Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d’œuvre, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier.
L’élaboration du programme et la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projet pour :1° Les opérations de réhabilitation ;2° Les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, sous réserve que le maître d’ouvrage l’ait précisé dans les documents de la consultation du marché public de maîtrise d’œuvre.
Le maître d’ouvrage élabore le programme et fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération avant tout commencement des études d’avant-projet par le maître d’œuvre.Il peut préciser le programme et l’enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d’œuvre.
Le programme élaboré par le maître d’ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage :1° Les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre ;2° Les besoins que l’opération doit satisfaire ;3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de […]
Les attributions du maître d’ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s’assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes : 1° La détermination de sa localisation ; 2° L’élaboration du programme défini à l’article L. 2421-2 ; 3° La fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle ; 4° Le financement de l’opération ; 5° […]
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables : 1° Aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation ; 2° Aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté définie aux articles L. 442-1 et suivants du même code ; […]
Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l’article L. 1111-2 et faisant l’objet d’un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l’exploitation de ces ouvrages.
Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d’intérêt général, définie au L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; 3° Les organismes privés mentionnés à l’article L. […]