CE 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, req.n°342520
En application des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics, les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce code. Le Conseil d’Etat considère que la convention qui prévoit des prestations d’exploitation d’une billetterie et de promotion d’un festival moyennant le versement d’un prix tenant dans l’abandon de recettes et au versement d’une somme annuelle doit être considéré comme un marché public de services et non comme une délégation de service public.