Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
Ce qu’il faut retenir :
Le titre III de la loi de simplification poursuit un objectif de fluidification de l’accès à la commande publique en agissant sur trois leviers complémentaires : la rationalisation des outils numériques, l’assouplissement des procédures de passation et l’élargissement des instruments économiques offerts aux acheteurs.
Apport n° 1 : Uniformisation relative de la plateforme de dématérialisation
L’article 12 de la loi introduit dans le code de la commande publique (art. L. 2132-2 et L. 3122-4) l’obligation pour toutes les personnes morales de droit public et les organismes de sécurité sociale d’utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à disposition par l’État – à savoir la plateforme nationale PLACE – pour leurs communications et échanges dans le cadre des marchés publics et des concessions. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et groupements ne sont soumis qu’à une faculté d’utilisation à titre gratuit, non à une obligation.
Cette exclusion des collectivités territoriales du périmètre obligatoire traduit le respect du principe de libre administration. Elle fragilise toutefois la portée pratique de la mesure, les collectivités représentant une part substantielle de la commande publique.
La mesure vise à réduire la dispersion des outils utilisés par les acheteurs publics, décrite par les auteurs de la mesure comme source de complexité pour les entreprises soumissionnaires. La mise en œuvre est progressive et décidée par décret pour chaque catégorie d’acheteurs, avec une échéance butoir fixée au 31 décembre 2030. Un régime transitoire protège cependant les acheteurs liés par un contrat en cours à la date de publication de la loi, qui pourront poursuivre l’exécution de leur contrat jusqu’à son échéance y compris si celle-ci est postérieure au 31 décembre 2030.
Apport n° 2 : Relèvement du seuil des marchés de travaux et des achats innovants conclus sans publicité ni mise en concurrence
Les articles 13 et 16 procèdent à un même mouvement en prenant pour référence commune le seuil européen applicable aux autorités centrales pour leurs achats de fournitures et services effectués en qualité de pouvoir adjudicateur (actuellement de 140 000 € HT).
Pour les marchés de travaux, ce seuil entrera en vigueur au 1er janvier 2027, en substitution de l’actuel seuil réglementaire de 100 000 € HT.
Pour les marchés innovants, ce seuil entre très prochainement en vigueur, au 1er juillet 2026
Apport n° 3 : Réservation de lots aux jeunes entreprises innovantes (JEI)
La loi permet également aux acheteurs de réserver jusqu’à 15 % du montant total de certains marchés innovants, que ce soit des marchés « classiques » (art. L. 2113-17 nouveau) ou ceux de défense ou de sécurité (art. L. 2313-5-1 nouveau). Cette réservation se fait au bénéfice des « JEI » au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, en-deçà du seuil européen applicable aux autorités centrales pour leurs achats de fournitures et services effectués en qualité de pouvoir adjudicateur (précité).
Inspiré des marchés réservés aux structures d’insertion, ce dispositif intègre un objectif de politique économique dans la commande publique. Son effectivité dépendra de la correcte qualification fiscale des candidats et de la définition retenue de l’innovation.
Apport n° 4 : Variantes autorisées par défaut
La loi inverse la règle supplétive bien connue : les variantes sont désormais autorisées par défaut, y compris pour les pouvoirs adjudicateurs, sauf exclusion expresse dans l’avis d’appel public à la concurrence (procédure formalisée) ou dans les documents de la consultation (procédure adaptée). Cette évolution, favorable à l’innovation des soumissionnaires, simplifie la pratique pour les acheteurs qui n’auront plus qu’une seule règle à retenir quelle que soit la procédure employée !
Apport n° 5 : Attribution à une société ad hoc
La loi ouvre aussi la possibilité aux acheteurs d’attribuer un marché ou une concession à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur, le(s) attributaire(s) et, le cas échéant, un tiers investisseur, à condition que les documents de consultation le prévoient.
Inspiré des sociétés de projet (PPP, BEA), ce mécanisme facilite le montage d’opérations complexes tout en préservant les régimes sectoriels spéciaux.
Apport n° 6 : Restriction du champ d’application des règles de sous-traitance aux marchés de travaux
L’article 19 modifie l’article L. 2193-1 du CCP pour restreindre l’application des règles de sous-traitance aux marchés de travaux dans lesquels l’acheteur agit en qualité de maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique (autrement dit : au sens de la « loi MOP »), excluant ainsi les marchés de travaux dans lesquels l’acheteur n’intervient pas en cette qualité.
Le champ applicable aux marchés de services et aux marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation demeure inchangé dans sa rédaction.
Apport n° 7 : Extension des exclusions relatives aux acquisitions immobilières
Enfin, l’article 20 étend les exclusions du champ des marchés publics à l’acquisition d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire, lorsque les travaux associés ne peuvent être réalisés que par l’opérateur en charge de la partie principale de l’ouvrage. Ce dispositif, applicable sous des conditions strictes d’absence de solution alternative et de non-restriction artificielle de la concurrence, vise à fluidifier certaines opérations immobilières (notamment en VEFA ou en opérations mixtes). Les garanties procédurales des articles L. 2183-1 et L. 2184-1 du code de la commande publique demeurent applicables au-delà des seuils européens.
Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
Extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0122 du 27/05/2026
