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Publié le 26 Fév 2026

Annulation d’un avenant à la demande du concurrent évincé : la mise en redressement judiciaire du titulaire ne permet pas le transfert

TA Saint-Martin, 30 janvier 2026, Sté Jaguar Kit Sécurité Protection, n° 2500189

Ce qu’il faut retenir :

Le concurrent évincé de la passation d’un avenant peut demander son annulation au juge du référé contractuel. La méconnaissance des règles de modification du titulaire justifie de faire droit à la demande d’annulation : un placement en redressement judiciaire ne constitue pas une « opération de restructuration » permettant à l’acheteur de modifier le marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence.

Enseignement n° 1 : Le concurrence évincé peut former un référé contractuel contre les avenants au marché

Dans une ordonnance du 30 janvier 2026, le juge du référé contractuel du tribunal administratif de Saint-Martin a été saisi d’une demande d’annulation d’un avenant. Sans entrer dans les détails le juge s’intéresse en premier lieu à la recevabilité du recours.

Le Conseil d’État a déjà validé par le passé le principe-même de l’ouverture au candidat évincé du référé contractuel dirigé contre un avenant, et plus spécifiquement contre une modification du titulaire du marché en cours d’exécution, dès lors que l’avenant est assujetti à des règles de publicité et de mise en concurrence (CE, 16 mai 2022, n° 459408, concernant la modification de la composition d’un groupement analysée comme la modification du titulaire elle-même). C’est, pour le dire autrement, le cas des avenants qui constituent des modifications du marché non autorisées par le code de la commande publique. En l’espèce ce point ne fait donc pas difficulté, au contraire de la question des délais de forclusion applicables.

Aux termes de l’article L. 551-7 du code de justice administrative, le juge du référé contractuel doit être saisi dans les 31 jours suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution sinon dans les 6 mois du lendemain du jour de la conclusion du « contrat ». Le fait est que la conclusion d’un avenant donne rarement lieu à la publication d’un avis d’attribution, et qu’un avenant constituant un accord de volonté renouvelé entre les deux parties peut effectivement être regardé comme un contrat à part entière. Le TA de Saint-Martin en déduit que la simple notification au titulaire du marché de l’avenant signé le 16 juin 2025 permettait bien au concurrent évincé du marché initial de saisir le juge du référé contractuel le 17 décembre 2025.

Enseignement n° 2 : Le placement en redressement judiciaire ne justifie pas la passation d’un avenant de transfert

Le code de la commande publique enferme les modifications du marché sans remise en concurrence dans des cas limités et précis. L’article R.2194-6 prévoit notamment que le marché peut être cédé à un nouveau titulaire uniquement « à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». L’article R.9194-7 du code enfonce le clou en réputant substantielle, et donc interdite, les modifications qui ont pour effet de remplacer le titulaire initial en dehors des hypothèses prévues à l’article R.9194-6.

En l’espèce, la société Lynx s’était vu attribue un marché de prestation de sécurité et de sûreté incendie sur les sites du centre hospitalier Louis Constant Fleming (CH), mais, suite à un placement en redressement judiciaire, et compte tenu de la criticité des prestations concernées, le CH avait accepté le transfert du marché à la société Alpha Sécurité Privée qui disposait du même gérant que la société Lynx. La société Jaguar Kit Sécurité Protection, arrivée deuxième lors de la consultation initiale, a contesté cet avenant en invoquant une violation des obligations de publicité et de mise en concurrence du CH : le transfert de l’activité de la société Lynx à la société Alpha Sécurité Privée ne devrait pas être regardé comme une opération de restructuration au sens des dispositions précitées.

Un précédent européen a eu l’occasion d’éclairer cette notion. Dans un arrêt du 3 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne avait précisé que la substitution d’un nouveau titulaire devait rester exceptionnelle mais pouvait valablement intervenir en cas d’insolvabilité conduisant à la faillite et la mise en liquidation du titulaire initial : le cas échéant, rien ne s’opposerait à ce que le successeur ne reprenne pas la totalité de l’activité économique dans lequel le contrat s’inscrit mais uniquement le contrat lui-même (CJUE, 3 février 2022, Advania Sverige et Kammarkollegiet, aff. C-461/20)

Prenant acte du principe d’interprétation stricte des exceptions en droit, le TA de Saint-Martin refuse d’étendre la portée de cette jurisprudence au-delà de son contexte propre : dans l’affaire jugée par lui, d’une part, le cocontractant initial n’était pas en liquidation judiciaire mais en redressement judiciaire, lui permettant de poursuivre l’exécution de certaines obligations – ainsi d’ailleurs qu’il s’était engagé à le faire en cas de refus du CH de valider le transfert –, et d’autre part l’administrateur judiciaire n’était pas à l’origine de l’accord prévoyant la cession du contrat. Ces deux circonstances sont ainsi implicitement érigées en conditions pour que l’ouverture d’une procédure collective puisse être regardée comme une « opération de restructuration » d’une société.

La demande d’annulation de l’avenant est dès lors accueillie, avec toutefois une prise d’effet différé au regard de la nature critique des prestations en jeu et du délai nécessaire à l’attribution d’un nouveau marché.

 


TA Saint-Martin, 30 janvier 2026, Sté Jaguar Kit Sécurité Protection, n° 2500189

 

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Louis Constant Fleming a lancé une procédure de mise en concurrence le 22 mars 2024 visant à l’attribution d’un marché de prestation de sécurité et de sureté incendie. Le marché a été attribué le 11 juillet 2024 à la société Lynx, la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION étant arrivé deuxième de la consultation. Au cours de l’exécution du marché, la société Lynx a fait l’objet, le 10 avril 2025, de l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire par la cour d’appel de Basse-Terre qui a fixé une période d’observation de trois mois. C’est alors que pour pérenniser la prestation de sécurité et de sureté incendie sur les sites du centre hospitalier, celui-ci a accepté la proposition de la société Lynx, qui s’engageait à continuer à exécuter le marché en cas de refus du centre hospitalier, de transférer ledit marché à la société Alpha Sécurité Privée, qui dispose du même gérant que la société Lynx. C’est ainsi que fut signé l’avenant en litige du 16 juin 2025 portant transfert du marché public (lots 1 et 2) à la société Alpha Sécurité Privée. La société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION demande donc au juge des référés d’annuler l’avenant du 16 juin 2025.

Sur la recevabilité du référé contractuel :

2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-7 du même code : « La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. »

3.Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est même allégué, que la signature de l’avenant en litige ait fait l’objet d’une publication conforme aux exigences des dispositions précitées. La simple notification à la société requérante le 13 octobre 2025, de cet avenant signé le 16 juin 2025, permettait à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, concurrent évincé du marché initial, de saisir régulièrement le juge du référé contractuel le 17 décembre 2025.

Sur le bien-fondé du référé contractuel :

4. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsqu’a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-19 de ce code : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. ».

5. Aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : (…) 4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ; (…) ». Aux termes de l’article R. 2194-6 du même code : « Le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l’un des cas suivants : 1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément aux dispositions de l’article R. 2194-1 ; 2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. ». Aux termes de l’article R. 2194-7 de ce code : « Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. Pour l’application de l’article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : (…) 4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l’article R. 2194-6. »

6. Pour affirmer que la cession du marché est irrégulière, la société requérante soutient en substance, d’une part, que le transfert de l’activité, au moins partielle pour assurer l’exécution du marché en litige, de la société Lynx à la société Alpha Sécurité Privée, ne peut être regardé comme une opération de restructuration au sens des dispositions précitées ; d’autre part, que le centre hospitalier ne fait pas la démonstration que le nouveau titulaire remplit les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. En défense, le centre hospitalier fait valoir, d’une part, que la notion d’opération de restructuration doit s’entendre aussi de celle de défaillance dans l’exécution du marché de l’entreprise titulaire, due à son insolvabilité qui comprend la faillite aboutissant à sa liquidation, invoquant notamment la jurisprudence de la CJUE. D’autre part, que la société Alpha Sécurité Privée dispose des capacités techniques, financières et professionnelles nécessaires à la poursuite du marché.

7.Toutefois, si le juge européen, dans son arrêt du 03 février 2022 visé par la présente ordonnance, considère qu’une opération de restructuration peut s’entende comme un rachat, une fusion, une acquisition ou même l’insolvabilité de l’entreprise titulaire, c’est dans les conditions propres à l’espèce qui lui était présentée, c’est-à-dire que la société initialement titulaire avait été déclarée en faillite et que l’administrateur judiciaire avait conclu un accord avec la nouvelle société retenue. Ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction que la société Lynx s’engageait à continuer à exécuter le marché en cas de refus du centre hospitalier d’accepter le transfert proposé à la société Alpha Sécurité Privée et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Lynx serait déclarée en faillite et que son administrateur judiciaire aurait accepté l’opération en litige, la substitution de la société Alpha Sécurité Privée à la société titulaire du contrat ne correspond pas à l’une des hypothèses visées par les dispositions de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique précitées qui permettent un changement de cocontractant sans recourir à l’organisation d’une nouvelle procédure de mise en concurrence.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens de la requête, que la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION est fondée à soutenir que le centre hospitalier Louis Constant Fleming a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en signant l’avenant en litige en l’absence de toute formalité de publicité et de mise en concurrence et à en demander l’annulation sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifiant le prononcé de l’une des mesures alternatives à l’annulation prévues par l’article L. 551-19 du même code. Cependant, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la prestation de sécurité et de sureté incendie des sites du centre hospitalier Louis Constant Fleming durant le délai nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence, qui serait en cours de finalisation selon les indications orales du centre hospitalier, et de l’intérêt général qui s’attache à ce que cette continuité soit préservée, il y a lieu de ne prononcer l’annulation de l’avenant n°2 qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la présente ordonnance.

Sur les frais liés à l’instance :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros à verser à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :
Article 1er : L’avenant n° 2 signé le 16 juin 2025 par le centre hospitalier Louis Constant Fleming avec la société Alpha Sécurité Privée portant transfert du marché public MAPA n° 07/2024(lots 1 et 2), est annulé. Cette annulation prendra effet à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la présente ordonnance.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis Constant Fleming versera à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Constant Fleming au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION au centre hospitalier Louis Constant Fleming et à la société Alpha Sécurité privé (ASP).


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