 Juil 2017

La perte d’une subvention et une situation financière critique peut justifier la résiliation d’un marché public pour motif d’intérêt général

CAA Marseille, 12 juin 2017, M. A., req.n° 16MA01279

Une commune avait conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec un groupement d’entreprises en vue de la construction d’un vestiaire et d’une tribune dans le stade municipal. Le groupement a commencé à travailler, jusqu’à l’avant-projet définitif, avant que la commune résilie le marché pour un motif d’intérêt général. Le mandataire du groupement a alors saisi le tribunal administratif d’une demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de cette résiliation. Le tribunal administratif ayant rejeté cette demande, le mandataire du groupement a interjeté appel.

Règle n°1 : La résiliation du marché n’a pas pour effet de rompre les relations contractuelles entre les membres du groupement

Le titulaire du marché était un groupement solidaire, représenté par un mandataire. A ce titre, le mandataire a agi au nom du groupement pour demander l’indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché.

Toutefois, la commune a opposé une fin de non-recevoir à cette demande présentée par le mandataire et les premiers juges ont estimé que, suite à la résiliation du marché, les relations contractuelles entre les différents membres du groupement avaient été rompues.

La Cour administrative d’appel censure ce raisonnement. En se fondant sur les dispositions de l’article 51 de l’ancien Code des marchés publics et sur les articles 12.13.3 et 12.1.4 du CCAG PI, la Cour a jugé que la résiliation du marché n’a pas eu pour effet de rompre les relations contractuelles entre les membres du groupement et que le mandataire était réputé pouvoir exercer son action au nom du groupement afin d’obtenir le règlement du marché. En conséquence, la Cour estime que le mandataire avait qualité pour agir au nom des membres du groupement et annule le jugement du tribunal administratif sur ce point.

Règle n°2 : La perte d’une subvention et une situation financière critique justifient la résiliation d’un marché public pour motif d’intérêt général

La commune avait résilié le marché pour des motifs d’intérêt général en raison de l’impossibilité d’assurer le financement de l’opération projetée initialement pour un montant de 694 445 € HT. Elle justifiait n’avoir pu bénéficier de la prorogation d’une subvention de 479 000 € initialement accordée par le conseil exécutif de Corse-du-Sud. Elle justifiait également, notamment par la production d’une étude émanant des services de la trésorerie du Grand Ajaccio, être dans une situation financière défavorable, l’encours de sa dette ayant doublé au cours de l’année 2013 et réduisant ses marges de manœuvre en matière d’autofinancement. Le mandataire reprochait à la commune de ne pas avoir accompli toutes les diligences pour conserver le bénéfice des subventions accordées.

La Cour administrative d’appel rejette cet argument. Rappelant que l’administration cocontractante dispose du pouvoir, qu’elle tient des règles générales applicables aux contrats administratifs, de résilier unilatéralement le contrat pour des motifs d’intérêt général, elle juge qu’au regard des justifications apportées par la commune, la résiliation du marché pour motif d’intérêt général est fondée.

Règle n°3 : En l’absence de clause spécifique, l’indemnisation est basée sur le montant initial HT du marché

Le coût prévisionnel des travaux avait été fixé lors de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre à la somme de 694 445 € HT. Par la suite, la commune a souhaité l’évolution du projet initial en vue de permettre le classement de l’équipement sportif dans une catégorie supérieure, augmentant ainsi le coût prévisionnel des travaux à un montant de 1 206 000 € HT. Le mandataire du groupement réclamait une indemnisation basée sur ce dernier montant.

La Cour rejette cette prétention, en rappelant que les dispositions de l’article 33 du CCAG PI prévoient expressément que l’indemnité de résiliation s’applique au montant initial HT du marché, les modifications apportées au programme ne pouvant être prises en compte pour déterminer le montant de cette indemnité. La Cour retient donc qu’après application du forfait de rémunération fixé contractuellement à 11,2 % et déduction du montant hors taxes des prestations déjà réglées par la commune d’un montant non contesté de 30 063,05 € HT, l’indemnité de résiliation doit être fixée à la somme de 2 385,75 € HT. Par ailleurs, elle retient que le groupement avait engagé des frais de 48 811,89 € HT pour l’exécution du marché et que le requérant n’établit pas avoir subi une perte de marge brute ni ne peut prétendre à l’indemnisation des frais engagés pour la rédaction des documents de la consultation, cette prestation n’étant pas prévue par le marché. Elle estime que le décompte de résiliation doit être fixé à la somme de 51 197,63 € HT.


CAA de MARSEILLE
N° 16MA01279
6ème chambre – formation à 3
Lecture du lundi 12 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

  1. C… A…a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Bocognano (Corse-du-Sud) à verser au groupement solidaire A…-Sudetec-Sinetic la somme de 87 556,40 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction de vestiaires et d’une tribune au stade communal.

Par un jugement n° 1400624 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2016, 19 octobre 2016 et 29 décembre 2016, M. A…, agissant en qualité de représentant du groupement A…-Sudetec-Sinetic, représenté par MeD…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 février 2016 ;
2°) à titre principal : de condamner la commune de Bocognano à lui verser la somme de 94 703,37 euros hors taxes ;
3°) à titre subsidiaire : de désigner un expert aux fins de chiffrer le préjudice résultant pour le groupement de la résiliation du marché ;
4°) d’enjoindre à la commune de Bocognano de produire la délibération du conseil municipal approuvant le montant des travaux pour un montant de 1 206 000 euros HT ;
5°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Bocognano au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– il est recevable à agir au nom du groupement de maîtrise d’œuvre ;
– le groupement a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sur la base de l’estimation financière déterminée lors de l’avant-projet détaillé ;
– l’augmentation du coût des travaux résulte de la volonté de la commune et a été validée par elle ;
– le motif d’intérêt général fondant la décision de résiliation du contrat n’est pas justifié ;
– la commune n’a pas procédé au règlement de la phase ACT d’un montant de 3 571,27 euros TTC.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2016 et le 26 novembre 2016, la commune de Bocognano conclut :

– au rejet de la requête ;
– à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 3 571,27 euros TTC à M. A…au titre du règlement de la phase ACT ;
– à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– M. A… est dépourvu de qualité pour agir au nom du groupement de maîtrise d’oeuvre ;
– les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
– elle s’engage à régler au requérant la somme due au titre de la phase ACT.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des marchés publics ;
– la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
– l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Héry,
– les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

  1. Considérant que la commune de Bocognano a conclu le 29 novembre 2009 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec un groupement composé de M. A… et des sociétés Sudetec et Sinetec en vue de la construction d’un vestiaire et d’une tribune dans le stade municipal ; que par décisions du 18 avril 2014 et du 19 mai 2014, la commune a informé d’une part M. A… et, d’autre part, les sociétés Sudetec et Sinetec de la résiliation de ce contrat pour un motif d’intérêt général ; que M. A…, agissant en tant que mandataire du groupement, relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bocognano à lui verser la somme de 87 556,40 euros en réparation des préjudices résultant de cette résiliation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bocognano :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 51 du code des marchés publics : “I. – (…) Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché./ Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché./ II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur (…)/ Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique, à l’égard du pouvoir adjudicateur. (…) ” ; que l’article 12.1.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dispose qu’en cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement, son article 12.1.4. précisant en outre que le mandataire du groupement a seul qualité pour formuler ou transmettre les réclamations de ses membres ; que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié n’a pas pour conséquence de rompre les relations contractuelles entre les différents membres du groupement, le mandataire étant notamment réputé pouvoir exercer son action au nom de ce groupement afin d’obtenir le règlement du marché ;
  2. Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’acte d’engagement que le contrat a été conclu avec un groupement solidaire représenté, pour ce qui concerne l’exécution du marché, par M. A… ; que, par suite ce dernier a qualité pour agir au nom des membres de ce groupement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bocognano doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la résiliation :

  1. Considérant que l’administration cocontractante dispose du pouvoir, qu’elle tient des règles générales applicables aux contrats administratifs, de résilier unilatéralement le contrat pour des motifs d’intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du contractant ; qu’il résulte de l’instruction que la commune de Bocognano a procédé à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre au motif qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’assurer le financement de l’opération projetée initialement pour un montant de 694 445 euros hors taxes ; qu’elle justifie n’avoir pu bénéficier de la prorogation d’une subvention de 479 000 euros initialement accordée par le conseil exécutif de Corse-du-Sud ; que la commune établit également, notamment par la production d’une étude émanant des services de la trésorerie du Grand Ajaccio, être dans une situation financière défavorable, l’encours de sa dette ayant doublé au cours de l’année 2013 et réduisant ses marges de manoeuvre en matière d’autofinancement ; que, dans ces conditions, et sans qu’il puisse être utilement reproché à la commune de ne pas avoir accompli toutes les diligences pour conserver le bénéfice des subventions accordées, la résiliation dudit contrat pour motif d’intérêt général est fondée ;

Sur le montant de l’indemnité de résiliation :

  1. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : ” La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ” ; qu’aux termes de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par les maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : ” (…) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’oeuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (…) ” ;
  2. Considérant que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte ; que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidée par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de la mission du maître d’oeuvre n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire qu’en cas de modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage ;
  3. Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 33 du CCAG-PI, auquel il convient de se référer en l’absence de stipulations contractuelles spécifiques : ” Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %./ Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché./ Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. ” ;
  4. Considérant que le coût prévisionnel des travaux a été fixé lors de la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre à la somme de 694 445 euros ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du permis de construire délivré par le maire de Bocognano et élaboré sur la base de l’avant-projet définitif, des documents de consultation publiés par la commune lors de la procédure d’appel à concurrence en vue de la conclusion des marchés de travaux et de la lettre par laquelle la commune a informé les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre de la résiliation du contrat, que le maître de l’ouvrage a souhaité l’évolution du projet initial en vue de permettre le classement de l’équipement sportif dans une catégorie supérieure, augmentant ainsi le coût prévisionnel des travaux à un montant de 1 206 000 euros hors taxes ; que, toutefois, dès lors que les stipulations précitées du CCAG-PI prévoient expressément que l’indemnité de résiliation s’applique au montant initial hors taxes du marché, les modifications ainsi apportées au programme ne peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de cette indemnité ;
  5. Considérant qu’ainsi, après application du forfait de rémunération fixé contractuellement à 11,2 % et déduction du montant hors taxes des prestations déjà réglées par la commune d’un montant non contesté de 30 063,05 euros hors taxes, l’indemnité de résiliation due en application de l’article 33 du CCAG-PI doit être fixée à la somme de 2 385,75 euros hors taxes ;
  6. Considérant qu’aux termes de l’article 34 du CCAG-PI : ” 34.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire./ 34.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend :/ 34.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; (…)/ 34.2.2. Au crédit du titulaire :/ 34.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures (…) 34.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché./ 34.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire (…) ” ;
  7. Considérant que M. A… justifie, notamment par la production des projets de décompte de résiliation adressés à la commune dans le délai prescrit par l’article 33 du CCAG-PI, que le groupement de maîtrise d’oeuvre a engagé des frais strictement nécessaires à l’exécution du marché d’un montant total de 48 811,89 euros hors taxes ;
  8. Considérant que le requérant n’établit pas avoir subi une perte de marge brute ; qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation des frais engagés pour la rédaction des documents de la consultation, cette prestation n’étant pas prévue par le marché ;
  9. Considérant qu’ainsi, le décompte de résiliation doit être fixé à la somme totale de 51 197,63 euros hors taxes ; que compte tenu de l’indemnité de résiliation déjà acquittée par elle d’un montant de 2 279,38 euros hors taxes, la commune de Bocognano doit être condamnée à verser au groupement de maîtrise d’oeuvre la somme de 48 918,25 euros hors taxes ;

Sur le règlement de la facture ACT :

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté par la commune de Bocognano que celle-ci n’a pas procédé au règlement de la somme de 3 571,27 euros TTC due au titre de la prestation d’analyse des offres ; qu’il convient de mettre également cette somme à la charge de la commune ;
  2. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ou d’adresser une injonction à la commune, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… et de mettre à la charge de la commune de Bocognano une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Bocognano, partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 février 2016 est annulé.
Article 2 : La commune de Bocognano est condamnée à verser la somme de 48 918,25 euros hors taxes à M.A…, agissant en qualité de mandataire du groupement, au titre de l’indemnité de résiliation.
Article 3 : La commune de Bocognano est condamnée à verser la somme de 3 571,27 euros TTC à M.A…, agissant en qualité de mandataire du groupement, en règlement de la facture portant sur la prestation d’analyse des offres.
Article 4 : La commune de Bocognano versera une somme de 2 000 euros à M.A…, agissant en qualité de mandataire du groupement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…A…et à la commune de Bocognano.

 


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