Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l’article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l’acheteur mentionnés à l’article L. 2234-2 sont transmis à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant et font l’objet d’un débat.
L’acheteur exerce un contrôle sur l’exécution du marché de partenariat. Ce contrôle intervient, au minimum, en cours et à la fin de chacune des phases d’exécution des missions prévues par le contrat et donne lieu à un compte rendu.
Le titulaire du marché de partenariat établit un rapport annuel permettant d’en suivre l’exécution. Ce rapport est adressé, chaque année, à l’acheteur dans les quarante-cinq jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat.