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Publié le 03 Mar 2026

Un candidat n’est pas dépourvu de toute chance d’emporter le contrat dès lors qu’il a présenté la seule offre régulière

CE, 12 février 2026, Société Vert Marine, n° 501708

 

Ce qu’il faut retenir :

Le candidat évincé d’une concession n’est pas dépourvu de toute chance de remporter le contrat s’il a présenté la seule offre régulière en lice. Le juge doit lui accorder le remboursement de ses frais de soumission indépendamment de l’évaluation des mérites de son offre.

Enseignement n° 1 : L’indemnisation des candidats évincés d’un contrat public suit une logique graduée selon les chances qu’ils avaient de remporter le contrat

Par un arrêt ETPO Guadeloupe, le Conseil d’État a fixé le cadre juridique concernant les demandes indemnitaires formulées par les concurrents évincés à l’attribution d’un contrat public (CE, 18 juin 2003, n° 249630). Rejetant la logique civiliste de la perte de chance qui consiste à attribuer une réparation proportionnelle à la chance perdue, le juge administratif répare le préjudice selon une grille indemnitaire déclinée en trois scénarios : le candidat dépourvu de tout chance de remporter le contrat n’a droit à aucune indemnité ; le candidat qui n’était pas dépourvu de toute chance d’obtenir le contrat sans pouvoir démontrer avoir eu une chance sérieuse de l’obtenir a droit, en principe, au remboursement des frais de présentation de son offre ; le candidat qui avait des chances sérieuses d’emporter le contrat a droit à être indemnisé de son manque à gagner (CE, 14 oct. 2019, Sté Les Téléskis de la Croix Fry, n° 418317), étant entendu que ce statut est réserve à un seul et unique candidat au mieux (CE, 28 nov. 2023, Cne Saint-Cyr-sur-Mer, n° 468867).

Ces principes ont été étendus au cas de l’éviction irrégulière de l’attribution d’un contrat de concession, pour lequel l’évaluation par le juge du manque à gagner de l’entreprise évincé devra nécessairement tenir compte de la part d’aléa d’exploitation s’attachant à ce type de contrat (CE, 24 avril 2024, Cne de la Chapelle d’Abondance, n° 472038. La société Vert Marine avait déjà obtenu réparation à ce titre dans une autre affaire (CE, 23 déc. 2024, n° 491395) Dans son arrêt du 12 février 2026, le Conseil d’État commence donc par rappeler le principe selon lequel le candidat à l’attribution d’une concession qui n’est pas dépourvu de toute chance de remporter ce contrat peut obtenir le remboursement des frais exposés pour soumissionner.

Enseignement n° 2 : Le candidat n’est pas dépourvu de toute chance de remporter le contrat s’il a présenté la seule offre régulière en lice

En l’espèce, la société Vert Marine avait soumissionnaire pour l’attribution d’une concession d’exploitation de piscine-patinoire sur le territoire de la commune de Laon. Devant les juges du fond elle avait obtenu la reconnaissance de ce que la concession avait été irrégulièrement attribuée à la société Equalia dont l’offre était irrégulière pour s’être référée à la mauvaise convention collective (référence à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 au lieu de faire application de la convention collective nationale du sport). Cependant la cour administrative d’appel de Douai l’avait sévèrement déboutée en estimant qu’elle était dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat : parce que « son offre était de valeur sensiblement moindre que celle de la société Equalia sur les trois critères financier, technique et organisationnel », et parce « qu’elle formulait en outre de nombreuses et substantielles remarques sur le projet proposé par la collectivité, révélant ainsi une faible adhésion à son projet et pouvant laisser craindre, pour celle-ci, un renchérissement de la relation contractuelle ».

Le contexte de l’affaire n’est sans doute pas étranger à cette position péremptoire. La société Vert Marine est en effet connue comme un grand exploitant privé de piscines, centres aquatiques et patinoires pour le compte de collectivités territoriales. Face à la flambée des prix de l’énergie en 2022, l’entreprise avait unilatéralement fermé une trentaine de piscines dont l’exploitation était, selon elle, devenue économiquement insoutenable. Cette fermeture a été vivement contestée par les collectivités délégantes dont plusieurs ont engagé des recours en justice. Par ailleurs, ultérieurement, la société Vert Marine a engagé plusieurs actions liées à l’attribution de contrats de concessions d’équipements sportifs et de loisirs, que ce soit des actions en concurrence déloyales contre ses concurrents ou des actions en réparation pour éviction illégales contre les acheteurs. Elle a notamment soutenu à plusieurs reprises et parfois avec succès que des soumissionnaires non conformes aux conventions collectives applicables se voyaient favorisés à son détriment.

Le Conseil d’État procède néanmoins à la cassation disciplinaire de l’arrêt d’appel car, du strict point de vue juridique, les arguments de la CAA de Douai n’ont pas su le convaincre. Le juge d’appel, qui ne devait pas rechercher si l’entreprise avait une chance sérieuse de remporter le contrat mais bien, seulement, si elle n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat, ne pouvait pas s’attarder sur les moindres mérites de l’offre qu’ils soient avérés ou non, non plus que sur les craintes avérées ou non de la collectivité quant à l’exécution du contrat. Bien au contraire, dans les faits la société Vert Marine était le seul autre opérateur à avoir déposé une offre, a priori régulière, ce qui la laissait seule en lice une fois l’offre irrégulière de la société Equalia écartée. À l’évidence elle n’était donc pas dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat.

 


CE, 12 février 2026, Société Vert Marine, n° 501708

 

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Equalia et la société Vert Marine ont chacune présenté une offre dans le cadre de la procédure de passation pour l’attribution d’une concession portant sur l’exploitation d’une piscine-patinoire située sur le territoire de la commune de Laon. L’offre de la société Equalia a été retenue. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de la société Vert Marine tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération du Pays de Laon à lui verser, à titre principal, une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure, mais a fait droit à sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros avec intérêts capitalisés. Saisie par la société et par la communauté d’agglomération, la cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 19 décembre 2024 contre lequel la société Vert Marine se pourvoit en cassation, a annulé ce jugement en tant qu’il avait condamné la communauté d’agglomération à verser à la société la somme de 10 000 euros et rejeté les conclusions de première instance et d’appel de cette société.

2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.

3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Douai, après avoir jugé que la concession avait été irrégulièrement attribuée à la société Equalia dont l’offre, qui se référait à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 au lieu de faire application de la convention collective nationale du sport, était, pour ce motif, irrégulière, a estimé que la société Vert Marine était dépourvue de toute chance d’obtenir l’attribution de la concession en litige, au motif que son offre était de valeur sensiblement moindre que celle de la société Equalia sur les trois critères financier, technique et organisationnel, et qu’elle formulait en outre de nombreuses et substantielles remarques sur le projet proposé par la collectivité, révélant ainsi une faible adhésion à son projet et pouvant laisser craindre, pour celle-ci, un renchérissement de la relation contractuelle. En déduisant de ces seuls éléments que la société Vert Marine n’avait aucune chance de se voir attribuer la concession et qu’elle ne pouvait donc pas être indemnisée de ses frais de présentation de son offre, alors que l’offre présentée par la société Vert Marine, dont la régularité n’était pas contestée, restait seule en lice une fois celle de la société Equalia écartée, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Vert Marine est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Laon la somme de 3 000 euros à verser à la société Vert Marine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Laon au même titre.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’arrêt du 19 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Pays de Laon versera à la société Vert Marine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Laon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine et à la communauté d’agglomération du Pays de Laon.


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